Cour de Cassation · cr — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372621cd580146774232d7
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité courant août 1998, à Montbrisson, et l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à des réparations civiles ; "aux motifs que, devant les gendarmes, Elodie Y..., âgée de 13 ans, a déclaré qu'au cours du mois d'août 1998, alors qu'elle avait 11 ans et passait 15 jours de vacances en Auvergne, avec son camarade Mickaël X... et la famille de celui-ci, René X..., père de Mickaël lui a à plusieurs reprises imposé des attouchements sexuels dans les circonstances suivantes : - dans le garage, alors que Mïckaël était parti chercher des boissons, René X... qui se trouvait seul avec elle est venu vers elle et lui a "tripoté la poitrine" ; - deux jours plus tard, alors qu'elle jouait aux raquettes avec Mickaël, René X... qui les observait, assis sur une chaise leur a demandé de venir sur ses genoux et a alors glissé sa main dans la culotte d'Elodie et il lui a caressé le sexe ; - quelques jours plus tard au réveil, alors qu'elle se trouvait en chemise de nuit debout sur son lit occupé à communiquer avec Mickaël en tapant au mur, René X... est arrivé dans sa chambre, s'est approché, a soulevé sa chemine de nuit et lui a léché le sexe quelques secondes ; que les déclarations cohérentes et circonstanciées de la victime ont été dans un premier temps confirmées par le prévenu qui, devant les services de gendarmerie a reconnu les faits; que ses dénégations postérieures opposées à la barre du tribunal ainsi qu'à hauteur de Cour ne peuvent être retenues comme sérieuses ; que par ailleurs, René X... maintient à hauteur de Cour ses allégations faites devant les premiers juges concernant le comportement provoquant d'Elodie qui, dans la chambre lui aurait "attrapé la tête pour qu'il lui fasse des choses" ; que ces déclarations tardives qui ne remettent pas en cause les circonstances des faits telles que décrite par la victime ne peuvent être considérées comme crédibles au regard du très jeune âge d'Elodie alors âgée de 11 ans, et nonobstant les déclarations de l'épouse du prévenu qui affirme qu'Elodie était attirée par les hommes ; que Mme X... affirme par ailleurs que son mari ne se trouvait jamais seul avec les enfants ; que ces déclarations pour le moins hésitantes démontrent en réalité le souci de Mme X... de disculper son époux et n'affaiblissent en rien la thèse de la victime ; qu'il s'en suit, au regard des déclarations d'Elodie et des premiers aveux circonstanciés du prévenu dont le revirement est sans emport, que celui-ci a, alors qu'Elodie lui était confiée durant un séjour de vacances, imposé à cette fillette de 11 ans des attouchements sexuels ; "alors que, d'une part, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever qu'étaient crédibles les déclarations d'Elodie selon lesquelles René X... lui avait tripoté la poitrine, lui avait glissé la main dans la culotte et caressé le sexe et au réveil lui avait léché le sexe ce qui constitue des attouchements, sans caractériser en quoi ces atteintes sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autorité que René X... aurait exercé sur Elodie Y... qui était une amie de son fils en vacances chez lui et a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité courant août 1998, à Montbrisson, et l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à des réparations civiles ; "aux motifs que, devant les gendarmes, Elodie Y..., âgée de 13 ans, a déclaré qu'au cours du mois d'août 1998, alors qu'elle avait 11 ans et passait 15 jours de vacances en Auvergne, avec son camarade Mickaël X... et la famille de celui-ci, René X..., père de Mickaël lui a à plusieurs reprises imposé des attouchements sexuels dans les circonstances suivantes : - dans le garage, alors que Mïckaël était parti chercher des boissons, René X... qui se trouvait seul avec elle est venu vers elle et lui a "tripoté la poitrine" ; - deux jours plus tard, alors qu'elle jouait aux raquettes avec Mickaël, René X... qui les observait, assis sur une chaise leur a demandé de venir sur ses genoux et a alors glissé sa main dans la culotte d'Elodie et il lui a caressé le sexe ; - quelques jours plus tard au réveil, alors qu'elle se trouvait en chemise de nuit debout sur son lit occupé à communiquer avec Mickaël en tapant au mur, René X... est arrivé dans sa chambre, s'est approché, a soulevé sa chemine de nuit et lui a léché le sexe quelques secondes ; que les déclarations cohérentes et circonstanciées de la victime ont été dans un premier temps confirmées par le prévenu qui, devant les services de gendarmerie a reconnu les faits; que ses dénégations postérieures opposées à la barre du tribunal ainsi qu'à hauteur de Cour ne peuvent être retenues comme sérieuses ; que par ailleurs, René X... maintient à hauteur de Cour ses allégations faites devant les premiers juges concernant le comportement provoquant d'Elodie qui, dans la chambre lui aurait "attrapé la tête pour qu'il lui fasse des choses" ; que ces déclarations tardives qui ne remettent pas en cause les circonstances des faits telles que décrite par la victime ne peuvent être considérées comme crédibles au regard du très jeune âge d'Elodie alors âgée de 11 ans, et nonobstant les déclarations de l'épouse du prévenu qui affirme qu'Elodie était attirée par les hommes ; que Mme X... affirme par ailleurs que son mari ne se trouvait jamais seul avec les enfants ; que ces déclarations pour le moins hésitantes démontrent en réalité le souci de Mme X... de disculper son époux et n'affaiblissent en rien la thèse de la victime ; qu'il s'en suit, au regard des déclarations d'Elodie et des premiers aveux circonstanciés du prévenu dont le revirement est sans emport, que celui-ci a, alors qu'Elodie lui était confiée durant un séjour de vacances, imposé à cette fillette de 11 ans des attouchements sexuels ; "alors que, d'une part, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever qu'étaient crédibles les déclarations d'Elodie selon lesquelles René X... lui avait tripoté la poitrine, lui avait glissé la main dans la culotte et caressé le sexe et au réveil lui avait léché le sexe ce qui constitue des attouchements, sans caractériser en quoi ces atteintes sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autorité que René X... aurait exercé sur Elodie Y... qui était une amie de son fils en vacances chez lui et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372621cd580146774232d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel