Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372622cd58014677423314
- Date
- 12 mai 2004
- Condamnation
- 3 674 687 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Jeanne A..., épouse B..., coupable de complicité de soustraction et détournement de biens par un agent public commis par Arlette Z... au préjudice de Pierrette C... et Fernande D... ; "aux motifs que, pour éviter que ses clients qui avaient opté initialement pour le régime de l'anonymat ne découvrent la fraude, Arlette Z... avait transféré les placements sur des prête-noms, faiblement ou non imposables ce qui leur permettaient de ne pas avoir à payer des impôts sur le produit de la cession desdits titres ; que, pour ce faire elle établissait ou faisait établir par Marie-Jeanne B... un bordereau "SF2" à son nom ou à celui du prête-nom sur la base de la l'option déclaration ; que le nom de Marie-Jeanne B... apparaît sur une trentaine de bordereaux de remboursement de bons, en rapport avec le procédé frauduleux précédemment décrit ; que du 19 novembre 1986, date où son nom apparaît pour la première fois, au 3 juin 1992, date du dernier bordereau litigieux, les opérations inscrites sous son nom, ou celui des membres de sa famille à leur insu, totalisent un montant remboursé en capital de 793 817 francs, auquel il convient d'ajouter la somme de 220 684,84 francs correspondant au différentiel d'intérêts entre le montant des bons remboursés par l'institution financière sur la base de l'option déclaration, et celui reversé à leurs bénéficiaires par référence à l'option "anonymat" ; que Marie-Jeanne B... a reconnu pendant l'enquête et confirmé devant la cour avoir prêté son nom à la demande d'Arlette Z... ; qu'elle a toujours soutenu ne pas avoir reçu de contrepartie financière - en l'espèce le différentiel d'intérêts, ce que prétend à l'inverse Arlette Z..., qui indique avoir partagé les intérêts avec elle, excepté l'acceptation de cadeaux pour un montant global de 10 000 francs et l'octroi de plusieurs prêts sans intérêts pour un montant de 250 000 francs, prêts qu'elle affirme avoir entièrement remboursés à Arlette Z..., qui prétend quant à elle qu'il lui resterait dû une somme de 70 000 francs ; que, lors de sa première audition par la police elle reconnaissait recevoir des petites sommes de 500 francs, outre les cadeaux ; qu'elle fait valoir son ignorance quant aux agissements d'Arlette Z..., prétendant que celle-ci lui avait dit que les bons lui appartenaient et provenaient de la vente de sa maison, ce que celle-ci conteste, expliquant que sa subordonnée savait que les bons appartenaient à Pierrette C..., pour le lui avoir dit et pour l'avoir accompagnée au moins une fois au domicile de Pierrette C... ; qu'il convient de souligner qu'elle se déplaçait sur le lieu des nouvelles affectations professionnelles de son ancienne receveuse pour signer et remplir les imprimés "SF2" permettant le remboursement des bons du Trésor ; que le 3 juin 1992, alors qu'elle était en arrêt de travail, elle est allée au bureau de poste de Montmirail se faire rembourser un bon domicilié de 10 000 francs (bon appartenant à Fernande D...) à la demande d'Arlette Z... car cette dernière n'était plus en bons termes avec la receveuse de bureau de poste ; que cette dernière ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations auxquelles elle prêtait son concours, étant employée à des activités de guichet et ayant admis que certains remboursements avaient été faits au nom de sa mère car elle n'était pas imposable ; qu'elle a d'ailleurs reconnu que le mode de remboursement des bons du trésor, mis en place par Arlette Z..., n'existait pas avant l'arrivée de cette dernière, ce qui ne l'a pas empêchée d'y adhérer et de participer très activement à son bénéfice ; que, dès lors, en servant de prête-nom pour le remboursement des bons du Trésor, la prévenue a indubitablement permis, d'une manière consciente et délibérée, le détournement du capital de Pierrette C... et Fernande D..., ainsi libéré et, à tout le moins, de la part d'intérêts dont les détentrices de ces titres ont été spoliées ; qu'elle s'est donc rendue complice des soustractions et détournements commis par Arlette Z... au préjudice de ses deux victimes ; "alors que la complicité par aide ou assistance n'est caractérisée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance du caractère délictueux de l'opération à laquelle il a prêté son concours ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que Marie-Jeanne B... avait agi de manière consciente et délibérée, sans ignorer que les titres dont elle demandait remboursement pour le compte d'Arlette Z... n'appartenaient pas à cette dernière, tout en retenant que les seuls agissements imputés à Marie- Jeanne B... tenaient à la rédaction de bordereaux de remboursement n'indiquant pas l'identité du propriétaire des titres concernés et sans relever le moindre indice d'une connaissance certaine par cette dernière de l'identité des propriétaires en question, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 321-1 et 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie- Jeanne A..., épouse B..., coupable de recel de soustraction et détournement de biens par un agent public commis par Arlette Z... au préjudice de Pierrette C... et Fernande D... ; "aux motifs que, pour éviter que ses clients qui avaient opté initialement pour le régime de l'anonymat ne découvrent la fraude, Arlette Z... avait transféré les placements sur des prête-noms, faiblement ou non imposables ce qui leur permettaient de ne pas avoir à payer des impôts sur le produit de la cession desdits titres ; que, pour ce faire elle établissait ou faisait établir par Marie-Jeanne B... un bordereau "SF2" à son nom ou à celui du prête-nom sur la base de la l'option déclaration ; que le nom de Marie-Jeanne B... apparaît sur une trentaine de bordereaux de remboursement de bons, en rapport avec le procédé frauduleux précédemment décrit ; que du 19 novembre 1986, date où son nom apparaît pour la première fois, au 3 juin 1992, date du dernier bordereau litigieux, les opérations inscrites sous son nom, ou celui des membres de sa famille à leur insu, totalisent un montant remboursé en capital de 793 817 francs, auquel il convient d'ajouter la somme de 220 684,84 francs correspondant au différentiel d'intérêts entre le montant des bons remboursés par l'institution financière sur la base de l'option déclaration, et celui reversé à leurs bénéficiaires par référence à l'option "anonymat" ; que Marie-Jeanne B... a reconnu pendant l'enquête et confirmé devant la cour avoir prêté son nom à la demande d'Arlette Z... ; qu'elle a toujours soutenu ne pas avoir reçu de contrepartie financière - en l'espèce le différentiel d'intérêts, ce que prétend à l'inverse Arlette Z..., qui indique avoir partagé les intérêts avec elle, excepté l'acceptation de cadeaux pour un montant global de 10 000 francs et l'octroi de plusieurs prêts sans intérêts pour un montant de 250 000 francs, prêts qu'elle affirme avoir entièrement remboursés à Arlette Z..., qui prétend quant à elle qu'il lui resterait dû une somme de 70 000 francs ; que, lors de sa première audition par la police elle reconnaissait recevoir des petites sommes de 500 francs, outre les cadeaux ; qu'elle fait valoir son ignorance quant aux agissements d'Arlette Z..., prétendant que celle-ci lui avait dit que les bons lui appartenaient et provenaient de la vente de sa maison, ce que celle-ci conteste, expliquant que sa subordonnée savait que les bons appartenaient à Pierrette C..., pour le lui avoir dit et pour l'avoir accompagnée au moins une fois au domicile de Pierrette C... ; qu'il convient de souligner qu'elle se déplaçait sur le lieu des nouvelles affectations professionnelles de son ancienne receveuse pour signer et remplir les imprimés "SF2" permettant le remboursement des bons du Trésor ; que, le 3 juin 1992, alors qu'elle était en arrêt de travail, elle est allée au bureau de poste de Montmirail se faire rembourser un bon domicilié de 10 000 francs (bon appartenant à Fernande D...) à la demande d'Arlette Z... car cette dernière n'était plus en bons termes avec la receveuse de bureau de poste ; que cette dernière ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations auxquelles elle prêtait son concours, étant employée à des activités de guichet et ayant admis que certains remboursements avaient été faits au nom de sa mère car elle n'était pas imposable ; qu'elle a d'ailleurs reconnu que le mode de remboursement des bons du trésor, mis en place par Arlette Z..., n'existait pas avant l'arrivée de cette dernière, ce qui ne l'a pas empêché d'y adhérer et de participer très activement à son bénéfice ; que, dès lors, en servant de prête-nom pour le remboursement des bons du Trésor, la prévenue a indubitablement permis, d'une manière consciente et délibérée, le détournement du capital de Pierrette C... et Fernande D..., ainsi libéré et, à tout le moins, de la part d'intérêts dont les détentrices de ces titres ont été spoliées ; qu'elle s'est donc rendue complice des soustractions et détournements commis par Arlette Z... au préjudice de ses deux victimes ; que le délit de recel est établi à son encontre, celle-ci ayant reconnu avoir reçu d'Arlette Z... des cadeaux et de l'argent et avoir bénéficié d'un prêt de l'ordre de 200 000 francs sans intérêt ; "alors que le recel de biens provenant d'un détournement n'est caractérisé que s'il est établi que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse du bien recélé ; qu'en tenant pour acquise la connaissance par Marie-Jeanne B... de la provenance frauduleuse des biens recélés sans relever le moindre indice d'une connaissance certaine par cette dernière de l'identité réelle des propriétaires des titres détournés au profit d'Arlette Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-15 du Code pénal 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de La Poste et condamné Marie-Jeanne A..., épouse B..., solidairement avec Arlette X..., veuve Z..., à lui payer la somme de 36 746,87 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il est indubitable que le préjudice causé par Arlette Z... et Marie-Jeanne B... a été facilité et commis à raison de leurs fonctions au sein de La Poste ; "alors que la subrogation dans les droits de la victime d'une infraction ne peut être invoquée pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction, un tel préjudice n'étant ni direct ni personnel pour le tiers subrogé ; que la cour d'appel a violé les textes précités en recevant l'action civile formée par La Poste sur le fondement de sa subrogation dans les droits de Fernande D..." ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Colette, épouse Y..., agisssant en qualité de curatrice de X... Arlette, veuve Z..., - A... Marie-Jeanne, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mars 2003, qui a condamné Arlette X..., veuve Z..., pour détournement de biens par agent public, à trente-six mois d'emprisonnement dont trente-quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve et Marie-Jeanne A..., épouse B..., pour complicité dudit délit et recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le recevabilité du pourvoi formé par Colette X..., épouse Y..., agisssant en qualité de curatrice d'Arlette X..., veuve Z... : Attendu que Colette X..., épouse Y..., a déclaré se pourvoir en cassation au nom d'Arlette X..., veuve Z..., dont elle est la curatrice ; Attendu que, le curateur n'ayant pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur en curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours, Colette X..., épouse Y..., était sans qualité pour former le pourvoi ; que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ; Il - Sur le pourvoi formé par Marie-Jeanne A..., épouse B... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Jeanne A..., épouse B..., coupable de complicité de soustraction et détournement de biens par un agent public commis par Arlette Z... au préjudice de Pierrette C... et Fernande D... ; "aux motifs que, pour éviter que ses clients qui avaient opté initialement pour le régime de l'anonymat ne découvrent la fraude, Arlette Z... avait transféré les placements sur des prête-noms, faiblement ou non imposables ce qui leur permettaient de ne pas avoir à payer des impôts sur le produit de la cession desdits titres ; que, pour ce faire elle établissait ou faisait établir par Marie-Jeanne B... un bordereau "SF2" à son nom ou à celui du prête-nom sur la base de la l'option déclaration ; que le nom de Marie-Jeanne B... apparaît sur une trentaine de bordereaux de remboursement de bons, en rapport avec le procédé frauduleux précédemment décrit ; que du 19 novembre 1986, date où son nom apparaît pour la première fois, au 3 juin 1992, date du dernier bordereau litigieux, les opérations inscrites sous son nom, ou celui des membres de sa famille à leur insu, totalisent un montant remboursé en capital de 793 817 francs, auquel il convient d'ajouter la somme de 220 684,84 francs correspondant au différentiel d'intérêts entre le montant des bons remboursés par l'institution financière sur la base de l'option déclaration, et celui reversé à leurs bénéficiaires par référence à l'option "anonymat" ; que Marie-Jeanne B... a reconnu pendant l'enquête et confirmé devant la cour avoir prêté son nom à la demande d'Arlette Z... ; qu'elle a toujours soutenu ne pas avoir reçu de contrepartie financière - en l'espèce le différentiel d'intérêts, ce que prétend à l'inverse Arlette Z..., qui indique avoir partagé les intérêts avec elle, excepté l'acceptation de cadeaux pour un montant global de 10 000 francs et l'octroi de plusieurs prêts sans intérêts pour un montant de 250 000 francs, prêts qu'elle affirme avoir entièrement remboursés à Arlette Z..., qui prétend quant à elle qu'il lui resterait dû une somme de 70 000 francs ; que, lors de sa première audition par la police elle reconnaissait recevoir des petites sommes de 500 francs, outre les cadeaux ; qu'elle fait valoir son ignorance quant aux agissements d'Arlette Z..., prétendant que celle-ci lui avait dit que les bons lui appartenaient et provenaient de la vente de sa maison, ce que celle-ci conteste, expliquant que sa subordonnée savait que les bons appartenaient à Pierrette C..., pour le lui avoir dit et pour l'avoir accompagnée au moins une fois au domicile de Pierrette C... ; qu'il convient de souligner qu'elle se déplaçait sur le lieu des nouvelles affectations professionnelles de son ancienne receveuse pour signer et remplir les imprimés "SF2" permettant le remboursement des bons du Trésor ; que le 3 juin 1992, alors qu'elle était en arrêt de travail, elle est allée au bureau de poste de Montmirail se faire rembourser un bon domicilié de 10 000 francs (bon appartenant à Fernande D...) à la demande d'Arlette Z... car cette dernière n'était plus en bons termes avec la receveuse de bureau de poste ; que cette dernière ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations auxquelles elle prêtait son concours, étant employée à des activités de guichet et ayant admis que certains remboursements avaient été faits au nom de sa mère car elle n'était pas imposable ; qu'elle a d'ailleurs reconnu que le mode de remboursement des bons du trésor, mis en place par Arlette Z..., n'existait pas avant l'arrivée de cette dernière, ce qui ne l'a pas empêchée d'y adhérer et de participer très activement à son bénéfice ; que, dès lors, en servant de prête-nom pour le remboursement des bons du Trésor, la prévenue a indubitablement permis, d'une manière consciente et délibérée, le détournement du capital de Pierrette C... et Fernande D..., ainsi libéré et, à tout le moins, de la part d'intérêts dont les détentrices de ces titres ont été spoliées ; qu'elle s'est donc rendue complice des soustractions et détournements commis par Arlette Z... au préjudice de ses deux victimes ; "alors que la complicité par aide ou assistance n'est caractérisée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance du caractère délictueux de l'opération à laquelle il a prêté son concours ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que Marie-Jeanne B... avait agi de manière consciente et délibérée, sans ignorer que les titres dont elle demandait remboursement pour le compte d'Arlette Z... n'appartenaient pas à cette dernière, tout en retenant que les seuls agissements imputés à Marie- Jeanne B... tenaient à la rédaction de bordereaux de remboursement n'indiquant pas l'identité du propriétaire des titres concernés et sans relever le moindre indice d'une connaissance certaine par cette dernière de l'identité des propriétaires en question, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 321-1 et 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie- Jeanne A..., épouse B..., coupable de recel de soustraction et détournement de biens par un agent public commis par Arlette Z... au préjudice de Pierrette C... et Fernande D... ; "aux motifs que, pour éviter que ses clients qui avaient opté initialement pour le régime de l'anonymat ne découvrent la fraude, Arlette Z... avait transféré les placements sur des prête-noms, faiblement ou non imposables ce qui leur permettaient de ne pas avoir à payer des impôts sur le produit de la cession desdits titres ; que, pour ce faire elle établissait ou faisait établir par Marie-Jeanne B... un bordereau "SF2" à son nom ou à celui du prête-nom sur la base de la l'option déclaration ; que le nom de Marie-Jeanne B... apparaît sur une trentaine de bordereaux de remboursement de bons, en rapport avec le procédé frauduleux précédemment décrit ; que du 19 novembre 1986, date où son nom apparaît pour la première fois, au 3 juin 1992, date du dernier bordereau litigieux, les opérations inscrites sous son nom, ou celui des membres de sa famille à leur insu, totalisent un montant remboursé en capital de 793 817 francs, auquel il convient d'ajouter la somme de 220 684,84 francs correspondant au différentiel d'intérêts entre le montant des bons remboursés par l'institution financière sur la base de l'option déclaration, et celui reversé à leurs bénéficiaires par référence à l'option "anonymat" ; que Marie-Jeanne B... a reconnu pendant l'enquête et confirmé devant la cour avoir prêté son nom à la demande d'Arlette Z... ; qu'elle a toujours soutenu ne pas avoir reçu de contrepartie financière - en l'espèce le différentiel d'intérêts, ce que prétend à l'inverse Arlette Z..., qui indique avoir partagé les intérêts avec elle, excepté l'acceptation de cadeaux pour un montant global de 10 000 francs et l'octroi de plusieurs prêts sans intérêts pour un montant de 250 000 francs, prêts qu'elle affirme avoir entièrement remboursés à Arlette Z..., qui prétend quant à elle qu'il lui resterait dû une somme de 70 000 francs ; que, lors de sa première audition par la police elle reconnaissait recevoir des petites sommes de 500 francs, outre les cadeaux ; qu'elle fait valoir son ignorance quant aux agissements d'Arlette Z..., prétendant que celle-ci lui avait dit que les bons lui appartenaient et provenaient de la vente de sa maison, ce que celle-ci conteste, expliquant que sa subordonnée savait que les bons appartenaient à Pierrette C..., pour le lui avoir dit et pour l'avoir accompagnée au moins une fois au domicile de Pierrette C... ; qu'il convient de souligner qu'elle se déplaçait sur le lieu des nouvelles affectations professionnelles de son ancienne receveuse pour signer et remplir les imprimés "SF2" permettant le remboursement des bons du Trésor ; que, le 3 juin 1992, alors qu'elle était en arrêt de travail, elle est allée au bureau de poste de Montmirail se faire rembourser un bon domicilié de 10 000 francs (bon appartenant à Fernande D...) à la demande d'Arlette Z... car cette dernière n'était plus en bons termes avec la receveuse de bureau de poste ; que cette dernière ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations auxquelles elle prêtait son concours, étant employée à des activités de guichet et ayant admis que certains remboursements avaient été faits au nom de sa mère car elle n'était pas imposable ; qu'elle a d'ailleurs reconnu que le mode de remboursement des bons du trésor, mis en place par Arlette Z..., n'existait pas avant l'arrivée de cette dernière, ce qui ne l'a pas empêché d'y adhérer et de participer très activement à son bénéfice ; que, dès lors, en servant de prête-nom pour le remboursement des bons du Trésor, la prévenue a indubitablement permis, d'une manière consciente et délibérée, le détournement du capital de Pierrette C... et Fernande D..., ainsi libéré et, à tout le moins, de la part d'intérêts dont les détentrices de ces titres ont été spoliées ; qu'elle s'est donc rendue complice des soustractions et détournements commis par Arlette Z... au préjudice de ses deux victimes ; que le délit de recel est établi à son encontre, celle-ci ayant reconnu avoir reçu d'Arlette Z... des cadeaux et de l'argent et avoir bénéficié d'un prêt de l'ordre de 200 000 francs sans intérêt ; "alors que le recel de biens provenant d'un détournement n'est caractérisé que s'il est établi que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse du bien recélé ; qu'en tenant pour acquise la connaissance par Marie-Jeanne B... de la provenance frauduleuse des biens recélés sans relever le moindre indice d'une connaissance certaine par cette dernière de l'identité réelle des propriétaires des titres détournés au profit d'Arlette Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité de détournement de biens par agent public et de recel dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-15 du Code pénal 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de La Poste et condamné Marie-Jeanne A..., épouse B..., solidairement avec Arlette X..., veuve Z..., à lui payer la somme de 36 746,87 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il est indubitable que le préjudice causé par Arlette Z... et Marie-Jeanne B... a été facilité et commis à raison de leurs fonctions au sein de La Poste ; "alors que la subrogation dans les droits de la victime d'une infraction ne peut être invoquée pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction, un tel préjudice n'étant ni direct ni personnel pour le tiers subrogé ; que la cour d'appel a violé les textes précités en recevant l'action civile formée par La Poste sur le fondement de sa subrogation dans les droits de Fernande D..." ; Attendu que, pour condamner solidairement Marie-Jeanne A..., épouse B..., et Arlette X..., veuve Z... à verser à "La Poste" la somme de 36 746,87 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen; que les juges ajoutent, notamment, que le détournement de la somme de 32 711,40 euros qui a été remboursée par "La Poste" à Fernande E..., veuve D..., est la conséquence directe des infractions commises par les prévenues et que, dès lors, "La Poste" est recevable à leur en réclamer le versement à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la subrogation de "La Poste" dans les droits de Fernande E..., veuve D..., l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que "La Poste" était détentrice des sommes détournées et qu'elle a subi un préjudice direct du fait de leur détournement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par Colette X..., épouse Y..., agisssant en qualité de curatrice d'Arlette X..., veuve Z... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Il - Sur le pourvoi formé par Marie-Jeanne A..., épouse B... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372622cd58014677423314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel