Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372622cd58014677423331
- Date
- 9 février 2005
- Condamnation
- 762 245 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.16 B et R.16B-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des exigences de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance du principe général selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; "en ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a usé des pouvoirs que lui réserve l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales en autorisant nombres d'inspecteurs des impôts à procéder aux visites et aux saisies nécessaires par la recherche de la preuve des agissements présumés répréhensibles dans les lieux désignés par l'ordonnance ou des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée susceptible de se trouver ; "aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance, que Daniel X..., inspecteur des impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales et Frédéric Y..., inspecteur des impôts ont recueilli des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 27 janvier 2004 relative aux activités de la société Pastels (pièce n° 1) ; que selon ces informations, la société Pastels, sise route de Saint-Jean-de-Bournay (38300) Maubec a pour activité la création et la fabrication de tissus pour la confection féminine (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, à côté de son activité nationale et internationale déclarée, Albert Z..., président de la société Pastels qui garde toujours des sommes en espèces par-devers lui, ferait effectuer des fabrications occultes de tissus qu'il revend (pièce n° 1) ; que selon ces informations, les produits de cette activité ne sont pas comptabilisés et ne font pas l'objet de facturation (pièce n° 1) ; que toujours, selon ces informations. ces ventes sont effectuées auprès de soldeurs et/ou de forains et sont payées en espèces (pièce n° 1) ; que la société Pastels fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2003, diligentée par Frédéric Y..., inspecteur des impôts en poste et en résidence à la Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, 17e Brigade de vérifications 41, cours de la Liberté 69003 Lyon (pièce n° 2) ; que les opérations de contrôle précitées sont toujours en cours, que Frédéric Y..., inspecteur des impôts, a, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Pastels, constaté un certain nombre d'éléments consignés dans une attestation rédigée et signée par lui le 29 mars 2004 (pièce n° 2) ; que selon cette attestation, la société Pastels sise route de Saint-Jean-de-Bournay 38300 Maubec a été constituée le 4 juillet 1991 (pièce n° 2) ; que son capital social s'élevant à 76.224.51 euros est pour l'essentiel détenu par Albert Z... (2440 actions sur 5 000) et Stephen A... (2 440 actions sur 5 000) (pièces n° 2 et 4-5) ; que la société est dirigée par Albert Z..., en qualité de président ; que selon l'attestation susvisée, établie par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, la société Pastels a pour activité la commercialisation de tissus destinés à l'habillement dont elle assure la fabrication par le biais de sous-traitants (pièce n° 2) ; que toujours, selon cette attestation, ses principaux clients sont des sociétés importantes dans le domaine de la mode et se situent aussi bien en France qu'à l'étranger (pièce n° 2) ; que le site internet de la société Pastels précise que son activité est la création et la fabrication de soieries pour la confection féminine (pièce n° 4-2) ; que le site internet fait état d'un réseau commercial international (pièce n° 4-2) ; que pour chacun des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, la société a respectivement déclaré des chiffres d'affaires de 25.705.212 francs soit 3.918.734 euros, 3.436.264 euros et 4.223.043 euros pour des résultats de - 505.087 francs (77.000 euros) + 114.303 euros et + 142.328 euros (pièces n° 4-3, 4-4 et 4-5) ; qu'en matière de TVA, la société a déclaré des opérations imposables s'élevant respectivement à 1.686.700 euros pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, à 1.278.575 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et à 912.030 euros pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 (pièce n° 2) ; que toujours en matière de TVA, la société a déclaré des livraisons intracommunautaires s'élevant à 1.705.927 euros pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, à 1.017.487 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et à 888.214 euros pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 (pièce n° 2) ; que, également en matière de TVA, la société a déclaré des exportations s'élevant à 488.771 euros pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, à 1.174.552 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et à 2.403.670 euros pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 (pièce 2) ; que selon l'attestation susvisée, établie par Frédéric Y..., la société Pastels achète dans un premier temps le fil qu'elle confie à des façonniers tisseurs qui lui restituent des tissus écrus (pièce n° 2) ; que selon cette attestation, par la suite, la société Pastels peut faire teindre les tissus écrus mais également leur faire subir des traitements comme par exemple le froissage (pièce n° 2) ; que la société NOV'TISS, dans laquelle Albert Z... est actionnaire, réalise pour une grande partie le tissage pour le compte de la société Pastels (pièce 2) ; que toujours, selon cette attestation, la société Pastels passe essentiellement par la société Azur dont Albert Z... est l'actionnaire majoritaire pour la commercialisation de tissus imprimés destinés à être vendus sur les marchés, qu'également des liens commerciaux ont été répertoriés avec la société Geraltex dont Albert Z... est actionnaire ; que selon cette attestation, au cours des interventions sur place, Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, a relevé qu'Albert Z... tenait les stocks de la société au crayon à papier sur de simples cahiers en faisant des erreurs au niveau de la comptabilisation globale de ces mêmes stocks ; qu'ainsi, au titre de l'exercice clos en 2000, la société a comptabilisé deux fois une décote sur ses stocks de produits finis ; que pour l'état des stocks de l'exercice clos en 2001, les additions des différents montants des produits en stock sont incohérents avec les montants portés sur les états de synthèse en fin de cahier de stock et portés par la suite sur le bilan de la société ; qu'également pour ce qui concerne l'état des stocks à la clôture de l'exercice 2001-2002, il apparaît que des valeurs de produits n'ont pas été calculées au motif que ces produits auraient été de toute manière décotés en totalité ; qu'ainsi, il peut être présumé que pour l'ensemble de la période vérifiée les stocks de la société Pastels ne sont pas correctement comptabilisés ; que, par courrier adressé par télécopie le 27 novembre 2003 à Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, la société Pastels indique qu'à l'occasion d'une vente de tissus à Royal Export au cours de l'année 2000, elle s'est retrouvée avec une facture indûment enregistrée et une commande fabriquée en double ; qu'au cours des différentes transactions réalisées pour céder la marchandise fabriquée en double, la société Pastels reconnaît, d'une part, ne pas avoir fait d'avoir pour la quantité de marchandises reprise et ultérieurement d'avoir fait un avoir en interne sans l'envoyer à Royal Export ; qu'une notification de redressements ne concernant que l'exercice clos au 31 mars 2000 a été établie et signée le 22 décembre 2003 par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité ; que cette notification de redressement a été remise en main propre le 22 décembre 2003 à Albert Z..., président de la société Pastels ; que dans cette notification de redressement, Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité relève qu'en règle générale, la société ne lance de fabrication que lorsque ses clients ont passé commande ; que selon cette notification de redressement, pour réaliser cette opération, la société Pastels tient des cahiers de commande autocopiants lui permettant en gardant le double des commandes, de suivre la réalisation des travaux chez ses sous-traitants ; que pour l'exercice 2000, le dirigeant de la société Pastels, Albert Z... a déclaré ne plus disposer de ces carnets de commande du fait de leur destruction (pièce 2) ; que selon la notification de redressement précitée, Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité a relevé et notifié que pour l'exercice 2000, la comptabilité de la société Pastels est irrégulière et non probante ; qu'ainsi, la société a procédé sur le stock de tissus écru à une deuxième décote non justifiée de 24.742 euros ; que, de même il a été procédé à une étude concernant le suivi des tissus imprimés par les sociétés STI et Marin et revendus par la société Pastels ; qu'il résulte de cette étude qu'une partie des tissus imprimés à façon par les sociétés STI à Corbelin (38) et Marin à Tarare, n'a été retrouvée ni dans les stocks ni dans les ventes de tissus imprimés de la société Pastels ; que selon la notification de redressement susvisée, le vérificateur Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité a considéré que 90.184 mètres de tissus imprimés n'étaient pas dans les stocks et avaient été vendus sans établir de facturation, que selon cette notification de redressement, les ventes non déclarées au titre de l'exercice 1999-2000 ont été notifiées à hauteur de 173.506 euros ; qu'également le vérificateur précité a notifié un redressement sur le stock de tissu écru correspondant à la deuxième décote pour un montant de 24.742 euros ; qu'Albert Z..., au nom de la société Pastels, a répondu par courrier du 31 décembre 2003 à la notification de redressement ; que dans sa réponse, la société Pastels conteste le rejet de comptabilité en arguant du fait que ladite société avait subi auparavant deux contrôles fiscaux et aucune observation n'avait été faite sur la tenue de la comptabilité ; que dans sa réponse la société Pastels fait également valoir que les carnets de commandes sont en fait des carnets de mise à disposition de leurs produits semi-ouvrés en produits finis qui ne sont pas archivés car ils ne constituent pas des éléments comptables ; que la société Pastels précise que son activité est de concevoir et de commercialiser des produits sur le marché très concurrentiel du prêt à porter féminin et que les approvisionnements de fils et les productions qui demandent des minimas, génèrent des déclassements de fils ou tissu ; qu'elle précise que lors de pénurie de charge, plutôt que de mettre au rebus ces stocks, la société préfère transformer ces fils et ces écrus en tissus imprimés, ceux-ci étant hors collection et de constitution "aléatoire" ; que cette production est ensuite vendue principalement à des discounters, que cette pratique existait déjà lors des contrôles précédents mais n'avait pas fait l'objet de remarque ; qu'ainsi Albert Z... ne remet pas en cause les constats du vérificateur mais explique les pratiques de l'entreprise, que par ailleurs la société Pastels, concernant le redressement sur la deuxième décote des stocks écrus, reconnaît avoir fait une erreur ; (que les faits ci-dessus constatés et notifiés sur l'exercice 2000 par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité corroborent pour partie les informations communiquées à Daniel X... et Frédéric Y..., inspecteurs des impôts précités par une personne ayant souhaité garder l'anonymat et dont la teneur a été consignée dans une attestation du 27 janvier 2004 ; que, d'autre part, la nature de ces constatations et les irrégularités relevées dans la tenue des stocks de marchandises peuvent laisser présumer que la société Pastels ne déclare pas l'intégralité de son chiffre d'affaires pour les exercices 2001 et 2002 ; que la société Azur, immatriculée le 22 novembre 1996 au capital de 15.000 euros dont le siège social est 10, boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 Bourgoin-Jallieu, a pour activité intermédiaire du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir ; que la société Azur est détenue par Albert Z... à hauteur de 255 parts sur 500, par Albert B... à hauteur de 170 parts sur 500 et par C... Gaget à hauteur de 75 parts sur 500 ; qu'Albert B... est gérant de la société Azur ; que selon l'attestation susvisée rédigée et signée le 29 mars 2004 par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, la commercialisation des tissus imprimés destinés à être vendus sur les marchés passe essentiellement par la société Azur ; que l'adresse du siège social de la société Azur a été aussi l'adresse du siège social de la société Pastels ; qu'ainsi en vertu de ces éléments, la société Azur est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société NOV'TISS créée par acte sous seing privé le 28 août 1993, au capital de 7622,45 euros dont le siège social est route de Saint-Jean-de-Bournay (38300) Maubec a pour activité le tissage d'autres textiles ; que la société NOV'TISS est détenue par Albert Z... à hauteur de 130 parts et par Stephen A... à hauteur de 130 parts sur 500 ; que le gérant de la société NOV'TISS est Stephen A... et que selon l'attestation susvisée rédigée et signée le 29 mars 2004 par Frédéric Tessier, inspecteur des impôts précité, la société NOV'TISS réalise pour une grande partie le tissage pour le compte de la société Pastels ; que ladite société est présentée sur le site internet Pastels comme étant l'unité de production de la société Pastels ; que la société NOV'TISS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 23 février 2004 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ; que le représentant désigné par ledit tribunal à compter de la date d'ouverture de la procédure est Me Jean-Yves D..., mandataire judiciaire, sis, ... à Bourgoin-Jallieu ; qu'à partir de cette date, la société NOV'TISS est représentée par son liquidateur Me Jean-Yves D... ; qu'ainsi eu égard aux liens existants entre la société PASTELS et la société NOV'TISS, Me Jean-Yves D..., représentant cette dernière, est susceptible de détenir dans ses locaux professionnels des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "aux motifs encore qu'au 8 mars 2004, le nom de la société NOV'TISS apparaît toujours sur la boîte aux lettres de la société Pastels ; qu'ainsi eu égard aux liens existant entre la société Pastels et cette dernière, la société NOV'TISS est susceptible de détenir dans les locaux, route de Saint-Jean-de-Bournay 38300 Maubec, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "aux motifs que la société Geraltex, immatriculée le 29 septembre 2000, au capital de 7.997 euros dont le siège social est route de Saint-Jean-de-Bournay à (38300) Maubec, a pour activité la fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement ; que la société Geraltex est détenue à hauteur de 235 parts sur 500 par Albert Z... ; que le gérant de cette société est le susnommé ; que selon l'attestation susvisée rédigée et signée le 29 mars 2004 par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, des liens commerciaux ont été répertoriés avec la société Geraltex dont Albert Z... est actionnaire ; que selon cette attestation, cette dernière société a toutefois une activité différente de la société Pastels dans la mesure où elle agit dans le domaine de la vente de foulards ; que selon cette attestation, à l'heure actuelle, cette société serait sans activité ; qu'ainsi en vertu de ces éléments la société Geraltex est susceptible de détenir dans les locaux, route de Saint-Jean-de-Bournay (38300) Maubec, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "et aux motifs, aussi, que la société de Tissus Industriels (STI) créée an janvier 1979, au capital de 45.734 euros dont le siège social est Lieudit La Romatière 38630 Corbelin a pour activité le tissage d'autres textiles ; que le gérant de cette société est Jean-Pierre C... ; que la société effectue des travaux à façon dans le domaine des tissus imprimés pour la société Pastels ; que la reconstitution des recettes pour l'exercice 2000 effectuée dans le cadre du contrôle fiscal en cours de la société Pastels et notifiée par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, concerne pour partie des travaux effectués par cette entité ; qu'ainsi en vertu de ces éléments la société STI est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "aux motifs, enfin, qu'Albert Z... né le 21 juillet 1947 à Saint-Just en Chevalet, président de la société Pastels demeure avec son épouse Annette E..., épouse Z..., née en 1944, 28 chemin du Cret 38300 Domarin ; qu'ainsi en raison de ses fonctions, dans la société Pastels, Albert Z... est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que le nom Albert Z... apparaît sur la boîte aux lettres de la société Pastels, route de Saint-Jean-de-Bournay à Maubec ; qu'il peut être présumé que cette dénomination correspond à Albert Z... ; qu'ainsi et eu égard à ses fonctions dans la société Pastels, Albert Z... est susceptible de disposer de locaux à cette adresse ; que dès lors Albert Z... est susceptible de détenir dans les locaux sis route de Saint-Jean de Bournay à (38300) Maubec, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales ; que dès lors il existe des présomptions selon lesquelles la société Pastels minorerait ses recettes imposables en s'abstenant de facturer et de comptabiliser une partie de ses ventes réalisées en espèces et dès lors ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et qu'ainsi la société Pastels se serait soustraite et/ou se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place et de leur persistance, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors, d'une part, que, s'agissant des preuves produites par l'Administration à l'appui d'une requête aux fins d'être autorisée à pratiquer une ou plusieurs visites domiciliaires, le juge doit se prononcer à partir de preuves licites et non seulement apparemment licites ; qu'en se contentant d'une simple apparence à cet égard, cependant que le juge devait s'assurer de la licéité des preuves produites, il ne met pas la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle minimum en la matière ; "alors que, d'autre part, le simple fait d'affirmer que Daniel X..., inspecteur des impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de Lyon ait été spécialement habilité par le Directeur général des impôts en application des articles L. 16 B et R.16 B-1 du Livre des procédures fiscales ainsi que cela résulterait de la copie de l'habilitation nominative présentée au juge ne suffit pas pour permettre au juge de cassation de vérifier que les très nombreux inspecteurs des impôts autorisés, tels qu'ils figurent dans le dispositif de l'ordonnance, aient été habilités à cet effet par le Directeur général des impôts ou qu'une délégation de signature ait été donnée par le Directeur général des impôts à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou à un grade équivalent ou au directeur de la Direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas les exigences combinées des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ; "alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, le simple visa d'une copie de l'habilitation nominative présentée au juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu n'est pas suffisante pour que le juge de cassation puisse s'assurer que le nombre impressionnant de personnes autorisées à procéder à des visites domiciliaires aient été dûment habilitées pour ce faire ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes précités ; "alors que, de quatrième part, nul ne peut se constituer un titre à lui-même, une preuve à lui-même, qu'il appert de l'ordonnance attaquée que le juge s'est essentiellement fondé sur une attestation établie et signée par Frédéric Y..., inspecteur des impôts (pièce n° 2) pour affirmer qu'il existait des présomptions selon lesquelles la société Pastels minorerait ses recettes imposables en s'abstenant de facturer et de comptabiliser une partie de ses ventes réalisées en espèces et dès lors, ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et pour autoriser des visites domiciliaires dans toute une série de lieux constituant le siège de sociétés et également à l'adresse d'un mandataire liquidateur et à l'adresse de M. et Mme Z... ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention méconnaît le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même - fût-ce l'administration fiscale - et méconnaît les exigences d'un procès à armes égales d'un procès équitable ; "et alors, enfin, que la requête était présentée le 30 mars 2004, qu'à l'appui de cette requête était déposé un nombre considérable de pièces, qu'il ressort de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande devant effectivement comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite, le juge devant motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il détient et qui laisse présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que le juge doit effectuer lui-même ce travail, qu'il doit disposer d'un temps minimum pour appréhender un dossier volumineux et touffu comportant un nombre impressionnant de pièces extrêmement techniques ; que les exigences d'un procès équitable, les exigences d'un procès à armes égales, les exigences mêmes de l'office du juge par rapport à l'acte de juger font que, sauf à se contenter de fictions, matériellement et intellectuellement, le juge des libertés ne pouvait le jour-même de sa saisine, après réexamen et analyse de toutes les pièces produites, rendre l'ordonnance attaquée ; que les exigences de l'équité impliquent une apparence légitime pour la ou les parties concernées, apparence légitime de sérénité, d'examen effectif, d'analyse effective d'un dossier et le temps minimum de la réflexion ; que la concomitance entre la date de la saisine et la date du rendu de l'ordonnance ne permet pas à la société Pastels d'avoir la confiance légitime minimale dans un examen effectif, in concreto, par le juge lui-même des nombreuses pièces versées d'une extrême technicité imposant une analyse minutieuse pour que ce juge puisse remplir son office ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes et principes visés au moyen" ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me BLONDEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PASTELS, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU, en date du 30 mars 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.16 B et R.16B-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des exigences de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance du principe général selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; "en ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a usé des pouvoirs que lui réserve l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales en autorisant nombres d'inspecteurs des impôts à procéder aux visites et aux saisies nécessaires par la recherche de la preuve des agissements présumés répréhensibles dans les lieux désignés par l'ordonnance ou des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée susceptible de se trouver ; "aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance, que Daniel X..., inspecteur des impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales et Frédéric Y..., inspecteur des impôts ont recueilli des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 27 janvier 2004 relative aux activités de la société Pastels (pièce n° 1) ; que selon ces informations, la société Pastels, sise route de Saint-Jean-de-Bournay (38300) Maubec a pour activité la création et la fabrication de tissus pour la confection féminine (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, à côté de son activité nationale et internationale déclarée, Albert Z..., président de la société Pastels qui garde toujours des sommes en espèces par-devers lui, ferait effectuer des fabrications occultes de tissus qu'il revend (pièce n° 1) ; que selon ces informations, les produits de cette activité ne sont pas comptabilisés et ne font pas l'objet de facturation (pièce n° 1) ; que toujours, selon ces informations. ces ventes sont effectuées auprès de soldeurs et/ou de forains et sont payées en espèces (pièce n° 1) ; que la société Pastels fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2003, diligentée par Frédéric Y..., inspecteur des impôts en poste et en résidence à la Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, 17e Brigade de vérifications 41, cours de la Liberté 69003 Lyon (pièce n° 2) ; que les opérations de contrôle précitées sont toujours en cours, que Frédéric Y..., inspecteur des impôts, a, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Pastels, constaté un certain nombre d'éléments consignés dans une attestation rédigée et signée par lui le 29 mars 2004 (pièce n° 2) ; que selon cette attestation, la société Pastels sise route de Saint-Jean-de-Bournay 38300 Maubec a été constituée le 4 juillet 1991 (pièce n° 2) ; que son capital social s'élevant à 76.224.51 euros est pour l'essentiel détenu par Albert Z... (2440 actions sur 5 000) et Stephen A... (2 440 actions sur 5 000) (pièces n° 2 et 4-5) ; que la société est dirigée par Albert Z..., en qualité de président ; que selon l'attestation susvisée, établie par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, la société Pastels a pour activité la commercialisation de tissus destinés à l'habillement dont elle assure la fabrication par le biais de sous-traitants (pièce n° 2) ; que toujours, selon cette attestation, ses principaux clients sont des sociétés importantes dans le domaine de la mode et se situent aussi bien en France qu'à l'étranger (pièce n° 2) ; que le site internet de la société Pastels précise que son activité est la création et la fabrication de soieries pour la confection féminine (pièce n° 4-2) ; que le site internet fait état d'un réseau commercial international (pièce n° 4-2) ; que pour chacun des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, la société a respectivement déclaré des chiffres d'affaires de 25.705.212 francs soit 3.918.734 euros, 3.436.264 euros et 4.223.043 euros pour des résultats de - 505.087 francs (77.000 euros) + 114.303 euros et + 142.328 euros (pièces n° 4-3, 4-4 et 4-5) ; qu'en matière de TVA, la société a déclaré des opérations imposables s'élevant respectivement à 1.686.700 euros pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, à 1.278.575 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et à 912.030 euros pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 (pièce n° 2) ; que toujours en matière de TVA, la société a déclaré des livraisons intracommunautaires s'élevant à 1.705.927 euros pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, à 1.017.487 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et à 888.214 euros pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 (pièce n° 2) ; que, également en matière de TVA, la société a déclaré des exportations s'élevant à 488.771 euros pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, à 1.174.552 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et à 2.403.670 euros pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 (pièce 2) ; que selon l'attestation susvisée, établie par Frédéric Y..., la société Pastels achète dans un premier temps le fil qu'elle confie à des façonniers tisseurs qui lui restituent des tissus écrus (pièce n° 2) ; que selon cette attestation, par la suite, la société Pastels peut faire teindre les tissus écrus mais également leur faire subir des traitements comme par exemple le froissage (pièce n° 2) ; que la société NOV'TISS, dans laquelle Albert Z... est actionnaire, réalise pour une grande partie le tissage pour le compte de la société Pastels (pièce 2) ; que toujours, selon cette attestation, la société Pastels passe essentiellement par la société Azur dont Albert Z... est l'actionnaire majoritaire pour la commercialisation de tissus imprimés destinés à être vendus sur les marchés, qu'également des liens commerciaux ont été répertoriés avec la société Geraltex dont Albert Z... est actionnaire ; que selon cette attestation, au cours des interventions sur place, Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, a relevé qu'Albert Z... tenait les stocks de la société au crayon à papier sur de simples cahiers en faisant des erreurs au niveau de la comptabilisation globale de ces mêmes stocks ; qu'ainsi, au titre de l'exercice clos en 2000, la société a comptabilisé deux fois une décote sur ses stocks de produits finis ; que pour l'état des stocks de l'exercice clos en 2001, les additions des différents montants des produits en stock sont incohérents avec les montants portés sur les états de synthèse en fin de cahier de stock et portés par la suite sur le bilan de la société ; qu'également pour ce qui concerne l'état des stocks à la clôture de l'exercice 2001-2002, il apparaît que des valeurs de produits n'ont pas été calculées au motif que ces produits auraient été de toute manière décotés en totalité ; qu'ainsi, il peut être présumé que pour l'ensemble de la période vérifiée les stocks de la société Pastels ne sont pas correctement comptabilisés ; que, par courrier adressé par télécopie le 27 novembre 2003 à Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, la société Pastels indique qu'à l'occasion d'une vente de tissus à Royal Export au cours de l'année 2000, elle s'est retrouvée avec une facture indûment enregistrée et une commande fabriquée en double ; qu'au cours des différentes transactions réalisées pour céder la marchandise fabriquée en double, la société Pastels reconnaît, d'une part, ne pas avoir fait d'avoir pour la quantité de marchandises reprise et ultérieurement d'avoir fait un avoir en interne sans l'envoyer à Royal Export ; qu'une notification de redressements ne concernant que l'exercice clos au 31 mars 2000 a été établie et signée le 22 décembre 2003 par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité ; que cette notification de redressement a été remise en main propre le 22 décembre 2003 à Albert Z..., président de la société Pastels ; que dans cette notification de redressement, Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité relève qu'en règle générale, la société ne lance de fabrication que lorsque ses clients ont passé commande ; que selon cette notification de redressement, pour réaliser cette opération, la société Pastels tient des cahiers de commande autocopiants lui permettant en gardant le double des commandes, de suivre la réalisation des travaux chez ses sous-traitants ; que pour l'exercice 2000, le dirigeant de la société Pastels, Albert Z... a déclaré ne plus disposer de ces carnets de commande du fait de leur destruction (pièce 2) ; que selon la notification de redressement précitée, Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité a relevé et notifié que pour l'exercice 2000, la comptabilité de la société Pastels est irrégulière et non probante ; qu'ainsi, la société a procédé sur le stock de tissus écru à une deuxième décote non justifiée de 24.742 euros ; que, de même il a été procédé à une étude concernant le suivi des tissus imprimés par les sociétés STI et Marin et revendus par la société Pastels ; qu'il résulte de cette étude qu'une partie des tissus imprimés à façon par les sociétés STI à Corbelin (38) et Marin à Tarare, n'a été retrouvée ni dans les stocks ni dans les ventes de tissus imprimés de la société Pastels ; que selon la notification de redressement susvisée, le vérificateur Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité a considéré que 90.184 mètres de tissus imprimés n'étaient pas dans les stocks et avaient été vendus sans établir de facturation, que selon cette notification de redressement, les ventes non déclarées au titre de l'exercice 1999-2000 ont été notifiées à hauteur de 173.506 euros ; qu'également le vérificateur précité a notifié un redressement sur le stock de tissu écru correspondant à la deuxième décote pour un montant de 24.742 euros ; qu'Albert Z..., au nom de la société Pastels, a répondu par courrier du 31 décembre 2003 à la notification de redressement ; que dans sa réponse, la société Pastels conteste le rejet de comptabilité en arguant du fait que ladite société avait subi auparavant deux contrôles fiscaux et aucune observation n'avait été faite sur la tenue de la comptabilité ; que dans sa réponse la société Pastels fait également valoir que les carnets de commandes sont en fait des carnets de mise à disposition de leurs produits semi-ouvrés en produits finis qui ne sont pas archivés car ils ne constituent pas des éléments comptables ; que la société Pastels précise que son activité est de concevoir et de commercialiser des produits sur le marché très concurrentiel du prêt à porter féminin et que les approvisionnements de fils et les productions qui demandent des minimas, génèrent des déclassements de fils ou tissu ; qu'elle précise que lors de pénurie de charge, plutôt que de mettre au rebus ces stocks, la société préfère transformer ces fils et ces écrus en tissus imprimés, ceux-ci étant hors collection et de constitution "aléatoire" ; que cette production est ensuite vendue principalement à des discounters, que cette pratique existait déjà lors des contrôles précédents mais n'avait pas fait l'objet de remarque ; qu'ainsi Albert Z... ne remet pas en cause les constats du vérificateur mais explique les pratiques de l'entreprise, que par ailleurs la société Pastels, concernant le redressement sur la deuxième décote des stocks écrus, reconnaît avoir fait une erreur ; (que les faits ci-dessus constatés et notifiés sur l'exercice 2000 par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité corroborent pour partie les informations communiquées à Daniel X... et Frédéric Y..., inspecteurs des impôts précités par une personne ayant souhaité garder l'anonymat et dont la teneur a été consignée dans une attestation du 27 janvier 2004 ; que, d'autre part, la nature de ces constatations et les irrégularités relevées dans la tenue des stocks de marchandises peuvent laisser présumer que la société Pastels ne déclare pas l'intégralité de son chiffre d'affaires pour les exercices 2001 et 2002 ; que la société Azur, immatriculée le 22 novembre 1996 au capital de 15.000 euros dont le siège social est 10, boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 Bourgoin-Jallieu, a pour activité intermédiaire du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir ; que la société Azur est détenue par Albert Z... à hauteur de 255 parts sur 500, par Albert B... à hauteur de 170 parts sur 500 et par C... Gaget à hauteur de 75 parts sur 500 ; qu'Albert B... est gérant de la société Azur ; que selon l'attestation susvisée rédigée et signée le 29 mars 2004 par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, la commercialisation des tissus imprimés destinés à être vendus sur les marchés passe essentiellement par la société Azur ; que l'adresse du siège social de la société Azur a été aussi l'adresse du siège social de la société Pastels ; qu'ainsi en vertu de ces éléments, la société Azur est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société NOV'TISS créée par acte sous seing privé le 28 août 1993, au capital de 7622,45 euros dont le siège social est route de Saint-Jean-de-Bournay (38300) Maubec a pour activité le tissage d'autres textiles ; que la société NOV'TISS est détenue par Albert Z... à hauteur de 130 parts et par Stephen A... à hauteur de 130 parts sur 500 ; que le gérant de la société NOV'TISS est Stephen A... et que selon l'attestation susvisée rédigée et signée le 29 mars 2004 par Frédéric Tessier, inspecteur des impôts précité, la société NOV'TISS réalise pour une grande partie le tissage pour le compte de la société Pastels ; que ladite société est présentée sur le site internet Pastels comme étant l'unité de production de la société Pastels ; que la société NOV'TISS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 23 février 2004 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ; que le représentant désigné par ledit tribunal à compter de la date d'ouverture de la procédure est Me Jean-Yves D..., mandataire judiciaire, sis, ... à Bourgoin-Jallieu ; qu'à partir de cette date, la société NOV'TISS est représentée par son liquidateur Me Jean-Yves D... ; qu'ainsi eu égard aux liens existants entre la société PASTELS et la société NOV'TISS, Me Jean-Yves D..., représentant cette dernière, est susceptible de détenir dans ses locaux professionnels des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "aux motifs encore qu'au 8 mars 2004, le nom de la société NOV'TISS apparaît toujours sur la boîte aux lettres de la société Pastels ; qu'ainsi eu égard aux liens existant entre la société Pastels et cette dernière, la société NOV'TISS est susceptible de détenir dans les locaux, route de Saint-Jean-de-Bournay 38300 Maubec, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "aux motifs que la société Geraltex, immatriculée le 29 septembre 2000, au capital de 7.997 euros dont le siège social est route de Saint-Jean-de-Bournay à (38300) Maubec, a pour activité la fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement ; que la société Geraltex est détenue à hauteur de 235 parts sur 500 par Albert Z... ; que le gérant de cette société est le susnommé ; que selon l'attestation susvisée rédigée et signée le 29 mars 2004 par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, des liens commerciaux ont été répertoriés avec la société Geraltex dont Albert Z... est actionnaire ; que selon cette attestation, cette dernière société a toutefois une activité différente de la société Pastels dans la mesure où elle agit dans le domaine de la vente de foulards ; que selon cette attestation, à l'heure actuelle, cette société serait sans activité ; qu'ainsi en vertu de ces éléments la société Geraltex est susceptible de détenir dans les locaux, route de Saint-Jean-de-Bournay (38300) Maubec, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "et aux motifs, aussi, que la société de Tissus Industriels (STI) créée an janvier 1979, au capital de 45.734 euros dont le siège social est Lieudit La Romatière 38630 Corbelin a pour activité le tissage d'autres textiles ; que le gérant de cette société est Jean-Pierre C... ; que la société effectue des travaux à façon dans le domaine des tissus imprimés pour la société Pastels ; que la reconstitution des recettes pour l'exercice 2000 effectuée dans le cadre du contrôle fiscal en cours de la société Pastels et notifiée par Frédéric Y..., inspecteur des impôts précité, concerne pour partie des travaux effectués par cette entité ; qu'ainsi en vertu de ces éléments la société STI est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "aux motifs, enfin, qu'Albert Z... né le 21 juillet 1947 à Saint-Just en Chevalet, président de la société Pastels demeure avec son épouse Annette E..., épouse Z..., née en 1944, 28 chemin du Cret 38300 Domarin ; qu'ainsi en raison de ses fonctions, dans la société Pastels, Albert Z... est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que le nom Albert Z... apparaît sur la boîte aux lettres de la société Pastels, route de Saint-Jean-de-Bournay à Maubec ; qu'il peut être présumé que cette dénomination correspond à Albert Z... ; qu'ainsi et eu égard à ses fonctions dans la société Pastels, Albert Z... est susceptible de disposer de locaux à cette adresse ; que dès lors Albert Z... est susceptible de détenir dans les locaux sis route de Saint-Jean de Bournay à (38300) Maubec, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales ; que dès lors il existe des présomptions selon lesquelles la société Pastels minorerait ses recettes imposables en s'abstenant de facturer et de comptabiliser une partie de ses ventes réalisées en espèces et dès lors ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et qu'ainsi la société Pastels se serait soustraite et/ou se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place et de leur persistance, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors, d'une part, que, s'agissant des preuves produites par l'Administration à l'appui d'une requête aux fins d'être autorisée à pratiquer une ou plusieurs visites domiciliaires, le juge doit se prononcer à partir de preuves licites et non seulement apparemment licites ; qu'en se contentant d'une simple apparence à cet égard, cependant que le juge devait s'assurer de la licéité des preuves produites, il ne met pas la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle minimum en la matière ; "alors que, d'autre part, le simple fait d'affirmer que Daniel X..., inspecteur des impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de Lyon ait été spécialement habilité par le Directeur général des impôts en application des articles L. 16 B et R.16 B-1 du Livre des procédures fiscales ainsi que cela résulterait de la copie de l'habilitation nominative présentée au juge ne suffit pas pour permettre au juge de cassation de vérifier que les très nombreux inspecteurs des impôts autorisés, tels qu'ils figurent dans le dispositif de l'ordonnance, aient été habilités à cet effet par le Directeur général des impôts ou qu'une délégation de signature ait été donnée par le Directeur général des impôts à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou à un grade équivalent ou au directeur de la Direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas les exigences combinées des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ; "alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, le simple visa d'une copie de l'habilitation nominative présentée au juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu n'est pas suffisante pour que le juge de cassation puisse s'assurer que le nombre impressionnant de personnes autorisées à procéder à des visites domiciliaires aient été dûment habilitées pour ce faire ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes précités ; "alors que, de quatrième part, nul ne peut se constituer un titre à lui-même, une preuve à lui-même, qu'il appert de l'ordonnance attaquée que le juge s'est essentiellement fondé sur une attestation établie et signée par Frédéric Y..., inspecteur des impôts (pièce n° 2) pour affirmer qu'il existait des présomptions selon lesquelles la société Pastels minorerait ses recettes imposables en s'abstenant de facturer et de comptabiliser une partie de ses ventes réalisées en espèces et dès lors, ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et pour autoriser des visites domiciliaires dans toute une série de lieux constituant le siège de sociétés et également à l'adresse d'un mandataire liquidateur et à l'adresse de M. et Mme Z... ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention méconnaît le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même - fût-ce l'administration fiscale - et méconnaît les exigences d'un procès à armes égales d'un procès équitable ; "et alors, enfin, que la requête était présentée le 30 mars 2004, qu'à l'appui de cette requête était déposé un nombre considérable de pièces, qu'il ressort de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande devant effectivement comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite, le juge devant motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il détient et qui laisse présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que le juge doit effectuer lui-même ce travail, qu'il doit disposer d'un temps minimum pour appréhender un dossier volumineux et touffu comportant un nombre impressionnant de pièces extrêmement techniques ; que les exigences d'un procès équitable, les exigences d'un procès à armes égales, les exigences mêmes de l'office du juge par rapport à l'acte de juger font que, sauf à se contenter de fictions, matériellement et intellectuellement, le juge des libertés ne pouvait le jour-même de sa saisine, après réexamen et analyse de toutes les pièces produites, rendre l'ordonnance attaquée ; que les exigences de l'équité impliquent une apparence légitime pour la ou les parties concernées, apparence légitime de sérénité, d'examen effectif, d'analyse effective d'un dossier et le temps minimum de la réflexion ; que la concomitance entre la date de la saisine et la date du rendu de l'ordonnance ne permet pas à la société Pastels d'avoir la confiance légitime minimale dans un examen effectif, in concreto, par le juge lui-même des nombreuses pièces versées d'une extrême technicité imposant une analyse minutieuse pour que ce juge puisse remplir son office ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes et principes visés au moyen" ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'ordonnance attaquée énonce que l'administration des Impôts présente des pièces dont l'origine est apparemment licite et non pas, comme le soutient le moyen, des preuves apparemment licites ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Attendu que le juge peut autoriser, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts à se faire assister d'autres agents de cette administration habilités dans les mêmes conditions qu'eux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que l'ordonnance mentionne que les copies des habilitations des agents autorisés à effectuer les perquisitions et saisies ont été présentées au juge ; Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Attendu que l'administration fiscale peut mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale en se fondant sur des éléments qu'elle a régulièrement constatés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de l'examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372622cd58014677423331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel