Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372622cd58014677423332
- Date
- 9 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation,
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me BLONDEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PASTELS, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU, en date du 1er avril 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, Vu le pourvoi n° P 04-82.851, vu la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant de ce pourvoi, vu le principe selon lequel une décision qui se situe exactement dans la ligne d'une décision cassée, doit être annulée pour perte de fondement juridique : "en ce que l'ordonnance attaquée a fait droit à une requête de l'administration fiscale tendant à être autorisée conformément aux dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve et du comportement frauduleux dans des locaux et dépendances sis ..., susceptibles d'être occupés par la société Azur ; "alors que, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant du pourvoi formé contre l'ordonnance pilote du 30 mars 2004 sous le n° P 04-82.851 aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée du 1er avril 2004" ; Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'ordonnance du 30 mars 2004 rend sans objet le présent moyen ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372622cd58014677423332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel