Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372622cd58014677423350
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45 (7 ) du Code pénal et L. 234-2 du Code de la route, insuffisance de motifs, et manque de base légale ; "en ce que, pour réformer sur la peine le jugement entrepris ayant condamné Francis X... à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec, entre autres obligations, celle de s'abstenir de conduire voitures, voiturettes, et camions sauf pour emmener son fils mineur au point de ramassage scolaire le matin et le soir et en revenir, et pour se rendre à son travail et en revenir le matin et le soir, et ayant aussi suspendu le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 55 jours, la chambre correctionnelle a pris pour motif que la peine prononcée par le premier juge n'(était) pas adaptée à la situation du prévenu et à la gravité des faits ; "alors que, d'une part, devait être constaté que si, en application des dispositions de l'article 132-45 (7 ) du Code pénal, la juridiction de condamnation peut, dans le cadre du régime de la mise à l'épreuve, imposer spécialement au condamné de s'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route, aucun texte ne l'autorise à aménager cette obligation particulière, le dernier alinéa de l'article 739 du Code de procédure pénale réservant cette faculté au juge de l'application des peines ; "que, d'autre part, aurait dû être dit incompatible le cumul de l'obligation de s'abstenir de conduire certains véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est obligatoire, et de la suspension du permis de conduire dont la durée de 55 jours avait pour seul effet de "couvrir" la partie déjà effectuée de la suspension administrative du permis de conduire décidée par le sous-préfet d'Aubusson et en cours d'exécution depuis le 19 juillet 2003 ; "alors, au surplus, que la décision du juge du premier degré aboutissait à contourner les dispositions de l'article L. 234-2 du Code de la route telles que modifiées par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et aux termes desquelles la suspension du permis de conduire ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; "et en ce que, par ailleurs, la chambre correctionnelle a rejeté la demande d'aménagement de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire au motif que cette demande était fondée essentiellement sur des convenances personnelles, alors qu'il ne pouvait qu'être constatée l'irrecevabilité d'une telle demande, sur le fondement des dispositions nouvelles précitées de l'article L. 234-2 modifié du Code de la route" ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2003, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Francis X... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 mois de suspension du permis de conduire et a rejeté la demande d'aménagement de cette peine complémentaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45 (7 ) du Code pénal et L. 234-2 du Code de la route, insuffisance de motifs, et manque de base légale ; "en ce que, pour réformer sur la peine le jugement entrepris ayant condamné Francis X... à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec, entre autres obligations, celle de s'abstenir de conduire voitures, voiturettes, et camions sauf pour emmener son fils mineur au point de ramassage scolaire le matin et le soir et en revenir, et pour se rendre à son travail et en revenir le matin et le soir, et ayant aussi suspendu le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 55 jours, la chambre correctionnelle a pris pour motif que la peine prononcée par le premier juge n'(était) pas adaptée à la situation du prévenu et à la gravité des faits ; "alors que, d'une part, devait être constaté que si, en application des dispositions de l'article 132-45 (7 ) du Code pénal, la juridiction de condamnation peut, dans le cadre du régime de la mise à l'épreuve, imposer spécialement au condamné de s'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route, aucun texte ne l'autorise à aménager cette obligation particulière, le dernier alinéa de l'article 739 du Code de procédure pénale réservant cette faculté au juge de l'application des peines ; "que, d'autre part, aurait dû être dit incompatible le cumul de l'obligation de s'abstenir de conduire certains véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est obligatoire, et de la suspension du permis de conduire dont la durée de 55 jours avait pour seul effet de "couvrir" la partie déjà effectuée de la suspension administrative du permis de conduire décidée par le sous-préfet d'Aubusson et en cours d'exécution depuis le 19 juillet 2003 ; "alors, au surplus, que la décision du juge du premier degré aboutissait à contourner les dispositions de l'article L. 234-2 du Code de la route telles que modifiées par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et aux termes desquelles la suspension du permis de conduire ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; "et en ce que, par ailleurs, la chambre correctionnelle a rejeté la demande d'aménagement de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire au motif que cette demande était fondée essentiellement sur des convenances personnelles, alors qu'il ne pouvait qu'être constatée l'irrecevabilité d'une telle demande, sur le fondement des dispositions nouvelles précitées de l'article L. 234-2 modifié du Code de la route" ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Francis X... a été condamné, sur réquisitions du ministère public, à une peine qui est celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; Attendu qu'en cet état le procureur général près la cour d'appel de Limoges est sans qualité pour se pourvoir contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné Francis X... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 mois de suspension du permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; Par ces motifs ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Limoges ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372622cd58014677423350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel