Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 61372622cd5801467742335b
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 201, 205 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 223-6, 223-1, 223-2, 121-2, 221-6, 221-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., - X... Z... épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Jérémy et Benjamin Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en° date du 6 février 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et mise en danger délibérée de la personne d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 201, 205 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 223-6, 223-1, 223-2, 121-2, 221-6, 221-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
61372622cd5801467742335b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel