Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 61372622cd5801467742335d
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 227-3 du Code pénal, 503, 1113 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de non paiement de pensions alimentaires du 27 octobre 1999 au 28 avril 2000, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans ainsi qu'au paiement à la partie civile d'une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, par ordonnance du 27 octobre 1999, le juge aux affaires familiales de Mende a autorisé les époux à résider séparément, a fixé à deux cents francs par enfant, soit huit cents francs la pension à payer par le mari pour ses enfants, et à quatre cents francs la pension alimentaire à payer pour l'épouse elle-même ; que cette ordonnance était rendue contradictoirement, le mari étant présent et assisté d'un avocat ; que le 24 janvier 2000, l'épouse a déposé plainte pour non paiement des pensions, sauf celle prévue pour les enfants mineurs ; qu'entendu le 13 avril, le mari a déclaré qu'il ne voulait rien payer pour les deux enfants majeurs, ni pour son épouse parce que c'est elle qui a voulu divorcer et qu'elle est assez jeune pour travailler ; que de plus, s'agissant d'une ordonnance prononçant des mesures provisoires, elle était exécutoire par provision, selon l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ; que les mesures qu'elle énonçait sont ensuite devenues caduques du fait de l'absence d'assignation en divorce avant six mois, l'assignation n'intervenant qu'en mai 2000 ; qu'il faut également relever contre le mari qu'il a procédé à une exécution partielle de la décision en versant une partie au moins des sommes mises à sa charge, en payant une pension pour ses enfants mineurs, décidant de son propre chef que les enfants majeurs n'en avaient pas besoin et que l'épouse n'y avait pas droit, qui avait pris l'initiative de la séparation ; qu'enfin selon l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, cette exécution au moins partielle rendait également exécutoire cette ordonnance, en plus de son exécution par provision ; que le jugement doit donc être infirmé sur la déclaration de non culpabilité, celle-ci devant être retenue par la Cour ; que la prévention prévoyait une période de non paiement du 27 octobre 1999 à ce jour, date de la citation à comparaître le 21 juin 2000, mais qu'à défaut d'assignation en divorce intervenue, les mesures provisoires sont devenues caduques le 28 avril 2000 ; que la culpabilité du prévenu a donc cessé à cette date et que l'assignation en divorce intervenue en mai n'a pas pu avoir de caractère rétroactif ; que le mari est coupable d'être resté plus de deux mois sans payer intégralement les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de non conciliation et ce, jusqu'au 28 avril 2000 ; qu'en répression, la Cour prononce contre lui une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et mise à l'épreuve, avec obligation spéciale de payer l'arriéré sur la période retenue par la culpabilité ; que, sur l'action civile, il convient également d'infirmer le jugement qui a débouté l'épouse, puisque celle-ci demande bien réparation d'un préjudice réel, actuel et certain, résultant directement et exclusivement des faits reprochés à son mari : le non paiement total des pensions alimentaires ; que, pour réparation de ce préjudice, elle recevra 1 000 francs de dommages et intérêts et 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'obligation civile de payer les pensions demeurant exécutoire indépendamment de la procédure pénale ; "alors que, d'une part, la connaissance de la décision condamnant le débiteur au paiement d'une pension alimentaire est établie par la notification faite selon les dispositions de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il en est de même lorsque, conformément aux dispositions de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le débiteur de la pension a fait signifier lui-même la décision de condamnation à son adversaire, aucun autre moyen de preuve de la connaissance de la décision, par le débiteur, n'étant admis ; qu'en se limitant à retenir que l'exécution au moins partielle de l'ordonnance de non-conciliation la rendait exécutoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, selon l'article 1113, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, pour éviter la caducité des mesures provisoires, il incombe aux parties de saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en déclarant le mari coupable du délit d'abandon de famille, sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 1999 devenue caduque, à la date de la citation du 21 juin 2000, en ce qu'elle prescrit les mesures provisoires en cause, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que l'article 227-3 du Code pénal, qui incrimine le délit d'abandon de famille, n'ayant pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien présumant volontaire le défaut de paiement reproché, les juges doivent tant en vertu de ce texte que de l'article 121-3 du Code pénal caractériser l'élément intentionnel de cette infraction ; qu'en se limitant à déclarer le mari coupable d'être resté plus de deux mois sans payer intégralement les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 227-3 du Code pénal, 503, 1113 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de non paiement de pensions alimentaires du 27 octobre 1999 au 28 avril 2000, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans ainsi qu'au paiement à la partie civile d'une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, par ordonnance du 27 octobre 1999, le juge aux affaires familiales de Mende a autorisé les époux à résider séparément, a fixé à deux cents francs par enfant, soit huit cents francs la pension à payer par le mari pour ses enfants, et à quatre cents francs la pension alimentaire à payer pour l'épouse elle-même ; que cette ordonnance était rendue contradictoirement, le mari étant présent et assisté d'un avocat ; que le 24 janvier 2000, l'épouse a déposé plainte pour non paiement des pensions, sauf celle prévue pour les enfants mineurs ; qu'entendu le 13 avril, le mari a déclaré qu'il ne voulait rien payer pour les deux enfants majeurs, ni pour son épouse parce que c'est elle qui a voulu divorcer et qu'elle est assez jeune pour travailler ; que de plus, s'agissant d'une ordonnance prononçant des mesures provisoires, elle était exécutoire par provision, selon l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ; que les mesures qu'elle énonçait sont ensuite devenues caduques du fait de l'absence d'assignation en divorce avant six mois, l'assignation n'intervenant qu'en mai 2000 ; qu'il faut également relever contre le mari qu'il a procédé à une exécution partielle de la décision en versant une partie au moins des sommes mises à sa charge, en payant une pension pour ses enfants mineurs, décidant de son propre chef que les enfants majeurs n'en avaient pas besoin et que l'épouse n'y avait pas droit, qui avait pris l'initiative de la séparation ; qu'enfin selon l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, cette exécution au moins partielle rendait également exécutoire cette ordonnance, en plus de son exécution par provision ; que le jugement doit donc être infirmé sur la déclaration de non culpabilité, celle-ci devant être retenue par la Cour ; que la prévention prévoyait une période de non paiement du 27 octobre 1999 à ce jour, date de la citation à comparaître le 21 juin 2000, mais qu'à défaut d'assignation en divorce intervenue, les mesures provisoires sont devenues caduques le 28 avril 2000 ; que la culpabilité du prévenu a donc cessé à cette date et que l'assignation en divorce intervenue en mai n'a pas pu avoir de caractère rétroactif ; que le mari est coupable d'être resté plus de deux mois sans payer intégralement les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de non conciliation et ce, jusqu'au 28 avril 2000 ; qu'en répression, la Cour prononce contre lui une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et mise à l'épreuve, avec obligation spéciale de payer l'arriéré sur la période retenue par la culpabilité ; que, sur l'action civile, il convient également d'infirmer le jugement qui a débouté l'épouse, puisque celle-ci demande bien réparation d'un préjudice réel, actuel et certain, résultant directement et exclusivement des faits reprochés à son mari : le non paiement total des pensions alimentaires ; que, pour réparation de ce préjudice, elle recevra 1 000 francs de dommages et intérêts et 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'obligation civile de payer les pensions demeurant exécutoire indépendamment de la procédure pénale ; "alors que, d'une part, la connaissance de la décision condamnant le débiteur au paiement d'une pension alimentaire est établie par la notification faite selon les dispositions de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il en est de même lorsque, conformément aux dispositions de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le débiteur de la pension a fait signifier lui-même la décision de condamnation à son adversaire, aucun autre moyen de preuve de la connaissance de la décision, par le débiteur, n'étant admis ; qu'en se limitant à retenir que l'exécution au moins partielle de l'ordonnance de non-conciliation la rendait exécutoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, selon l'article 1113, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, pour éviter la caducité des mesures provisoires, il incombe aux parties de saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en déclarant le mari coupable du délit d'abandon de famille, sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 1999 devenue caduque, à la date de la citation du 21 juin 2000, en ce qu'elle prescrit les mesures provisoires en cause, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que l'article 227-3 du Code pénal, qui incrimine le délit d'abandon de famille, n'ayant pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien présumant volontaire le défaut de paiement reproché, les juges doivent tant en vertu de ce texte que de l'article 121-3 du Code pénal caractériser l'élément intentionnel de cette infraction ; qu'en se limitant à déclarer le mari coupable d'être resté plus de deux mois sans payer intégralement les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'ordonnance de non-conciliation, en date du 27 octobre 1999, ayant fixé le montant des pensions dues à l'épouse et aux quatre enfants du couple, est exécutoire par provision, d'autre part, que la prévention couvre la période, supérieure à deux mois, commençant le jour du prononcé de ladite ordonnance pour s'achever à la date à laquelle elle est devenue caduque, faute d'une assignation en divorce, soit le 28 avril 2000 ; qu'enfin, l'arrêt relève que le prévenu a déclaré "qu'il ne voulait rien payer pour les deux enfants majeurs, ni pour son épouse parce que c'est elle qui a voulu divorcer et qu'elle est assez jeune pour travailler" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
Référence
61372622cd5801467742335d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel