Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372622cd58014677423384
- Date
- 2 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaqué a désigné Mme X... ou M. Y..., en qualité d'officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société CEIC à Villeneuve-Saint-Georges ; "aux motifs qu'il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance en date du 6 avril 2000 de Mme Z..., juge déléguée par le président du tribunal de grande instance de Paris, pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations, que nous constatons par ailleurs que Jean-Pierre A..., directeur départemental, faisant fonction de chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, est autorisé à désigner les enquêteurs habilités par les arrêtés de 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité, pour effectuer les opérations de visite et saisie en application de notre ordonnance ; "alors que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 avril 2000 a été prise sur commission rogatoire délivrée par Mme Z..., juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, conformément à l'ordonnance rendue par cette dernière le 6 avril 2000, autorisant la visite des locaux de la société CEIC ; que la société CEIC ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 avril 2000 par le président du tribunal de grande instance de Paris, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance a désigné Mme X... "ou" M. Y..., en qualité d'officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société CEIC à Villeneuve Saint-Georges ; "alors que si le président du tribunal de grande instance, auquel le président du tribunal de grande instance qui a autorisé des perquisitions et saisies à donné commission rogatoire, peut désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire qui auront pour mission d'assister aux opérations et de tenir le magistrat informé de leur déroulement, il ne peut, sans méconnaître ses pouvoirs, abandonner à l'administration requérante le pouvoir de désigner, parmi les officiers de police judiciaire qui auront été désignés, celui ou ceux qui assisteront aux opérations ; qu'en désignant Mme X... "ou" M. Y... en qualité d'officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie, sans préciser selon quelles modalités l'officier de police judiciaire qui assistera aux opérations sera choisi, le président du tribunal de grande instance de Créteil a abandonné ce choix à la discrétion des agents autorisés pour effectuer la visite, et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COGIFER ET CATENAIRES, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CRETEIL, en date du 17 avril 2000, qui agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaqué a désigné Mme X... ou M. Y..., en qualité d'officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société CEIC à Villeneuve-Saint-Georges ; "aux motifs qu'il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance en date du 6 avril 2000 de Mme Z..., juge déléguée par le président du tribunal de grande instance de Paris, pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations, que nous constatons par ailleurs que Jean-Pierre A..., directeur départemental, faisant fonction de chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, est autorisé à désigner les enquêteurs habilités par les arrêtés de 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité, pour effectuer les opérations de visite et saisie en application de notre ordonnance ; "alors que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 avril 2000 a été prise sur commission rogatoire délivrée par Mme Z..., juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, conformément à l'ordonnance rendue par cette dernière le 6 avril 2000, autorisant la visite des locaux de la société CEIC ; que la société CEIC ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 avril 2000 par le président du tribunal de grande instance de Paris, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu que, par arrêt de ce jour de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 6 avril 2000 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris ayant été cassée partiellement, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant l'étendue des pouvoirs de contrôle de ce magistrat sur les opérations se déroulant en dehors de son ressort, la décision autorisant les opérations de visite et de saisie ayant été maintenue, le moyen est devenu inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance a désigné Mme X... "ou" M. Y..., en qualité d'officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société CEIC à Villeneuve Saint-Georges ; "alors que si le président du tribunal de grande instance, auquel le président du tribunal de grande instance qui a autorisé des perquisitions et saisies à donné commission rogatoire, peut désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire qui auront pour mission d'assister aux opérations et de tenir le magistrat informé de leur déroulement, il ne peut, sans méconnaître ses pouvoirs, abandonner à l'administration requérante le pouvoir de désigner, parmi les officiers de police judiciaire qui auront été désignés, celui ou ceux qui assisteront aux opérations ; qu'en désignant Mme X... "ou" M. Y... en qualité d'officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie, sans préciser selon quelles modalités l'officier de police judiciaire qui assistera aux opérations sera choisi, le président du tribunal de grande instance de Créteil a abandonné ce choix à la discrétion des agents autorisés pour effectuer la visite, et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu qu'en désignant deux officiers de police judiciaire et en les chargeant l'un ou l'autre d'assister aux opérations de visite et de saisie, le juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
Référence
61372622cd58014677423384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel