Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372622cd5801467742338a
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 18 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du Code de la Route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429, 544, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h par un conducteur de véhicule à moteur, et la condamné à une peine d'amende de 180 euros, à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours, et prononcé à son encontre la contrainte par corps ; "aux motifs que Dominique X... conteste être le conducteur de son véhicule ; que, si le visage du conducteur ne peut être identifié, on aperçoit très nettement qu'une seule personne, le conducteur, se trouve dans la Clio ; que l'explication avancée par le prévenu est d'autant moins crédible qu'il ne peut identifier le conducteur ; que l'on ne prête pas son véhicule à un auto-stoppeur que l'on ne connaît pas, surtout, quand on a l'intention de dormir, étant remarqué, que, mesurant 1,80 m, Dominique X... n'a pas la place pour s'allonger derrière, qu'il est par ailleurs étonnant qu'un propriétaire ne s'inquiète pas de la conduite excessive d'un conducteur qu'il ne connaît pas ; qu'enfin il ne se présente pas en personne devant la Cour, ce qui rend impossible toute comparaison avec la photographie ; que la thèse soutenue par Dominique X..., compte tenu de ses invraisemblances, ne saurait être retenue ; que, dans la mesure où il admet être dans le véhicule et où une seule personne s'y trouvait, il est établi que c'est bien lui le conducteur ; que, dans ces conditions, il convient de faire application de l'article L. 121-1 du Code de la route et de le retenir dans les liens de la prévention en confirmant sur ce point le jugement déféré ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence totale ; que, si l'article L. 121-3 du Code de la route rend le titulaire du certificat d'immatriculation pécunairement redevable du paiement de l'amende encourue, ni ce texte, ni l'article L. 121-1 du Code de la route n'instaurent une présomption de culpabilité à l'encontre du propriétaire du véhicule ; que l'arrêt attaqué, qui relève que l'identification du conducteur du véhicule était impossible au vu de la photographie matérialisant l'infraction, contestée par le prévenu, ne pouvait néamoins le considérer comme étant le conducteur du véhicule, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans examiner le moyen invoqué par le prévenu faisant valoir qu'il produisait aux débats des photographies permettant de justifier qu'il ne correspondait pas au conducteur du véhicule lors de la commission de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, en fondant la culpabilité du prévenu sur son absence à l'audience bien qu'il fût régulièrement représenté comme l'y autorisait l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 180 euros d'amende et 7 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du Code de la Route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429, 544, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h par un conducteur de véhicule à moteur, et la condamné à une peine d'amende de 180 euros, à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours, et prononcé à son encontre la contrainte par corps ; "aux motifs que Dominique X... conteste être le conducteur de son véhicule ; que, si le visage du conducteur ne peut être identifié, on aperçoit très nettement qu'une seule personne, le conducteur, se trouve dans la Clio ; que l'explication avancée par le prévenu est d'autant moins crédible qu'il ne peut identifier le conducteur ; que l'on ne prête pas son véhicule à un auto-stoppeur que l'on ne connaît pas, surtout, quand on a l'intention de dormir, étant remarqué, que, mesurant 1,80 m, Dominique X... n'a pas la place pour s'allonger derrière, qu'il est par ailleurs étonnant qu'un propriétaire ne s'inquiète pas de la conduite excessive d'un conducteur qu'il ne connaît pas ; qu'enfin il ne se présente pas en personne devant la Cour, ce qui rend impossible toute comparaison avec la photographie ; que la thèse soutenue par Dominique X..., compte tenu de ses invraisemblances, ne saurait être retenue ; que, dans la mesure où il admet être dans le véhicule et où une seule personne s'y trouvait, il est établi que c'est bien lui le conducteur ; que, dans ces conditions, il convient de faire application de l'article L. 121-1 du Code de la route et de le retenir dans les liens de la prévention en confirmant sur ce point le jugement déféré ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence totale ; que, si l'article L. 121-3 du Code de la route rend le titulaire du certificat d'immatriculation pécunairement redevable du paiement de l'amende encourue, ni ce texte, ni l'article L. 121-1 du Code de la route n'instaurent une présomption de culpabilité à l'encontre du propriétaire du véhicule ; que l'arrêt attaqué, qui relève que l'identification du conducteur du véhicule était impossible au vu de la photographie matérialisant l'infraction, contestée par le prévenu, ne pouvait néamoins le considérer comme étant le conducteur du véhicule, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans examiner le moyen invoqué par le prévenu faisant valoir qu'il produisait aux débats des photographies permettant de justifier qu'il ne correspondait pas au conducteur du véhicule lors de la commission de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, en fondant la culpabilité du prévenu sur son absence à l'audience bien qu'il fût régulièrement représenté comme l'y autorisait l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372622cd5801467742338a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel