Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2001
- ECLI
- 61372622cd58014677423393
- Date
- 7 novembre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS, - X... Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de non-respect du secret professionnel, atteinte au secret des correspondances, atteinte à la vie privée et à la personnalité, entrave au fonctionnement normal de la justice et complicité, divulgation de documents dans le cadre d'une délégation de fonctions, diffamation, dénonciation calomnieuse et trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ; Sur la recevabilité du premier mémoire : Attendu que ce mémoire, qui ne critique que la signification de l'arrêt attaqué, ne formule aucun grief contre la décision elle-même, ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénalearticle 590 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 novembre 2001
Référence
61372622cd58014677423393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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