Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372622cd58014677423394
- Date
- 15 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 15 janvier 1996, à Theys (Isère), Joachim Y..., chef d'équipe de la société Assistance technique du bâtiment (ATB), s'est grièvement blessé en tombant du toit, situé à huit mètres de hauteur, d'une maison dont il était chargé de traiter les charpentes par pulvérisation d'un insecticide ; qu'à la suite de cet accident, Guy X..., gérant de la société ATB, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative aux mesures de protection destinées à empêcher la chute des travailleurs du bâtiment ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, après avoir déduit des constatations faites sur les lieux aussitôt après l'accident que Joachim Y... était monté sur le toit, dépourvu de harnais de sécurité et de casque, pour y ouvrir, en déposant des tuiles, un orifice de nature à créer une circulation d'air dans les combles où il devait pulvériser l'insecticide, retient, après avoir écarté les témoignages tardifs d'un conducteur de travaux et de l'inspecteur commercial de la société, qu'en omettant de mettre à la disposition de ses ouvriers, à l'occasion de travaux qui pouvaient les conduire à se déplacer sur les toits, des équipements de protection individuelle ou collective contre les chutes, Guy X..., qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, a commis une faute caractérisée qui exposait les salariés à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 novembre 2000, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 222-19 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré le gérant de la société ATB, Guy X..., coupable d'avoir omis de prendre les mesures de protection qui s'imposaient à l'occasion d'une intervention sur une toiture et d'avoir causé par imprudence à un des salariés de la société, Joachim Y..., des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; " aux motifs que le 15 février 1996, Joachim Y..., chef d'équipe en traitement de charpente et travaillant sur un chantier à Theys (Isère) tombait d'un toit et faisait une chute de huit mètres ; que la victime, après avoir déclaré qu'elle ne se souvenait pas des circonstances de l'accident, admettait que pour un traitement de charpente elle n'avait pas, a priori, à monter sur le toit ; que Guy X... déclarait que la victime était montée sur le toit pour une raison indéterminée, qu'elle n'avait pas à le faire et que le matériel de sécurité se trouvait bien dans la camionnette ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Joachim Y... ne disposait pas d'un harnais de sécurité ; qu'à supposer même les témoignages du conducteur du travail et de l'inspecteur commercial soient sincères et que Joachim Y... ait disposé d'un tel harnais, il incombe au chef d'entreprise non seulement de fournir à son personnel les équipements de sécurité nécessaires, mais encore de veiller à leur constante utilisation ; qu'interrogé sur la question de savoir si il disposait d'un harnais de sécurité, Joachim Y... a répondu qu'il " n'y avait pas habituellement de harnais dans la camionnette " ; que la question ne revêt d'ailleurs aucun intérêt dans la mesure où il est démontré que le chef d'entreprise n'a pas veillé personnellement à l'utilisation des équipements de sécurité ; que les explications de Guy X... selon lesquels Joachim Y... serait monté sur le toit afin d'admirer le paysage en fumant une cigarette sont indécentes, compte tenu de l'incapacité de travail subi par Joachim Y... et de l'invalidité dont il reste atteint ; que les photographies des gendarmes enquêteurs établissent que cet ouvrier avait procédé à un " détuilage " partiel, probablement pour améliorer les conditions d'aération avant d'utiliser du xylophène ; que, si Guy X... soutient que cette opération était totalement inutile dans la mesure où les combles comportaient des fenêtres favorisant la circulation de l'air, l'initiative de la victime prise dans le souci de mener à bien le chantier à lui confié, constituerait tout au plus une erreur de jugement dans l'exécution du travail, nullement de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale ; que toute activité humaine est susceptible de donner lieu à des erreurs, voire à des fautes et que l'utilisation des équipements de sécurité a précisément pour objet de prévenir les conséquences de celles-ci ; qu'il est dès lors inutile d'ordonner l'expertise sollicitée, l'éventuelle faute de la victime ne pouvant en aucun cas constituer la cause exclusive de l'accident ; que la faute commise par Guy X... présente un lien de causalité certain avec les blessures subies par Y... ; que même si le prévenu n'avait pas directement causé le dommage au sens de l'article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000, il n'en aurait pas moins créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de celui-ci ; qu'en omettant de fournir à ses salariés les équipements de protection individuelle et de veiller à leur constante utilisation, il a commis une faute caractérisée ayant exposé son salarié à un risque de chute en hauteur d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant d'une entreprise de charpente ; " 1) alors que la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage ne se rend coupable d'un délit d'imprudence que s'il est constaté qu'elle a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation et qu'elle a violé de façon délibérée une obligation de prudence ou de sécurité ou commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à affirmer " qu'en omettant de fournir à ses salariés les équipements de protection individuelle et de veiller à leur constante utilisation ", le prévenu avait commis " une faute caractérisée ayant exposé son salarié à un risque de chute en hauteur d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ", la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à une appréciation suffisamment concrète des circonstances de la cause permettant de retenir l'existence d'une faute caractérisée du prévenu et n'a pas précisé, en particulier, les circonstances sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que le prévenu avait exposé son salarié à un risque de chute qu'il ne pouvait ignorer, a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en tout état de cause, un motif hypothétique ne peut suffire à justifier légalement une décision ; qu'en retenant qu'il était établi que la victime avait " probablement " procédé à un " détuilage " partiel pour améliorer les conditions d'aération, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif purement hypothétique, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que la faute exclusive de la victime à l'origine de la réalisation du dommage est de nature à exonérer le chef d'entreprise de toute responsabilité pénale ; qu'en retenant Guy X... dans les liens de la prévention, quand il ressortait de ses énonciations que l'initiative de la victime était à l'origine du dommage et qu'il n'était pas exclu que cette initiative était la cause exclusive du dommage dans la mesure où la victime avait elle-même reconnu que, pour un travail de charpente, elle n'avait pas à monter sur le toit et que la nécessité d'enlever des tuiles pour aérer les combles n'était pas certaine, la cour d'appel s'est contredite " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 15 janvier 1996, à Theys (Isère), Joachim Y..., chef d'équipe de la société Assistance technique du bâtiment (ATB), s'est grièvement blessé en tombant du toit, situé à huit mètres de hauteur, d'une maison dont il était chargé de traiter les charpentes par pulvérisation d'un insecticide ; qu'à la suite de cet accident, Guy X..., gérant de la société ATB, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative aux mesures de protection destinées à empêcher la chute des travailleurs du bâtiment ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, après avoir déduit des constatations faites sur les lieux aussitôt après l'accident que Joachim Y... était monté sur le toit, dépourvu de harnais de sécurité et de casque, pour y ouvrir, en déposant des tuiles, un orifice de nature à créer une circulation d'air dans les combles où il devait pulvériser l'insecticide, retient, après avoir écarté les témoignages tardifs d'un conducteur de travaux et de l'inspecteur commercial de la société, qu'en omettant de mettre à la disposition de ses ouvriers, à l'occasion de travaux qui pouvaient les conduire à se déplacer sur les toits, des équipements de protection individuelle ou collective contre les chutes, Guy X..., qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, a commis une faute caractérisée qui exposait les salariés à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- responsabilite penale
Référence
61372622cd58014677423394
Données disponibles
- Texte intégral