Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2002
- ECLI
- 61372622cd58014677423398
- Date
- 16 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 5 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'Incarnation Y... ; " aux motifs que, aux termes de l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; cette règle ne reçoit application que s'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les actions civile et pénale ; la jurisprudence de la chambre criminelle admet qu'il y a identité de parties lorsque l'infraction servant de fondement à la constitution de partie civile n'a pu être commise par le mis en examen qu'en sa qualité de représentant légal de la personne morale ; tel est le cas, en l'espèce ; l'instance introduite par Incarnation Y... devant le tribunal de commerce de Marseille, le 19 novembre 1996 contre Renaud Z... en sa qualité de dirigeant de la SA Clinique Saint-Martin, présente une identité de cause, d'objet et de parties avec celle de dépôt de plainte avec constitution de partie civile dirigé contre Renaud Z... pris également en sa qualité de dirigeant de la SA Clinique Saint-Martin, dès lors que l'infraction reprochée à ce dernier (escroquerie lors de la vente du 19 juillet 1995) et ayant servi de fondement à la constitution de partie civile, n'a pu effectivement être commise par ce dernier qu'en sa qualité de représentant de la clinique Saint-Martin, lors de l'acte de vente susvisé ; que le fait que la SA Clinique Saint-Martin ait été substituée aux droits de la société Nouvelle Clinique Saint-Martin à compter du 31 décembre 1994 et que, depuis le 30 décembre 1995, la société ait été présidée par François A... est inopérant pour écarter l'application de l'article 5 du Code de procédure pénale ; " alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; mais que cette règle n'est applicable à la victime d'une infraction que si l'action civile qu'elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de cause et d'objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant la juridiction pénale ; " alors que, d'une part, l'action formée devant le tribunal de commerce de Marseille, introduite par la société Méridionale de Santé, est dirigée contre la société Clinique Saint-Martin et la société Nouvelle Clinique Saint-Martin, dont le président-directeur général est, depuis le 30 décembre 1995 François A..., tandis que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Incarnation Y..., es qualité, est dirigée contre Renaud Z... ; qu'il n'existe donc aucune identité de parties entre l'instance civile et l'instance pénale et que, dès lors, en jugeant que la règle " una electa via " était applicable, la chambre d'accusation a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, la plainte avec constitution de partie civile déposée par Incarnation Y... contre Renaud Z..., qui vise le chef d'escroquerie et tend à la réparation du dommage résultant de ce délit, diffère quant à son objet de l'action en annulation de la vente conclue le 19 juillet 1995, même si celle-ci est, notamment fondée sur le dol ; que, dès lors, en accueillant l'exception d'irrecevabilité prévue par l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé cette disposition " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Incarnation, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Renaud Z... du chef d'escroquerie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 5 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'Incarnation Y... ; " aux motifs que, aux termes de l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; cette règle ne reçoit application que s'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les actions civile et pénale ; la jurisprudence de la chambre criminelle admet qu'il y a identité de parties lorsque l'infraction servant de fondement à la constitution de partie civile n'a pu être commise par le mis en examen qu'en sa qualité de représentant légal de la personne morale ; tel est le cas, en l'espèce ; l'instance introduite par Incarnation Y... devant le tribunal de commerce de Marseille, le 19 novembre 1996 contre Renaud Z... en sa qualité de dirigeant de la SA Clinique Saint-Martin, présente une identité de cause, d'objet et de parties avec celle de dépôt de plainte avec constitution de partie civile dirigé contre Renaud Z... pris également en sa qualité de dirigeant de la SA Clinique Saint-Martin, dès lors que l'infraction reprochée à ce dernier (escroquerie lors de la vente du 19 juillet 1995) et ayant servi de fondement à la constitution de partie civile, n'a pu effectivement être commise par ce dernier qu'en sa qualité de représentant de la clinique Saint-Martin, lors de l'acte de vente susvisé ; que le fait que la SA Clinique Saint-Martin ait été substituée aux droits de la société Nouvelle Clinique Saint-Martin à compter du 31 décembre 1994 et que, depuis le 30 décembre 1995, la société ait été présidée par François A... est inopérant pour écarter l'application de l'article 5 du Code de procédure pénale ; " alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; mais que cette règle n'est applicable à la victime d'une infraction que si l'action civile qu'elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de cause et d'objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant la juridiction pénale ; " alors que, d'une part, l'action formée devant le tribunal de commerce de Marseille, introduite par la société Méridionale de Santé, est dirigée contre la société Clinique Saint-Martin et la société Nouvelle Clinique Saint-Martin, dont le président-directeur général est, depuis le 30 décembre 1995 François A..., tandis que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Incarnation Y..., es qualité, est dirigée contre Renaud Z... ; qu'il n'existe donc aucune identité de parties entre l'instance civile et l'instance pénale et que, dès lors, en jugeant que la règle " una electa via " était applicable, la chambre d'accusation a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, la plainte avec constitution de partie civile déposée par Incarnation Y... contre Renaud Z..., qui vise le chef d'escroquerie et tend à la réparation du dommage résultant de ce délit, diffère quant à son objet de l'action en annulation de la vente conclue le 19 juillet 1995, même si celle-ci est, notamment fondée sur le dol ; que, dès lors, en accueillant l'exception d'irrecevabilité prévue par l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé cette disposition " ; Vu l'article 5 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive si la demande a la même cause et le même objet et concerne les mêmes parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'Incarnation X..., gérante de la société méridionale de santé a, le 19 novembre 1996, fait citer devant le tribunal de commerce la société Nouvelle Clinique Saint-Martin, dont le président est Renaud Z..., et la clinique Saint-Martin, dirigée par François A..., aux fins d'annulation d'un acte de vente de lits de convalescence ; que le 30 juin 1998, Incarnation X... a déposé plainte du chef d'escroquerie contre Renaud Z... ; Attendu que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable cette plainte par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, en estimant qu'il existait entre les deux demandes une identité de parties, d'objet et de cause ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la plainte avec constitution de partie civile, qui tend à la réparation du dommage résultant de l'escroquerie, diffère quant à son objet de l'action en annulation du contrat portée devant la juridiction civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 octobre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- action civile
Référence
61372622cd58014677423398
Données disponibles
- Texte intégral