Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372623cd5801467742339c
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184, 385, 551, 565, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par M. X... ; " aux motifs, sur la régularité de l'ordonnance de renvoi, que par application de l'article 184 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen, et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe contre elle des charges suffisantes ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du nouveau Code pénal, 8, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon X... coupable d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière d'aliments ; " aux motifs que le prévenu qui soutient qu'il pouvait payer le montant de la prestation compensatoire à la partie civile, ne produit aucun compte le justifiant ; Que dès le 30 décembre 1992 Léon X... finançait seul, l'acquisition par la SCI les Houtraits dont il était le gérant d'un immeuble à Rueil-Malmaison, et que, suite à une procédure d'expulsion, une indemnisation de deux millions de francs était perçue et déposée le 6 janvier 1993 sur le compte de la société à l'UBP où elle produisait des intérêts ; Que, d'autre part, la société New Structure, dont le prévenu détenait 99, 88 % des parts, qui était sans activité depuis 1985, ayant son siège dans une société de domiciliation, payait les loyers de l'appartement et une place de parking attribuée au prévenu ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 8 décembre 2000, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184, 385, 551, 565, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par M. X... ; " aux motifs, sur la régularité de l'ordonnance de renvoi, que par application de l'article 184 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen, et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe contre elle des charges suffisantes ; Qu'en l'espèce, il est constant que la qualification d'organisation ou d'aggravation d'insolvabilité est indiquée à ladite ordonnance qui, visant expressément le réquisitoire définitif de M. le procureur de la République en date du 31 mars 1999, en adopte les motifs ; Que, dès lors, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est régulière ; Sur la régularité de la citation : Que le prévenu soutient que la citation est nulle car ne précisant ni la qualification juridique des faits, ni les actes matériels positifs susceptibles de constituer l'infraction retenue ; Mais que par application des articles 385 et 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; Qu'en l'espèce, la citation énonçait le fait poursuivi et visait les textes de loi qui le répriment, que la citation est donc régulière ; Qu'au demeurant, eu égard aux conclusions de fond déposées devant les premiers juges, la preuve est faite que Léon X... était parfaitement avisé de l'infraction qui lui était reprochée ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6. 3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184, 385 et 565 du Code de procédure pénale, que, pour permettre au prévenu d'être informé dans le plus court délai, d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, conformément au premier de ces textes destiné à permettre à tout accusé de pouvoir préparer utilement sa défense, tout prévenu doit pouvoir connaître précisément les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce où le demandeur faisait valoir que l'ordonnance de renvoi et la citation qui lui avait été délivrée ne lui permettaient pas de connaître exactement la nature des faits constitutifs d'une organisation ou d'une aggravation de son insolvabilité qui lui étaient reprochés, et où les premiers juges avaient reconnu la valeur de cette exception pour annuler la citation, la Cour, qui n'a pas pu constater que l'ordonnance de renvoi ou la citation précisaient la nature desdits faits, a violé les textes précités en prétendant, contre toute évidence, qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits du prévenu, ceux-ci étant nécessairement affectés par l'absence de précision sur la nature des faits poursuivis " ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité présentées par le prévenu, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu, qu'en cet état, les juges du second degré ont fait l'exacte application des articles 184 et 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du nouveau Code pénal, 8, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon X... coupable d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière d'aliments ; " aux motifs que le prévenu qui soutient qu'il pouvait payer le montant de la prestation compensatoire à la partie civile, ne produit aucun compte le justifiant ; Que dès le 30 décembre 1992 Léon X... finançait seul, l'acquisition par la SCI les Houtraits dont il était le gérant d'un immeuble à Rueil-Malmaison, et que, suite à une procédure d'expulsion, une indemnisation de deux millions de francs était perçue et déposée le 6 janvier 1993 sur le compte de la société à l'UBP où elle produisait des intérêts ; Que, d'autre part, la société New Structure, dont le prévenu détenait 99, 88 % des parts, qui était sans activité depuis 1985, ayant son siège dans une société de domiciliation, payait les loyers de l'appartement et une place de parking attribuée au prévenu ; Qu'il en résulte que Léon X... a utilisé un stratagème pour organiser, partiellement son insolvabilité, la valeur de l'appartement de la rue... à Paris dont il est l'unique propriétaire depuis le 16 juin 1995, et les rentes mensuelles qu'il perçoit, étant insuffisantes pour payer la prestation compensatoire due à la partie civile ; Qu'en outre, si besoin était, le comportement de Léon X..., après la plainte avec constitution de partie civile, est particulièrement révélateur sur ce point ; qu'en effet dès juillet 1997, la somme de 1 650 000 francs était transférée sous la forme de deux chèques du compte de la SCI les Houstraits sur le compte de la société New Structure qui acquérait le 30 juin 1997, la vente étant réalisée le 3 juillet 1997, un tableau de Van Dongen d'un montant de 2 600 000 francs que Léon X... déclare toujours détenir ; Que dès lors les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, que les faits sont établis à défaut d'être reconnus et l'infraction caractérisée en tous ses éléments ; " alors que, d'une part, le délit d'organisation ou d'aggravation d'insolvabilité prévu par l'article 314-7 du nouveau Code pénal, ne pouvant résulter du seul défaut de paiement d'une des dettes patrimoniales visées par ce texte non plus que de la prise en charge par une société gérée par le débiteur de dettes personnelles de ce dernier, qui n'a pu qu'augmenter la solvabilité de l'intéressé, la Cour, qui a vainement invoqué ces éléments de fait pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, n'a pas caractérisé le délit prévu par le texte précité dont elle a fait une application erronée ; " alors que, d'autre part, en invoquant l'acquisition d'un immeuble situé à Rueil-Malmaison réalisée le 30 décembre 1992 et le dépôt le 6 janvier 1993, d'une indemnité d'expulsion que le prévenu venait de recevoir, sur le compte d'une SCI qu'il dirigeait ainsi que l'achat d'un tableau en juin ou juillet 1997, la Cour a statué sur des faits prescrits ou non visés par le titre de la poursuite qui ne portait que sur des faits commis pendant la période du 18 mars 1994 au 18 mars 1997, violant ainsi l'article 388 du Code de procédure pénale ; " et qu'enfin les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans aucune réponse le moyen péremptoire de défense invoqué par le prévenu dans ses conclusions d'appel, tiré de l'existence, reconnue par un arrêt du 18 novembre 1997, d'une indemnité d'occupation que devait lui verser la partie civile en raison de sa jouissance depuis de longues années d'un appartement dont il était propriétaire ..., indemnité d'occupation dont la partie civile avait demandé la compensation avec l'indemnité compensatoire qu'il avait été condamné à lui payer " ; Attendu que, pour déclarer Léon X... coupable du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, la cour d'appel retient que, de 1993 à 1997, il a conservé 2 millions de francs lui appartenant sur le compte d'une SCI dont il était le gérant ; Attendu qu'en l'état de cette dissimulation, les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre à un moyen inopérant relatif à une compensation dont le principe a été acquis postérieurement à la période visée à la prévention, ont justifié leur décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372623cd5801467742339c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel