Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 2002
- ECLI
- 61372623cd580146774233ad
- Date
- 6 mars 2002
abandon de famillepension alimentairenon paiementdécision exécutoirenécessité
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, pour servir de base à une poursuite pour abandon de famille, une décision judiciaire doit revêtir un caractère exécutoire ; Attendu que X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à la mère de leur enfant naturel, pour l'entretien de celui-ci, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 juillet 1996 ; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu, invoquant l'absence de signification de ladite ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ayant comparu, assisté d'un avocat, à l'audience à l'issue de laquelle a été rendue la décision en cause, il en connaissait parfaitement la teneur ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que l'ordonnance en cause ait été exécutoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Ponsot conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2002
- Matière
- abandon de famille
Référence
61372623cd580146774233ad
Données disponibles
- Texte intégral