Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2001
- ECLI
- 61372623cd580146774233d7
- Date
- 12 décembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean X... a été poursuivi pour avoir, le 29 août 2000, étant conducteur d'un véhicule automobile, dépassé la vitesse maximale autorisée ; Attendu qu'après avoir renvoyé l'affaire à trois reprises aux fins de convocation de l'agent verbalisateur en qualité de témoin, le tribunal a, pour relaxer le prévenu, énoncé que la mesure d'instruction ordonnée n'avait pu être effectuée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC Près le TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, contre le jugement dudit tribunal, en date du 12 juin 2001, qui a relaxé Jean X..., du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean X... a été poursuivi pour avoir, le 29 août 2000, étant conducteur d'un véhicule automobile, dépassé la vitesse maximale autorisée ; Attendu qu'après avoir renvoyé l'affaire à trois reprises aux fins de convocation de l'agent verbalisateur en qualité de témoin, le tribunal a, pour relaxer le prévenu, énoncé que la mesure d'instruction ordonnée n'avait pu être effectuée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le juge de police a méconnu les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 juin 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 décembre 2001
- Matière
- proces
Référence
61372623cd580146774233d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel