Cour de Cassation · cr — 12 juin 2002
- ECLI
- 61372623cd580146774233fa
- Date
- 12 juin 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a successivement déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, pour soustraction d'enfant, visant des faits identiques et mettant en cause les mêmes personnes ; qu'à l'issue de l'information ouverte contre personne non dénommée à la suite de la première de ces plaintes, seule la mère de l'enfant a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 25 février 1999, et condamnée par cette juridiction ; que, par ordonnance du 7 février 2001, frappée d'appel, le juge d'instruction, constatant l'identité des deux plaintes, a déclaré la seconde d'entre elles irrecevable ; que, pour contester cette décision devant la chambre de l'instruction, le demandeur a fait état d'irrégularités entachant, selon lui, la notification de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ayant précédé l'ordonnance du 25 février 1999 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt attaqué retient, notamment, que le demandeur ne peut, à l'appui de son appel, arguer d'irrégularités ayant pu affecter la première information et qu'il lui appartenait d'exercer, en temps utile, les voies de recours prévues par la loi ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de soustraction d'enfant ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a successivement déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, pour soustraction d'enfant, visant des faits identiques et mettant en cause les mêmes personnes ; qu'à l'issue de l'information ouverte contre personne non dénommée à la suite de la première de ces plaintes, seule la mère de l'enfant a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 25 février 1999, et condamnée par cette juridiction ; que, par ordonnance du 7 février 2001, frappée d'appel, le juge d'instruction, constatant l'identité des deux plaintes, a déclaré la seconde d'entre elles irrecevable ; que, pour contester cette décision devant la chambre de l'instruction, le demandeur a fait état d'irrégularités entachant, selon lui, la notification de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ayant précédé l'ordonnance du 25 février 1999 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt attaqué retient, notamment, que le demandeur ne peut, à l'appui de son appel, arguer d'irrégularités ayant pu affecter la première information et qu'il lui appartenait d'exercer, en temps utile, les voies de recours prévues par la loi ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2002
Référence
61372623cd580146774233fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel