Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372624cd58014677423437
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable du délit de faux, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que, s'agissant des trois autres documents visés à la prévention (un ordre de mouvement simplifié de Famos à Totem Investissements pour les 894 actions de Serge Y..., un transfert à Totem Investissements pour 894 titres à radier sur Famos, titulaire Serge Y..., et une inscription en compte suite à transfert par Serge Y... de 894 titres à inscrire de Famos à Totem Investissements), la Cour constate qu'ils portent tous les trois la date du 9 janvier 1995, qui ne correspond pas à la réalité de la date des mouvements, radiation et transfert qui ont été opérés entre Serge Y... et Totem Investissements ; qu'en apposant une fausse date sur ces documents, Jean-Marc X..., professionnel averti en matière commerciale et juridique, ne pouvait ignorer qu'il portait atteinte à la sincérité et à la loyauté de la transaction, et portait préjudice en particulier à l'ensemble des associés des sociétés Famos et Totem Investissements ; "alors, d'une part, que le faux suppose l'altération frauduleuse de la vérité, laquelle ne saurait se déduire de la seule irrégularité des actes incriminés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, en dépit de l'irrégularité de la date de l'ordre de mouvement, du transfert et de l'inscription en compte de 894 titres, les opérations effectuées sur ces titres ont, en définitive, et malgré le retard pris dans la réalisation de la cession des parts, correspondu à un accord réel intervenu dès début 1995 et à une opération effectivement réalisée en cours d'année 1995 ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un faux de la seule irrégularité des actes préparés par l'avocat, résultant du fait que leur date ne correspondait pas à celle de la réalisation effective de la cession des parts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la mention inexacte quant à la date d'un acte ne constitue une altération de la vérité qualifiable de faux que si la date de l'acte est l'élément essentiel de l'écrit ; qu'en l'espèce les actes datés du 9 janvier 1995 n'ayant pas vocation à avoir date certaine, et la réalité d'un accord sur la cession n'étant pas contestée, l'inexactitude de la date des trois actes ne pouvait leur conférer le caractère de faux ; qu'en retenant néanmoins cette qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que le faux n'est punissable que si l'altération de la vérité, à la supposer établie, porte sur un document qui est de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt que la date exacte de l'opération de cession des parts n'a pu être établie, mais que la cession est intervenue au cours de l'année 1995, même si elle n'a été enregistrée en comptabilité que le 31 décembre 1995, ce qui implique que le fait que les actes préétablis par l'avocat portaient la date du 9 janvier 1995 n'a pas eu la moindre influence, et que ces actes ne pouvaient avoir le moindre effet juridique ; qu'il s'ensuit que, en retenant la qualification de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de quatrième part, que l'altération de la vérité dans un écrit n'est qualifiable de faux que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu'en relevant que tous les administrateurs avaient, dès le mois de mars 1995, ratifié l'acquisition des parts par la société Totem, que le compte courant de Serge Y... n'était resté débiteur que dans le courant du mois de février 1995, que la cession avait été réalisée, à une date restée inconnue, au cours de l'année 1995, et que, dans ces conditions, l'instruction n'avait pas permis de "cerner la notion et la consistance du préjudice de la société Totem Investissements", tout en affirmant que la fausse date sur les documents incriminés portait préjudice à l'ensemble des associés de la société Totem Investissements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de cinquième part, qu'en énonçant que la fausse date sur les documents incriminés "portait préjudice à l'ensemble des associés des sociétés Famos et Totem investissements qui ne se résumait pas, s'agissant de sociétés anonymes, aux seuls membres du conseil d'administration de la société Totem Investissements, signataires du procès-verbal du 9 mars 1995", c'est-à-dire en déduisant implicitement le préjudice des associés du défaut de convocation d'une assemblée générale des associés à propos de la convention litigieuse, la cour d'appel, qui déduit ainsi le préjudice de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'opération de cession, n'a pas caractérisé un préjudice résultant de l'inexactitude de la date sur les documents incriminés ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le délit de faux nécessite une intention frauduleuse qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à déduire l'intention frauduleuse de la qualité de "professionnel averti en matière commerciale et juridique" de Jean-Marc X..., sans caractériser l'élément intentionnel du délit de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 ème chambre, en date du 14 mai 2002, qui, pour faux, l'a condamné à 3000 euros d'amende et 6 mois d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable du délit de faux, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que, s'agissant des trois autres documents visés à la prévention (un ordre de mouvement simplifié de Famos à Totem Investissements pour les 894 actions de Serge Y..., un transfert à Totem Investissements pour 894 titres à radier sur Famos, titulaire Serge Y..., et une inscription en compte suite à transfert par Serge Y... de 894 titres à inscrire de Famos à Totem Investissements), la Cour constate qu'ils portent tous les trois la date du 9 janvier 1995, qui ne correspond pas à la réalité de la date des mouvements, radiation et transfert qui ont été opérés entre Serge Y... et Totem Investissements ; qu'en apposant une fausse date sur ces documents, Jean-Marc X..., professionnel averti en matière commerciale et juridique, ne pouvait ignorer qu'il portait atteinte à la sincérité et à la loyauté de la transaction, et portait préjudice en particulier à l'ensemble des associés des sociétés Famos et Totem Investissements ; "alors, d'une part, que le faux suppose l'altération frauduleuse de la vérité, laquelle ne saurait se déduire de la seule irrégularité des actes incriminés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, en dépit de l'irrégularité de la date de l'ordre de mouvement, du transfert et de l'inscription en compte de 894 titres, les opérations effectuées sur ces titres ont, en définitive, et malgré le retard pris dans la réalisation de la cession des parts, correspondu à un accord réel intervenu dès début 1995 et à une opération effectivement réalisée en cours d'année 1995 ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un faux de la seule irrégularité des actes préparés par l'avocat, résultant du fait que leur date ne correspondait pas à celle de la réalisation effective de la cession des parts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la mention inexacte quant à la date d'un acte ne constitue une altération de la vérité qualifiable de faux que si la date de l'acte est l'élément essentiel de l'écrit ; qu'en l'espèce les actes datés du 9 janvier 1995 n'ayant pas vocation à avoir date certaine, et la réalité d'un accord sur la cession n'étant pas contestée, l'inexactitude de la date des trois actes ne pouvait leur conférer le caractère de faux ; qu'en retenant néanmoins cette qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que le faux n'est punissable que si l'altération de la vérité, à la supposer établie, porte sur un document qui est de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt que la date exacte de l'opération de cession des parts n'a pu être établie, mais que la cession est intervenue au cours de l'année 1995, même si elle n'a été enregistrée en comptabilité que le 31 décembre 1995, ce qui implique que le fait que les actes préétablis par l'avocat portaient la date du 9 janvier 1995 n'a pas eu la moindre influence, et que ces actes ne pouvaient avoir le moindre effet juridique ; qu'il s'ensuit que, en retenant la qualification de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de quatrième part, que l'altération de la vérité dans un écrit n'est qualifiable de faux que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu'en relevant que tous les administrateurs avaient, dès le mois de mars 1995, ratifié l'acquisition des parts par la société Totem, que le compte courant de Serge Y... n'était resté débiteur que dans le courant du mois de février 1995, que la cession avait été réalisée, à une date restée inconnue, au cours de l'année 1995, et que, dans ces conditions, l'instruction n'avait pas permis de "cerner la notion et la consistance du préjudice de la société Totem Investissements", tout en affirmant que la fausse date sur les documents incriminés portait préjudice à l'ensemble des associés de la société Totem Investissements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de cinquième part, qu'en énonçant que la fausse date sur les documents incriminés "portait préjudice à l'ensemble des associés des sociétés Famos et Totem investissements qui ne se résumait pas, s'agissant de sociétés anonymes, aux seuls membres du conseil d'administration de la société Totem Investissements, signataires du procès-verbal du 9 mars 1995", c'est-à-dire en déduisant implicitement le préjudice des associés du défaut de convocation d'une assemblée générale des associés à propos de la convention litigieuse, la cour d'appel, qui déduit ainsi le préjudice de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'opération de cession, n'a pas caractérisé un préjudice résultant de l'inexactitude de la date sur les documents incriminés ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le délit de faux nécessite une intention frauduleuse qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à déduire l'intention frauduleuse de la qualité de "professionnel averti en matière commerciale et juridique" de Jean-Marc X..., sans caractériser l'élément intentionnel du délit de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
61372624cd58014677423437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel