Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372624cd58014677423440
- Date
- 11 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'absence d'éléments constitutifs d'une infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de "l'absence de textes répressifs" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 9 janvier 2001, qui, pour contravention aux règles concernant les plaques d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur, l'a condamné à une amende de 450 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait invoqué devant le tribunal de police la nullité de la citation ; D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'absence d'éléments constitutifs d'une infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de "l'absence de textes répressifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu est poursuivi sur le fondement des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 anciens du Code de la route, pour avoir, le 12 juillet 2000, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ; Attendu que, pour déclarer l'infraction établie, le tribunal relève que les plaques ne sont "pas conformes à la réglementation en vigueur, en ce qui concerne la couleur du fond utilisée pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule et, l'incorporation, dans la surface utile de la plaque, de signes distinctifs non autorisés, de telles plaques ou inscriptions étant de nature à créer une confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a justifié sa décision ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure pénalearticle 551 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
61372624cd58014677423440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel