Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372624cd5801467742347e
- Date
- 30 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gilles X..., négociant en timbres, a, courant 1994, acheté, pour 20 000 francs, 2 000 blocs, ou planches, de faux timbres " PEXIP 1937 " à un ressortissant italien qui, ayant pris la fuite, n'a pu être entendu ; qu'il a vendu, pour 40 000 francs, la totalité de ces blocs à un autre négociant, sans lui cacher qu'il s'agissait de faux ; Attendu que, pour le condamner du chef de transport et vente de timbres-poste contrefaits ou falsifiés, la cour d'appel relève, notamment, que l'infraction est constituée en tous ses éléments puisque le prévenu a reconnu qu'il avait transporté et vendu des timbres contrefaits ; Attendu que, par ces énonciations, et, dès lors, qu'il en résulte que les timbres n'étaient pas oblitérés, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 443-2 du Code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de l'ordonnance du 27 décembre 1958, 1er de l'arrêté du 11 décembre 1959, 443-2, R. 645-11 du Code pénal, 9, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X..., coupable du délit de vente, distribution ou transport de timbres-poste contrefaits et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; " aux motifs que le prévenu a reconnu qu'il avait acheté, en août 1994, 2 000 blocs de faux timbres PEXIP 1937 à un nommé Y... qui habitait alors la banlieue de Milan, dont l'existence a été attestée par les services de police italiens mais qui n'a pu être entendu, ayant pris la fuite ; qu'il a également déclaré qu'il avait vendu la totalité de ce stock à Jean-Pierre Z... pour la somme de 40 000 francs, ce qui a été confirmé par ce dernier, sans lui cacher qu'il s'agissait de faux ; que Guy A..., directeur du service national des timbres-poste et de la philatélie, a fait connaître à la BRD, par lettre du 26 février 1996, que les timbres-poste conservent leur validité et donc leur valeur d'affranchissement (pour la valeur faciale qu'ils comportent) tant qu'ils n'ont pas été oblitérés ; que, dès lors, les timbres contrefaits ayant conservé leur cours légal au moment des faits, c'est bien l'article 443-2 du Code pénal qui s'applique en l'espèce ; que l'infraction est constituée en tous ses éléments puisque le prévenu a reconnu qu'il avait transporté et vendu des timbres contrefaits ; " 1) alors que le délit de contrefaçon de timbres-poste suppose, à la différence de la contravention, que les timbres contrefaits aient conservé leur cours légal au moment des faits ; que des timbres-poste de 1937 ne sauraient avoir cours légal en 1994 dès lors qu'ils comportent nécessairement une valeur exprimée en ancien francs lequel n'a plus cours légal depuis le 1er janvier 1960 date de création d'une nouvelle unité monétaire ; qu'en estimant pour justifier sa décision retenant Gilles X... dans les liens de la prévention du délit de contrefaçon de timbres-poste que ceux-ci, émis en 1937, avaient toujours cours légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que le délit de contrefaçon de timbres-poste a pour objet d'assurer la protection de l'Etat et non des particuliers ; qu'il suppose donc que la contrefaçon soit susceptible de causer un préjudice à l'administration postale ; qu'en s'abstenant de rechercher si la falsification d'un timbre d'une valeur faciale de 5 centimes en anciens francs était susceptible, à supposer qu'un tel timbre ait encore cours légal, de causer un préjudice à la Poste, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 novembre 2000, qui, pour transport et vente de timbres-poste contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de l'ordonnance du 27 décembre 1958, 1er de l'arrêté du 11 décembre 1959, 443-2, R. 645-11 du Code pénal, 9, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X..., coupable du délit de vente, distribution ou transport de timbres-poste contrefaits et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; " aux motifs que le prévenu a reconnu qu'il avait acheté, en août 1994, 2 000 blocs de faux timbres PEXIP 1937 à un nommé Y... qui habitait alors la banlieue de Milan, dont l'existence a été attestée par les services de police italiens mais qui n'a pu être entendu, ayant pris la fuite ; qu'il a également déclaré qu'il avait vendu la totalité de ce stock à Jean-Pierre Z... pour la somme de 40 000 francs, ce qui a été confirmé par ce dernier, sans lui cacher qu'il s'agissait de faux ; que Guy A..., directeur du service national des timbres-poste et de la philatélie, a fait connaître à la BRD, par lettre du 26 février 1996, que les timbres-poste conservent leur validité et donc leur valeur d'affranchissement (pour la valeur faciale qu'ils comportent) tant qu'ils n'ont pas été oblitérés ; que, dès lors, les timbres contrefaits ayant conservé leur cours légal au moment des faits, c'est bien l'article 443-2 du Code pénal qui s'applique en l'espèce ; que l'infraction est constituée en tous ses éléments puisque le prévenu a reconnu qu'il avait transporté et vendu des timbres contrefaits ; " 1) alors que le délit de contrefaçon de timbres-poste suppose, à la différence de la contravention, que les timbres contrefaits aient conservé leur cours légal au moment des faits ; que des timbres-poste de 1937 ne sauraient avoir cours légal en 1994 dès lors qu'ils comportent nécessairement une valeur exprimée en ancien francs lequel n'a plus cours légal depuis le 1er janvier 1960 date de création d'une nouvelle unité monétaire ; qu'en estimant pour justifier sa décision retenant Gilles X... dans les liens de la prévention du délit de contrefaçon de timbres-poste que ceux-ci, émis en 1937, avaient toujours cours légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que le délit de contrefaçon de timbres-poste a pour objet d'assurer la protection de l'Etat et non des particuliers ; qu'il suppose donc que la contrefaçon soit susceptible de causer un préjudice à l'administration postale ; qu'en s'abstenant de rechercher si la falsification d'un timbre d'une valeur faciale de 5 centimes en anciens francs était susceptible, à supposer qu'un tel timbre ait encore cours légal, de causer un préjudice à la Poste, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gilles X..., négociant en timbres, a, courant 1994, acheté, pour 20 000 francs, 2 000 blocs, ou planches, de faux timbres " PEXIP 1937 " à un ressortissant italien qui, ayant pris la fuite, n'a pu être entendu ; qu'il a vendu, pour 40 000 francs, la totalité de ces blocs à un autre négociant, sans lui cacher qu'il s'agissait de faux ; Attendu que, pour le condamner du chef de transport et vente de timbres-poste contrefaits ou falsifiés, la cour d'appel relève, notamment, que l'infraction est constituée en tous ses éléments puisque le prévenu a reconnu qu'il avait transporté et vendu des timbres contrefaits ; Attendu que, par ces énonciations, et, dès lors, qu'il en résulte que les timbres n'étaient pas oblitérés, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 443-2 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- contrefaçon
Référence
61372624cd5801467742347e
Données disponibles
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