Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372624cd58014677423486
- Date
- 13 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies ; " alors qu'en l'absence au dossier transmis à la chambre criminelle de la demande d'autorisation que vise l'ordonnance attaquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de celle-ci " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies ; " alors que le juge doit indiquer en quoi les lieux qu'il autorise les agents de l'administration fiscale à visiter sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence des agissements visés par la loi ; que, dès lors, en autorisant la visite de locaux occupés par Mme Y..., Adel Y..., Melle Y... et les sociétés Dimag et Soft Consulting sans avoir constaté, en fait, que ces personnes physiques et morales étaient susceptibles de détenir de tels documents à leur domicile, le délégué du président du tribunal de grande instance de Grasse n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte ci-dessus mentionné " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Laurence, épouse Y..., - Y... Adel, - LA SOCIETE GUEPARD, - LA SOCIETE IB INTERNATIONAL BRANDS, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 20 septembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies ; " alors qu'en l'absence au dossier transmis à la chambre criminelle de la demande d'autorisation que vise l'ordonnance attaquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de celle-ci " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que celle-ci a été rendue au vu de la requête présentée par un inspecteur des Impôts, dont l'habilitation a été présentée au président du tribunal ; que celui-ci énumère les pièces soumises à l'appui de cette requête, en analyse le contenu et expose les présomptions de fraude qu'il en tire ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que l'ordonnance, qui doit faire par elle-même preuve de sa régularité, a été rendue conformément aux prescriptions de la loi, l'absence au dossier de la Cour de Cassation d'une pièce visée par cette décision n'étant pas de nature à remettre en cause sa régularité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies ; " alors que le juge doit indiquer en quoi les lieux qu'il autorise les agents de l'administration fiscale à visiter sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence des agissements visés par la loi ; que, dès lors, en autorisant la visite de locaux occupés par Mme Y..., Adel Y..., Melle Y... et les sociétés Dimag et Soft Consulting sans avoir constaté, en fait, que ces personnes physiques et morales étaient susceptibles de détenir de tels documents à leur domicile, le délégué du président du tribunal de grande instance de Grasse n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte ci-dessus mentionné " ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses dans les locaux et leurs dépendances occupés par Christian Adel, Laurence et Alexandra Y..., et par les sociétés Dimag, Guépard et Soft Consulting, afin de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, qu'auraient commise les sociétés Guépard et IB International Brands, le président du tribunal énonce que Laurence Y... est administrateur de la société Guépard, que son numéro de téléphone figure sur le papier à en-tête de la société, qui dispose d'une domiciliation auprès de la société Soft Consulting, et utilise une ligne téléphonique ouverte au nom d'Alexandra Y... ; qu'il ajoute qu'Adel Y..., mari de Laurence Y..., et actionnaire unique de la société Dimag, est mentionné comme agent, ou directeur général de la société Guépard, sur des documents émanant d'elle ; qu'il précise, également que la société IB International Brands est établie à la même adresse en Suisse que la société Guépard, et que diverses circonstances sont de nature à entretenir une confusion entre les deux sociétés ; qu'il décrit, enfin, les relations existant entre les sociétés concernées, ainsi que les éléments de fait laissant présumer que deux d'entre elles exercent une activité commerciale en France ; Attendu qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a, sans encourir le grief allégué, justifié la nécessité de rechercher la preuve de la fraude présumée dans les lieux indiqués ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372624cd58014677423486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel