Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372624cd58014677423488
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies ; " alors que l'autorisation prévue par l'article L. 16 B est donnée par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui ; que ne satisfait pas à ces exigences l'ordonnance attaquée, signée du vice-président du tribunal de grande instance déclarant faire fonction de président en remplacement du président empêché " ; Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies ; " alors que le juge doit indiquer en quoi les lieux qu'il autorise les agents de l'administration fiscale à visiter sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence des agissements visés par la loi ; que dès lors, en autorisant la visite de locaux occupés par la société Coreluxe et les époux Y..., sans avoir constaté, en fait, que ces personnes physiques et morales étaient susceptibles de détenir de tels documents à leur domicile, le vice-président du tribunal de grande instance de Bonneville n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte ci-dessus mentionné " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurence, épouse Y..., - Y... Adel (Christian), - LA SOCIETE GUEPARD, - LA SOCIETE IB INTERNATIONAL BRANDS, - LA SOCIETE CORELUXE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE, en date du 19 septembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies ; " alors que l'autorisation prévue par l'article L. 16 B est donnée par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui ; que ne satisfait pas à ces exigences l'ordonnance attaquée, signée du vice-président du tribunal de grande instance déclarant faire fonction de président en remplacement du président empêché " ; Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par " Mme Françoise Arnaud, vice-président du tribunal de grande instance de Bonneville, faisant fonction de président ", que ce magistrat était compétent pour statuer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à pratiquer des visites et saisies ; " alors que le juge doit indiquer en quoi les lieux qu'il autorise les agents de l'administration fiscale à visiter sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence des agissements visés par la loi ; que dès lors, en autorisant la visite de locaux occupés par la société Coreluxe et les époux Y..., sans avoir constaté, en fait, que ces personnes physiques et morales étaient susceptibles de détenir de tels documents à leur domicile, le vice-président du tribunal de grande instance de Bonneville n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte ci-dessus mentionné " ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses dans les locaux et leurs dépendances occupés par la société Coreluxe, et/ ou Christian Adel Y..., et/ ou Laurence Y..., afin de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, qu'auraient commise les sociétés Guépard et IB International Brands, le président du tribunal énonce que Laurence Y... est administrateur des sociétés Guépard et Coreluxe, dont le siège est établi à la même adresse en Suisse ; qu'il précise que le numéro de téléphone de Laurence Y... figure sur le papier à en-tête de la société Guépard, et décrit les relations entretenues par cette dernière avec les autres sociétés concernées, ainsi que les éléments de fait laissant présumer qu'elle exerce une activité commerciale en France ; Attendu qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a, sans encourir le grief allégué, justifié la nécessité de rechercher la preuve de la fraude présumée dans les lieux indiqués ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372624cd58014677423488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel