Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 61372625cd58014677423491
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5, 122-7, 131-12, 131-13, R. 625-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Paul X... coupable de violences volontaires aggravées, dans les termes de la prévention, commises sur Fabrice Y... et sur Suzanne Y... ; " aux motifs que, sur les faits visés à la prévention et la peine prononcée, Paul X... ne conteste pas les violences commises avec arme sur les personnes de Fabrice Y... et de sa mère Suzanne Y..., ni que celles-ci ont subi, chacune, à la suite de ces violences une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Paul X... coupable des faits de violences aggravées, mais dans les termes de la prévention ; que, concernant la peine prononcée, si la Cour considère qu'en raison de la gravité des faits commis par Paul X..., seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par ce prévenu ; qu'elle doit également constater les circonstances particulières de cette affaire ; que l'irruption de Fabrice Y... et de sa mère vers 21 heures 30 à son domicile, l'exigence faite par Fabrice Y... de repartir immédiatement seul avec ses deux filles alors qu'il partageait la vie de Nathalie X... depuis 5 ans et entretenait avec Paul X... des relations de gendre à beau-père, la prise de judo dont il a été la victime et dont le but était de l'" humilier " ainsi que Fabrice Y... l'a précisé devant la Cour, l'infériorité physique dans laquelle cet homme de 67 ans s'est trouvé lorsqu'il a été confronté à Fabrice Y... de 28 ans plus jeune que lui et excellent judoka, justifient que la peine prononcée par le tribunal soit réduite à huit mois d'emprisonnement ; " 1) alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-5 du Code pénal que la légitime défense est justifiée si les actes de violences reprochés ont été commis pour repousser une agression injuste et qui crée un danger certain et préalable pour soi-même ou pour autrui ; qu'en l'état des blessures qui venaient de lui être infligées, de nuit, à son propre domicile, par le concubin de sa fille alors en train d'enlever de force les très jeunes enfants du couple, la Cour devait rechercher si la riposte du grand-père n'était pas actuellement justifiée par l'agression injuste dont sa famille faisait l'objet de la part de Fabrice Y... ; " 2) alors que, d'autre part, il résulte encore de l'article 122-5 du Code pénal, qu'une riposte par recours à la force est justifiée par la légitime défense s'il n'y a pas disproportion entre les moyens de défense invoqués et la gravité de l'atteinte ; que l'évidente différence d'âge et de force entre le requérant (67 ans) et son agresseur, jeune (28 ans) et sportif (ceinture noire de judo), commandait à la Cour de rechercher si la riposte de Paul X... n'était pas proportionnée à la violence dont, avec sa famille, il subissait actuellement les effets ; " 3) alors que, de troisième part, la condamnation du demandeur dans les termes de la prévention, pour les faits relatifs à la personne de Suzanne Y..., n'est soutenue par aucun motif de l'arrêt " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - Y... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er février 2001, qui les a condamnés, le premier, pour violences aggravées, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour violences, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par Fabrice Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par Paul X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5, 122-7, 131-12, 131-13, R. 625-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Paul X... coupable de violences volontaires aggravées, dans les termes de la prévention, commises sur Fabrice Y... et sur Suzanne Y... ; " aux motifs que, sur les faits visés à la prévention et la peine prononcée, Paul X... ne conteste pas les violences commises avec arme sur les personnes de Fabrice Y... et de sa mère Suzanne Y..., ni que celles-ci ont subi, chacune, à la suite de ces violences une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Paul X... coupable des faits de violences aggravées, mais dans les termes de la prévention ; que, concernant la peine prononcée, si la Cour considère qu'en raison de la gravité des faits commis par Paul X..., seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par ce prévenu ; qu'elle doit également constater les circonstances particulières de cette affaire ; que l'irruption de Fabrice Y... et de sa mère vers 21 heures 30 à son domicile, l'exigence faite par Fabrice Y... de repartir immédiatement seul avec ses deux filles alors qu'il partageait la vie de Nathalie X... depuis 5 ans et entretenait avec Paul X... des relations de gendre à beau-père, la prise de judo dont il a été la victime et dont le but était de l'" humilier " ainsi que Fabrice Y... l'a précisé devant la Cour, l'infériorité physique dans laquelle cet homme de 67 ans s'est trouvé lorsqu'il a été confronté à Fabrice Y... de 28 ans plus jeune que lui et excellent judoka, justifient que la peine prononcée par le tribunal soit réduite à huit mois d'emprisonnement ; " 1) alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-5 du Code pénal que la légitime défense est justifiée si les actes de violences reprochés ont été commis pour repousser une agression injuste et qui crée un danger certain et préalable pour soi-même ou pour autrui ; qu'en l'état des blessures qui venaient de lui être infligées, de nuit, à son propre domicile, par le concubin de sa fille alors en train d'enlever de force les très jeunes enfants du couple, la Cour devait rechercher si la riposte du grand-père n'était pas actuellement justifiée par l'agression injuste dont sa famille faisait l'objet de la part de Fabrice Y... ; " 2) alors que, d'autre part, il résulte encore de l'article 122-5 du Code pénal, qu'une riposte par recours à la force est justifiée par la légitime défense s'il n'y a pas disproportion entre les moyens de défense invoqués et la gravité de l'atteinte ; que l'évidente différence d'âge et de force entre le requérant (67 ans) et son agresseur, jeune (28 ans) et sportif (ceinture noire de judo), commandait à la Cour de rechercher si la riposte de Paul X... n'était pas proportionnée à la violence dont, avec sa famille, il subissait actuellement les effets ; " 3) alors que, de troisième part, la condamnation du demandeur dans les termes de la prévention, pour les faits relatifs à la personne de Suzanne Y..., n'est soutenue par aucun motif de l'arrêt " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, par motifs propres et adoptés, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
61372625cd58014677423491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel