Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 61372625cd58014677423493
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code civil, R. 233-60-3 et R. 233-60-9 du Code des communes (applicables au moment des faits), R. 2333-62 et R. 2333-68 du Code général des collectivités territoriales, 2, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré prescrite l'action publique contre Sadia X..., a déclaré irrecevable l'action civile de la Ville de Paris ; " aux motifs que " aux termes de l'article R. 2333-62, les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception, soit, pour la présente affaire, avant le 1er décembre 1996, pour la taxe de séjour forfaitaire de l'année 1997 ; que l'article R. 2333-68 du même Code dispose que : " sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète " ; qu'il résulte de ces textes que la prévenue, responsable d'un hôtel, n'a pas transmis aux services compétents de la Ville de Paris, avant le 1er décembre 1996, comme elle en avait l'obligation, la déclaration de la taxe de séjour forfaitaire qui lui incombait ; que cette contravention a été constituée le jour de la date limite prévue par ces textes et qu'en l'espèce, la prescription a commencé à courir à compter du 1er décembre 1996 ; d'où il suit que la citation, délivrée par la partie civile, à la prévenue le 27 juillet 1999, est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription d'un an, en matière contraventionnelle " (arrêt attaqué, p. 5 et 5) ; " alors que la contravention consistant dans l'inobservation de l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 2333-62 du Code général des collectivités territoriales (ancien article R. 233-60-3 du Code des communes), sanctionnée par l'article R. 2333-62 du Code général des collectivités territoriales (ancien article R. 233-60-9 du Code des communes), présente, par sa nature, le caractère d'une infraction successive, et se renouvelle tant qu'il n'a pas été satisfait à ladite obligation ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'action publique était prescrite, au motif erroné que la contravention aurait été constituée le jour de la date limite de déclaration, le 1er décembre 1996, et aurait commencé à se prescrire à compter de cette date, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la VILLE DE PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 5 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Sadia X..., du chef d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code civil, R. 233-60-3 et R. 233-60-9 du Code des communes (applicables au moment des faits), R. 2333-62 et R. 2333-68 du Code général des collectivités territoriales, 2, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré prescrite l'action publique contre Sadia X..., a déclaré irrecevable l'action civile de la Ville de Paris ; " aux motifs que " aux termes de l'article R. 2333-62, les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception, soit, pour la présente affaire, avant le 1er décembre 1996, pour la taxe de séjour forfaitaire de l'année 1997 ; que l'article R. 2333-68 du même Code dispose que : " sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète " ; qu'il résulte de ces textes que la prévenue, responsable d'un hôtel, n'a pas transmis aux services compétents de la Ville de Paris, avant le 1er décembre 1996, comme elle en avait l'obligation, la déclaration de la taxe de séjour forfaitaire qui lui incombait ; que cette contravention a été constituée le jour de la date limite prévue par ces textes et qu'en l'espèce, la prescription a commencé à courir à compter du 1er décembre 1996 ; d'où il suit que la citation, délivrée par la partie civile, à la prévenue le 27 juillet 1999, est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription d'un an, en matière contraventionnelle " (arrêt attaqué, p. 5 et 5) ; " alors que la contravention consistant dans l'inobservation de l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 2333-62 du Code général des collectivités territoriales (ancien article R. 233-60-3 du Code des communes), sanctionnée par l'article R. 2333-62 du Code général des collectivités territoriales (ancien article R. 233-60-9 du Code des communes), présente, par sa nature, le caractère d'une infraction successive, et se renouvelle tant qu'il n'a pas été satisfait à ladite obligation ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'action publique était prescrite, au motif erroné que la contravention aurait été constituée le jour de la date limite de déclaration, le 1er décembre 1996, et aurait commencé à se prescrire à compter de cette date, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
61372625cd58014677423493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel