Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372626cd5801467742352d
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 9 000 €
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu cité à personne et non comparantexcuse non valableconstatation expressenécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kaci, contre le jugement du tribunal de police de VALENCIENNES, en date du 6 mars 2002, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 410 et 544 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; Attendu que le jugement attaqué se borne à constater l'absence du prévenu bien que régulièrement cité et statue contradictoirement à son égard en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il est justifié par une télécopie, en date du 5 mars 2002, adressée au président et inventoriée au dossier, que le prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, à raison de son hospitalisation ; Attendu qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Valenciennes, en date du 6 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cambrai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Valenciennes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 410 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372626cd5801467742352d
Données disponibles
- Texte intégral