Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372626cd58014677423533
- Date
- 11 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie-Claire D..., épouse E..., des chefs de falsification de justificatifs de frais de repas et d'abus de confiance portant sur le remboursement de frais de repas, de péages et essence indus, de prise en charge par la société du paiement de son assurance automobile et de détournement de matériels informatiques pour une somme de 15 858 francs ; "alors, d'une part que, dans sa plainte avec constitution de partie civile en date du 7 septembre 1998, la société Socomenal dénonçait, au titre des divers abus de confiance imputés à Marie-Claire D..., épouse E..., outre le détournement d'un ordinateur portable, également le détournement d'une table ronde avec plateau de verre, un bureau ministre Niess, plaqué chêne, des chaises directoire commandées auprès de la société Meubles Far, ainsi que divers matériels et marchandises tels quatre chaises de cuir noir, deux motorolas 5200 (achetés respectivement en 1995 et 1996), un montage radiotéléphone main libre, une radio 5000 plus antenne, un magnétophone, une housse vêtements, du matériel scolaire, 48 bouteilles de champagne et des bouteilles de Château-Margaux, Château Figéac, Château-le-Caillou ; que la chambre de l'instruction a omis de statuer sur ces chefs d'inculpation ; "alors, d'autre part, qu'en décidant n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance constitué par le paiement de péages et de frais d'essence indu sans justifier sa décision par aucun motif, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, Préliminaire, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1. de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie-Claire D..., épouse E..., du chef d'abus de confiance portant sur le détournement de matériels informatiques pour une somme de 15 858 francs ; "aux motifs, s'agissant de l'achat d'un ordinateur portable, que la société Socomenal n'avait pu rapporter la preuve du paiement, seule l'acquisition d'un ordinateur fixe ayant été démontrée (facture produite) ; que Marie-Claire D..., épouse E... avait soutenu que l'ordinateur portable (qui ne convenait pas) avait été échangé contre l'ordinateur fixe ; que l'absence de documents justifiant cet échange n'établissait pas le détournement ; qu'en tout état de cause, l'abus de confiance ne serait constitué que si la société Socomenal avait payé l'ordinateur portable et l'ordinateur fixe ; que la facture du 10 juillet relative à l'ordinateur portable ne portait pas mention d'un paiement ; "alors, d'une part, que le pourvoi de la partie civile est recevable lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que la contradiction entre les motifs et les pièces de la procédure équivaut à une absence de motifs qui prive, en la forme, l'arrêt disant n'y avoir lieu à suivre des conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Bernard A..., vendeur de la société Orditech, que la facture du 10 juillet 1997 relative à l'ordinateur portable et établie au nom de la société Socomenal a été acquittée (D. 293) ; que Juan Luis C..., gérant de la société Orditech, a confirmé que cette facture était passée en comptabilité à la société Orditech, (D. 292 dernière ligne) ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, tenue de veiller à la garantie des droits des victimes, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces de la procédure, décider n'y avoir lieu à suivre sur l'abus de confiance constitué par le détournement de l'ordinateur portable ; "alors, d'autre part, que l'absence de mention, sur une facture, de son règlement n'établit pas qu'elle n'ait pas été payée ; que, par ailleurs, dès lors que le vendeur et le gérant de la société Orditech avaient déclaré que la facture du 10 juillet 1997 relative à l'ordinateur portable avait été acquittée, il appartenait à la chambre de l'instruction d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de vérifier les dires de l'employé et du gérant de la société Orditech et de rechercher l'identité de l'auteur du paiement ; qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications aux motifs que la société Socomenal n'avait pu rapporter la preuve du paiement de cette facture et que ladite facture ne portait pas mention d'un paiement, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des motifs manifestement insuffisants et n'a pas veillé à la garantie des droits de la victime à obtenir des investigations sérieuses et complètes, a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie-Claire D..., épouse E... du chef d'abus de confiance pour avoir fait assumer, par la société Socomenal, le paiement de l'intégralité du contrat d'assurance de sa voiture personnelle et non pas seulement de la part professionnelle ; "aux motifs que Roger B..., le prédécesseur de Marie-Claire D..., épouse E..., a témoigné que ce paiement constituait, en fait, un dédommagement pour la renonciation à 6 jours de congés annuels ; que cette pratique existait de longue date et était connue de tous au sein de la société, selon Mme X... (D. 395); "alors qu'il résulte de la déclaration de Roger B... (D.338) que les déplacements privés étaient couverts par une assurance souscrite personnellement, Socomenal prenant en charge la partie "déplacements professionnels" ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a déclaré qu'il était de pratique courante qu'une partie de l'assurance automobile des dirigeants soit payée par la société et non que la totalité du contrat d'assurance soit prise en charge par la société ; qu'à propos du cas de Marie-Claire D..., épouse E..., Mme X... a précisé que cette autre partie était compensée par des journées de congés non prises et que c'était Marie-Claire D..., épouse E... elle-même qui, s'occupant des contrats d'assurance, avait modifié ce contrat pour elle; que, dès lors, les motifs susrapportés sont en contradiction avec les déclarations souscrites par Roger B... et par Mme X... en sorte que, cette contradiction, qui prive l'arrêt de motifs, le prive aussi, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à articulation essentielle des conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie-Claire D..., épouse E... des chef d'abus de faux et d'abus de confiance, s'agissant des frais de transports de Roger B... ; "aux motifs que, pour pouvoir payer les frais de déplacement de Roger B... qui avait continué à travailler pour le compte de la société Socomenal après son départ à la retraite, Marie-Claire D..., épouse E... avait soutenu avoir présenté à la comptabilité des factures de frais de déplacement dont l'en-tête et la date avaient été tronqués, factures qui étaient mises sur son compte ; que M. Y... avait précisé, pour les frais de restauration, que cette pratique existait depuis longtemps, du temps même du prédécesseur de Marie-Claire D..., épouse E... (D. 287), que Mme X..., comptable au sein de Socomenal, avait également confirmé l'existence d'une telle pratique (D. 395) ; que certains frais avaient même été passés sur le compte de frais de Joseph Z... qui, lui-même, ne pouvait ignorer une telle méthode ; qu'aucune falsification volontaire de frais de repas n'était par ailleurs établie ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction énoncer tout à la fois que Marie-Claire D..., épouse E... avait reconnu avoir présenté à la comptabilité des factures de frais de déplacement dont l'en-tête et la date avaient été tronqués et affirmer qu'aucune falsification volontaire des frais de repas n'était établie ; qu'en raison de cette contradiction, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part que, le procès-verbal d'audition de Mme X... (D. 394 à D. 396) ne contient aucune déclaration confirmant la pratique des factures tronquées pour le remboursement des frais de restauration, ce témoin s'étant borné à affirmer que les frais remboursés étaient toujours justifiés par la présence soit de tickets ou de factures ; que cette contradiction entre les motifs de l'arrêt et la déclaration dont ils sont tirés équivaut à une absence de motifs et prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin que, dans ses conclusions, la société Socomenal avait fait valoir que Marie-Claire D..., épouse E..., cadre dirigeant de la société, était titulaire d'une délégation de pouvoirs et que l'ensemble des falsifications des justificatifs des frais relevait de sa propre initiative puisqu'elle avait la mainmise sur toute la gestion du personnel ; qu'en se bornant à retenir que cette pratique existait prétendument même du temps du prédécesseur de Marie-Claire D..., épouse E... sans répondre aux conclusions de la demanderesse sur ce point, ni établir que la prétendue pratique avait été autorisée par les instances dirigeantes, notamment par le conseil d'administration de la société Socomenal, le fait que la pratique incriminée eût existé du temps du prédécesseur de Marie-Claire D..., épouse E... n'établit nullement que cette pratique, dans la mesure où elle n'avait pas été expressément autorisée par les instances dirigeantes, n'eût pas constitué un abus de confiance au préjudice de la société Socomenal, la chambre de l'instruction a privé l'arrêt attaqué de motifs en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE SOCOMENAL SCRLCV, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 février 2001, qui, dans l'information suivie contre notamment Marie-Claire D... épouse E..., a prononcé un non-lieu partiel du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie-Claire D..., épouse E..., des chefs de falsification de justificatifs de frais de repas et d'abus de confiance portant sur le remboursement de frais de repas, de péages et essence indus, de prise en charge par la société du paiement de son assurance automobile et de détournement de matériels informatiques pour une somme de 15 858 francs ; "alors, d'une part que, dans sa plainte avec constitution de partie civile en date du 7 septembre 1998, la société Socomenal dénonçait, au titre des divers abus de confiance imputés à Marie-Claire D..., épouse E..., outre le détournement d'un ordinateur portable, également le détournement d'une table ronde avec plateau de verre, un bureau ministre Niess, plaqué chêne, des chaises directoire commandées auprès de la société Meubles Far, ainsi que divers matériels et marchandises tels quatre chaises de cuir noir, deux motorolas 5200 (achetés respectivement en 1995 et 1996), un montage radiotéléphone main libre, une radio 5000 plus antenne, un magnétophone, une housse vêtements, du matériel scolaire, 48 bouteilles de champagne et des bouteilles de Château-Margaux, Château Figéac, Château-le-Caillou ; que la chambre de l'instruction a omis de statuer sur ces chefs d'inculpation ; "alors, d'autre part, qu'en décidant n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance constitué par le paiement de péages et de frais d'essence indu sans justifier sa décision par aucun motif, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, Préliminaire, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1. de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie-Claire D..., épouse E..., du chef d'abus de confiance portant sur le détournement de matériels informatiques pour une somme de 15 858 francs ; "aux motifs, s'agissant de l'achat d'un ordinateur portable, que la société Socomenal n'avait pu rapporter la preuve du paiement, seule l'acquisition d'un ordinateur fixe ayant été démontrée (facture produite) ; que Marie-Claire D..., épouse E... avait soutenu que l'ordinateur portable (qui ne convenait pas) avait été échangé contre l'ordinateur fixe ; que l'absence de documents justifiant cet échange n'établissait pas le détournement ; qu'en tout état de cause, l'abus de confiance ne serait constitué que si la société Socomenal avait payé l'ordinateur portable et l'ordinateur fixe ; que la facture du 10 juillet relative à l'ordinateur portable ne portait pas mention d'un paiement ; "alors, d'une part, que le pourvoi de la partie civile est recevable lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que la contradiction entre les motifs et les pièces de la procédure équivaut à une absence de motifs qui prive, en la forme, l'arrêt disant n'y avoir lieu à suivre des conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Bernard A..., vendeur de la société Orditech, que la facture du 10 juillet 1997 relative à l'ordinateur portable et établie au nom de la société Socomenal a été acquittée (D. 293) ; que Juan Luis C..., gérant de la société Orditech, a confirmé que cette facture était passée en comptabilité à la société Orditech, (D. 292 dernière ligne) ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, tenue de veiller à la garantie des droits des victimes, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces de la procédure, décider n'y avoir lieu à suivre sur l'abus de confiance constitué par le détournement de l'ordinateur portable ; "alors, d'autre part, que l'absence de mention, sur une facture, de son règlement n'établit pas qu'elle n'ait pas été payée ; que, par ailleurs, dès lors que le vendeur et le gérant de la société Orditech avaient déclaré que la facture du 10 juillet 1997 relative à l'ordinateur portable avait été acquittée, il appartenait à la chambre de l'instruction d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de vérifier les dires de l'employé et du gérant de la société Orditech et de rechercher l'identité de l'auteur du paiement ; qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications aux motifs que la société Socomenal n'avait pu rapporter la preuve du paiement de cette facture et que ladite facture ne portait pas mention d'un paiement, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des motifs manifestement insuffisants et n'a pas veillé à la garantie des droits de la victime à obtenir des investigations sérieuses et complètes, a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie-Claire D..., épouse E... du chef d'abus de confiance pour avoir fait assumer, par la société Socomenal, le paiement de l'intégralité du contrat d'assurance de sa voiture personnelle et non pas seulement de la part professionnelle ; "aux motifs que Roger B..., le prédécesseur de Marie-Claire D..., épouse E..., a témoigné que ce paiement constituait, en fait, un dédommagement pour la renonciation à 6 jours de congés annuels ; que cette pratique existait de longue date et était connue de tous au sein de la société, selon Mme X... (D. 395); "alors qu'il résulte de la déclaration de Roger B... (D.338) que les déplacements privés étaient couverts par une assurance souscrite personnellement, Socomenal prenant en charge la partie "déplacements professionnels" ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a déclaré qu'il était de pratique courante qu'une partie de l'assurance automobile des dirigeants soit payée par la société et non que la totalité du contrat d'assurance soit prise en charge par la société ; qu'à propos du cas de Marie-Claire D..., épouse E..., Mme X... a précisé que cette autre partie était compensée par des journées de congés non prises et que c'était Marie-Claire D..., épouse E... elle-même qui, s'occupant des contrats d'assurance, avait modifié ce contrat pour elle; que, dès lors, les motifs susrapportés sont en contradiction avec les déclarations souscrites par Roger B... et par Mme X... en sorte que, cette contradiction, qui prive l'arrêt de motifs, le prive aussi, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à articulation essentielle des conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie-Claire D..., épouse E... des chef d'abus de faux et d'abus de confiance, s'agissant des frais de transports de Roger B... ; "aux motifs que, pour pouvoir payer les frais de déplacement de Roger B... qui avait continué à travailler pour le compte de la société Socomenal après son départ à la retraite, Marie-Claire D..., épouse E... avait soutenu avoir présenté à la comptabilité des factures de frais de déplacement dont l'en-tête et la date avaient été tronqués, factures qui étaient mises sur son compte ; que M. Y... avait précisé, pour les frais de restauration, que cette pratique existait depuis longtemps, du temps même du prédécesseur de Marie-Claire D..., épouse E... (D. 287), que Mme X..., comptable au sein de Socomenal, avait également confirmé l'existence d'une telle pratique (D. 395) ; que certains frais avaient même été passés sur le compte de frais de Joseph Z... qui, lui-même, ne pouvait ignorer une telle méthode ; qu'aucune falsification volontaire de frais de repas n'était par ailleurs établie ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction énoncer tout à la fois que Marie-Claire D..., épouse E... avait reconnu avoir présenté à la comptabilité des factures de frais de déplacement dont l'en-tête et la date avaient été tronqués et affirmer qu'aucune falsification volontaire des frais de repas n'était établie ; qu'en raison de cette contradiction, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part que, le procès-verbal d'audition de Mme X... (D. 394 à D. 396) ne contient aucune déclaration confirmant la pratique des factures tronquées pour le remboursement des frais de restauration, ce témoin s'étant borné à affirmer que les frais remboursés étaient toujours justifiés par la présence soit de tickets ou de factures ; que cette contradiction entre les motifs de l'arrêt et la déclaration dont ils sont tirés équivaut à une absence de motifs et prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin que, dans ses conclusions, la société Socomenal avait fait valoir que Marie-Claire D..., épouse E..., cadre dirigeant de la société, était titulaire d'une délégation de pouvoirs et que l'ensemble des falsifications des justificatifs des frais relevait de sa propre initiative puisqu'elle avait la mainmise sur toute la gestion du personnel ; qu'en se bornant à retenir que cette pratique existait prétendument même du temps du prédécesseur de Marie-Claire D..., épouse E... sans répondre aux conclusions de la demanderesse sur ce point, ni établir que la prétendue pratique avait été autorisée par les instances dirigeantes, notamment par le conseil d'administration de la société Socomenal, le fait que la pratique incriminée eût existé du temps du prédécesseur de Marie-Claire D..., épouse E... n'établit nullement que cette pratique, dans la mesure où elle n'avait pas été expressément autorisée par les instances dirigeantes, n'eût pas constitué un abus de confiance au préjudice de la société Socomenal, la chambre de l'instruction a privé l'arrêt attaqué de motifs en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, autres que celui pour lequel Marie-Claire D... épouse E... a été renvoyée par le juge d'instruction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
61372626cd58014677423533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel