Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2003
- ECLI
- 61372626cd58014677423534
- Date
- 15 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal, manque de base légale et insuffisance de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal, manque de base légale et insuffisance de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 227-5 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2003
Référence
61372626cd58014677423534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel