Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372626cd58014677423538
- Date
- 7 janvier 2003
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-48, 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation d'Huseyn X..., de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur mineur de quinze ans par ascendant légitime ; "aux motifs que "sans doute, lors de l'enquête puis de l'information, Huseyn X... a contesté l'ensemble des faits reprochés y compris tout fait de violence à l'encontre de sa fille ; qu'il a fait déposer et plaider devant la chambre de l'instruction saisie de son appel, un mémoire sollicitant une décision de non-lieu ; qu'il convient néanmoins de relever que de façon constante en dépit des pressions subies, Dilek X... a déclaré devant les fonctionnaires de police, les médecins l'ayant examinée et le magistrat instructeur y compris lors de la mesure de confrontation face à son père, que ce dernier l'avait contrainte de force à une pénétration sexuelle vaginale, avait procédé à de nombreuses reprises à des attouchements sur ses seins et son sexe ; qu'elle a précisément décrit son opposition, la violence dont elle faisait l'objet, l'impossibilité de résister à son père, la crainte qu'elle avait de ce dernier ; que la réalité des détails qu'elle avait donné quant à la déchirure du pantalon de couleur rouge qu'elle portait lors des faits de viol dénoncés, a pu être vérifiée par les enquêteurs lors de la perquisition au domicile familial ; que, par ailleurs, Handan, l'une des soeurs de la plaignante, ainsi que ses amies, ont confirmé avoir recueillies les confidences de Dilek quant aux agressions sexuelles dont elle était victime de son père, étant relevé que l'enquête initiale a d'ailleurs débuté par les révélations de ces adolescentes auprès de l'infirmière scolaire ; que le praticien ayant procédé à l'examen de la jeune Dilek, a estimé qu'elle n'avait pas de tendance particulières à la mythomanie ou à la fabulation, que le ressentiment psychique était assez important ; que les conclusions de cet expert notifiées au mis en examen n'ont pas été contestées ; que s'agissant des faits de violence autres que sexuelles, les déclarations de la jeune adolescente sont confortées par celles de sa soeur Handan X... et par l'enquête du service éducatif en milieu ouvert évoquant des violences dans l'enceinte même du collège, épisode dont plusieurs enseignants ou fonctionnaires avaient gardé le souvenir, et dont ils ont fait part aux enquêteurs ; que ces différents éléments permettant de retenir qu'il existe à l'encontre d'Huseyn X... des charges suffisantes de crime de viol, de délits d'agression sexuelle et de violence au préjudice de sa fille Dilek ; qu'il est par ailleurs constant que Dilek X... née le 1er mai 1985 est la fille d'Huseyn X... et que lors des faits reprochés, à les supposer établis, elle était mineure de 15 ans ; que c'est donc à juste titre que par ordonnance du 17 avril 2002, le magistrat instructeur a prononcé la mise en accusation d'Huseyn X..., son renvoi devant la cour d'assises du Val d'Oise pour répondre du crime de viol aggravé, des délits d'agression sexuelle et de violence sur mineur sur la personne de Dilek X... et a décerné une ordonnance de prise de corps" ; "alors que la contradiction de motif équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a relevé que la victime avait déclaré que "depuis le viol, il ne l'avait pas touchée ni frappée" ; qu'en prononçant la mise en accusation d'Huseyn X... du chef de violence qui aurait été commis entre mars et le 1er mai 2000, tout en relevant que la plaignante déclarait elle-même qu'elle n'avait plus été frappée par Huseyn X... postérieurement à mars 2000, date du prétendu viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-48, 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation d'Huseyn X... des chefs de viol sur mineur de quinze ans par ascendant légitime et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant légitime ; "aux motifs que "sans doute, lors de l'enquête puis de l'information, Huseyn X... a contesté l'ensemble des faits reprochés y compris tout fait de violence à l'encontre de sa fille ; qu'il a fait déposer et plaider devant la chambre de l'instruction saisie de son appel, un mémoire sollicitant une décision de non-lieu ; qu'il convient néanmoins de relever que de façon constante en dépit des pressions subies, Dilek X... a déclaré devant les fonctionnaires de police, les médecins l'ayant examinée et le magistrat instructeur y compris lors de la mesure de confrontation face à son père, que ce dernier l'avait contrainte de force à une pénétration sexuelle vaginale, avait procédé à de nombreuses reprises à des attouchements sur ses seins et son sexe ; qu'elle a précisément décrit son opposition, la violence dont elle faisait l'objet, l'impossibilité de résister à son père, la crainte qu'elle avait de ce dernier ; que la réalité des détails qu'elle avait donné quant à la déchirure du pantalon de couleur rouge qu'elle portait lors des faits de viol dénoncés, a pu être vérifiée par les enquêteurs lors de la perquisition au domicile familial ; que, par ailleurs, Handan, l'une des soeurs de la plaignante, ainsi que ses amies, ont confirmé avoir recueillies les confidences de Dilek quant aux agressions sexuelles dont elle était victime de son père, étant relevé que l'enquête initiale a d'ailleurs débuté par les révélations de ces adolescentes auprès de l'infirmière scolaire ; que le praticien ayant procédé à l'examen de la jeune Dilek, a estimé qu'elle n'avait pas de tendances particulières à la mythomanie ou à la fabulation, que le ressentiment psychique était assez important ; que les conclusions de cet expert notifiées au mis en examen n'ont pas été contestées ; que s'agissant des faits de violence autres que sexuelles, les déclarations de la jeune adolescente sont confortées par celles de sa soeur Handan X... et par l'enquête du service éducatif en milieu ouvert évoquant des violences dans l'enceinte même du collège, épisode dont plusieurs enseignants ou fonctionnaires avaient gardé le souvenir, et dont ils ont fait part aux enquêteurs ; que ces différents éléments permettant de retenir qu'il existe à l'encontre d'Huseyn X... des charges suffisantes de crime de viol, de délits d'agression sexuelle et de violence au préjudice de sa fille Dilek ; qu'il est par ailleurs, constant que Dilek X..., née le 1er mai 1985, est la fille d'Huseyn X... et que lors des faits reprochés, à les supposer établis, elle était mineure de 15 ans ; que c'est donc à juste titre, que par ordonnance du 17 avril 2002, le magistrat instructeur a prononcé la mise en accusation d'Huseyn X..., son renvoi devant la cour d'assises du Val d'Oise pour répondre du crime de viol aggravé, des délits d'agression sexuelle et de violence sur mineur sur la personne de Dilek X... et a décerné une ordonnance de prise de corps" ; "alors qu'Huseyn X... faisait valoir que son emploi du temps le jour du prétendu viol avait été confirmé par son employeur ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction a relevé que l'employeur d'Huseyn X... interrogé sur son emploi du temps avait affirmé que celui-ci avait terminé son travail le 9 mars 2000 à 18 heures 30 ; qu'en prononçant la mise en accusation d'Huseyn X... du chef de viol pour des faits qui se seraient déroulés le 9 mars 2000 avant 18 heures, heure à laquelle la plaignante serait rentrée à son domicile ce jour-là, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Huseyn, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 août 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL D'OISE sous l'accusation de viol, agressions sexuelles et violences aggravés ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-48, 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation d'Huseyn X..., de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur mineur de quinze ans par ascendant légitime ; "aux motifs que "sans doute, lors de l'enquête puis de l'information, Huseyn X... a contesté l'ensemble des faits reprochés y compris tout fait de violence à l'encontre de sa fille ; qu'il a fait déposer et plaider devant la chambre de l'instruction saisie de son appel, un mémoire sollicitant une décision de non-lieu ; qu'il convient néanmoins de relever que de façon constante en dépit des pressions subies, Dilek X... a déclaré devant les fonctionnaires de police, les médecins l'ayant examinée et le magistrat instructeur y compris lors de la mesure de confrontation face à son père, que ce dernier l'avait contrainte de force à une pénétration sexuelle vaginale, avait procédé à de nombreuses reprises à des attouchements sur ses seins et son sexe ; qu'elle a précisément décrit son opposition, la violence dont elle faisait l'objet, l'impossibilité de résister à son père, la crainte qu'elle avait de ce dernier ; que la réalité des détails qu'elle avait donné quant à la déchirure du pantalon de couleur rouge qu'elle portait lors des faits de viol dénoncés, a pu être vérifiée par les enquêteurs lors de la perquisition au domicile familial ; que, par ailleurs, Handan, l'une des soeurs de la plaignante, ainsi que ses amies, ont confirmé avoir recueillies les confidences de Dilek quant aux agressions sexuelles dont elle était victime de son père, étant relevé que l'enquête initiale a d'ailleurs débuté par les révélations de ces adolescentes auprès de l'infirmière scolaire ; que le praticien ayant procédé à l'examen de la jeune Dilek, a estimé qu'elle n'avait pas de tendance particulières à la mythomanie ou à la fabulation, que le ressentiment psychique était assez important ; que les conclusions de cet expert notifiées au mis en examen n'ont pas été contestées ; que s'agissant des faits de violence autres que sexuelles, les déclarations de la jeune adolescente sont confortées par celles de sa soeur Handan X... et par l'enquête du service éducatif en milieu ouvert évoquant des violences dans l'enceinte même du collège, épisode dont plusieurs enseignants ou fonctionnaires avaient gardé le souvenir, et dont ils ont fait part aux enquêteurs ; que ces différents éléments permettant de retenir qu'il existe à l'encontre d'Huseyn X... des charges suffisantes de crime de viol, de délits d'agression sexuelle et de violence au préjudice de sa fille Dilek ; qu'il est par ailleurs constant que Dilek X... née le 1er mai 1985 est la fille d'Huseyn X... et que lors des faits reprochés, à les supposer établis, elle était mineure de 15 ans ; que c'est donc à juste titre que par ordonnance du 17 avril 2002, le magistrat instructeur a prononcé la mise en accusation d'Huseyn X..., son renvoi devant la cour d'assises du Val d'Oise pour répondre du crime de viol aggravé, des délits d'agression sexuelle et de violence sur mineur sur la personne de Dilek X... et a décerné une ordonnance de prise de corps" ; "alors que la contradiction de motif équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a relevé que la victime avait déclaré que "depuis le viol, il ne l'avait pas touchée ni frappée" ; qu'en prononçant la mise en accusation d'Huseyn X... du chef de violence qui aurait été commis entre mars et le 1er mai 2000, tout en relevant que la plaignante déclarait elle-même qu'elle n'avait plus été frappée par Huseyn X... postérieurement à mars 2000, date du prétendu viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-48, 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation d'Huseyn X... des chefs de viol sur mineur de quinze ans par ascendant légitime et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant légitime ; "aux motifs que "sans doute, lors de l'enquête puis de l'information, Huseyn X... a contesté l'ensemble des faits reprochés y compris tout fait de violence à l'encontre de sa fille ; qu'il a fait déposer et plaider devant la chambre de l'instruction saisie de son appel, un mémoire sollicitant une décision de non-lieu ; qu'il convient néanmoins de relever que de façon constante en dépit des pressions subies, Dilek X... a déclaré devant les fonctionnaires de police, les médecins l'ayant examinée et le magistrat instructeur y compris lors de la mesure de confrontation face à son père, que ce dernier l'avait contrainte de force à une pénétration sexuelle vaginale, avait procédé à de nombreuses reprises à des attouchements sur ses seins et son sexe ; qu'elle a précisément décrit son opposition, la violence dont elle faisait l'objet, l'impossibilité de résister à son père, la crainte qu'elle avait de ce dernier ; que la réalité des détails qu'elle avait donné quant à la déchirure du pantalon de couleur rouge qu'elle portait lors des faits de viol dénoncés, a pu être vérifiée par les enquêteurs lors de la perquisition au domicile familial ; que, par ailleurs, Handan, l'une des soeurs de la plaignante, ainsi que ses amies, ont confirmé avoir recueillies les confidences de Dilek quant aux agressions sexuelles dont elle était victime de son père, étant relevé que l'enquête initiale a d'ailleurs débuté par les révélations de ces adolescentes auprès de l'infirmière scolaire ; que le praticien ayant procédé à l'examen de la jeune Dilek, a estimé qu'elle n'avait pas de tendances particulières à la mythomanie ou à la fabulation, que le ressentiment psychique était assez important ; que les conclusions de cet expert notifiées au mis en examen n'ont pas été contestées ; que s'agissant des faits de violence autres que sexuelles, les déclarations de la jeune adolescente sont confortées par celles de sa soeur Handan X... et par l'enquête du service éducatif en milieu ouvert évoquant des violences dans l'enceinte même du collège, épisode dont plusieurs enseignants ou fonctionnaires avaient gardé le souvenir, et dont ils ont fait part aux enquêteurs ; que ces différents éléments permettant de retenir qu'il existe à l'encontre d'Huseyn X... des charges suffisantes de crime de viol, de délits d'agression sexuelle et de violence au préjudice de sa fille Dilek ; qu'il est par ailleurs, constant que Dilek X..., née le 1er mai 1985, est la fille d'Huseyn X... et que lors des faits reprochés, à les supposer établis, elle était mineure de 15 ans ; que c'est donc à juste titre, que par ordonnance du 17 avril 2002, le magistrat instructeur a prononcé la mise en accusation d'Huseyn X..., son renvoi devant la cour d'assises du Val d'Oise pour répondre du crime de viol aggravé, des délits d'agression sexuelle et de violence sur mineur sur la personne de Dilek X... et a décerné une ordonnance de prise de corps" ; "alors qu'Huseyn X... faisait valoir que son emploi du temps le jour du prétendu viol avait été confirmé par son employeur ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction a relevé que l'employeur d'Huseyn X... interrogé sur son emploi du temps avait affirmé que celui-ci avait terminé son travail le 9 mars 2000 à 18 heures 30 ; qu'en prononçant la mise en accusation d'Huseyn X... du chef de viol pour des faits qui se seraient déroulés le 9 mars 2000 avant 18 heures, heure à laquelle la plaignante serait rentrée à son domicile ce jour-là, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Huseyn X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, agressions sexuelles et violences aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
61372626cd58014677423538
Données disponibles
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