Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372626cd5801467742353a
- Date
- 8 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 17 juillet 2002 ayant ordonné, nonobstant le renvoi de Patricia X... devant le tribunal correctionnel, le maintien de celle-ci sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution en justice ; "aux motifs que, parallèlement à son renvoi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour faux, usage de faux et escroqueries commis au préjudice de la sécurité sociale dans l'exploitation de sa pharmacie, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance déférée du 17 juillet 2002, ordonné le maintien du contrôle judiciaire de Patricia X... Y... jusqu'à sa comparution devant ce tribunal ; que, dans son mémoire d'appel, le conseil de la prévenue énonce in extenso : "le maintien du contrôle judiciaire n'est pas nécessaire en l'état de cette procédure étant rappelé que le juge d'instruction a fait interdiction à Patricia X... d'exercer sa profession" ; que l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle indépendante de pharmacienne, de se rendre à sa pharmacie du Samaritain, de rencontrer son personnel et les médecins, les obligations de verser un cautionnement, de constituer des sûretés et de se soumettre à un contrôle de police, doivent au contraire être maintenues dans le cadre du contrôle judiciaire ; qu'elles sont de nature à éviter le renouvellement des infractions et à garantir la représentation de Patricia X... en justice et à l'empêcher de faire pression sur des témoins jusqu'à sa comparution ; "alors, d'une part, que la décision de maintien du prévenu sous contrôle judiciaire, distincte de l'ordonnance de règlement, jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal doit être spécialement motivée par des éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à invoquer en termes généraux la nécessité d'éviter le renouvellement des infractions, de garantir la représentation de Patricia X... en justice, de l'empêcher de faire pression sur des témoins jusqu'à sa comparution, sans justifier sa décision au regard des éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, que toute décision relative à une mesure de contrôle judiciaire faisant interdiction à une personne de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale doit être spécialement motivée au regard notamment d'un risque existant de commission de nouvelles infractions ; qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble des mesures de contrôle judiciaire de Patricia X... devaient être maintenues afin d'éviter le renouvellement des infractions et à garantir la représentation de Patricia X... en justice et à l'empêcher de faire pression sur des témoins jusqu'à sa comparution en justice, sans préciser en quoi le maintien de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle indépendante de pharmacienne d'officine était spécialement nécessaire pour éviter qu'une nouvelle infraction ne soit commise, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à son obligation de motivation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, contre l'arrêt n° 648 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la maintenant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 17 juillet 2002 ayant ordonné, nonobstant le renvoi de Patricia X... devant le tribunal correctionnel, le maintien de celle-ci sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution en justice ; "aux motifs que, parallèlement à son renvoi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour faux, usage de faux et escroqueries commis au préjudice de la sécurité sociale dans l'exploitation de sa pharmacie, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance déférée du 17 juillet 2002, ordonné le maintien du contrôle judiciaire de Patricia X... Y... jusqu'à sa comparution devant ce tribunal ; que, dans son mémoire d'appel, le conseil de la prévenue énonce in extenso : "le maintien du contrôle judiciaire n'est pas nécessaire en l'état de cette procédure étant rappelé que le juge d'instruction a fait interdiction à Patricia X... d'exercer sa profession" ; que l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle indépendante de pharmacienne, de se rendre à sa pharmacie du Samaritain, de rencontrer son personnel et les médecins, les obligations de verser un cautionnement, de constituer des sûretés et de se soumettre à un contrôle de police, doivent au contraire être maintenues dans le cadre du contrôle judiciaire ; qu'elles sont de nature à éviter le renouvellement des infractions et à garantir la représentation de Patricia X... en justice et à l'empêcher de faire pression sur des témoins jusqu'à sa comparution ; "alors, d'une part, que la décision de maintien du prévenu sous contrôle judiciaire, distincte de l'ordonnance de règlement, jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal doit être spécialement motivée par des éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à invoquer en termes généraux la nécessité d'éviter le renouvellement des infractions, de garantir la représentation de Patricia X... en justice, de l'empêcher de faire pression sur des témoins jusqu'à sa comparution, sans justifier sa décision au regard des éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, que toute décision relative à une mesure de contrôle judiciaire faisant interdiction à une personne de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale doit être spécialement motivée au regard notamment d'un risque existant de commission de nouvelles infractions ; qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble des mesures de contrôle judiciaire de Patricia X... devaient être maintenues afin d'éviter le renouvellement des infractions et à garantir la représentation de Patricia X... en justice et à l'empêcher de faire pression sur des témoins jusqu'à sa comparution en justice, sans préciser en quoi le maintien de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle indépendante de pharmacienne d'officine était spécialement nécessaire pour éviter qu'une nouvelle infraction ne soit commise, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à son obligation de motivation" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction maintenant Patricia X... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il est reproché à l'intéressée des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux commis au préjudice de la sécurité sociale dans l'exploitation de sa pharmacie, retient que les obligations qui lui sont imposées, notamment l'interdiction d'exercer l'activité indépendante de pharmacienne, de rencontrer son personnel et les médecins, de verser un cautionnement, sont de nature à éviter le renouvellement des infractions, à garantir sa représentation en justice et à l'empêcher de faire pression sur les témoins ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a spécialement motivé sa décision dans les conditions prévues par les articles 138 et 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
61372626cd5801467742353a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel