Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2001
- ECLI
- 61372626cd58014677423552
- Date
- 3 octobre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., - Y... , contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui, pour non-représentation d'enfants, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de nouvelles pièces, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2001
Référence
61372626cd58014677423552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel