Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372626cd5801467742357a
- Date
- 13 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le CILRIF, organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction (1 % logement), a été constitué en 1982 sous la forme d'une association de la loi de 1901 ; qu'il a été présidé successivement par Jacques Y...et Alain Z...; qu'Alexandre X..., auparavant fonctionnaire au ministère du logement et de l'urbanisme, a été nommé administrateur à l'origine, puis est devenu administrateur général salarié en vertu d'un contrat de travail du 30 janvier 1984 ; qu'il était le dirigeant de fait du CILRIF, lequel a été dissous fin 1993 après que son agrément eut été retiré par les pouvoirs publics ; Que cette association avait de nombreuses filiales constituées sous forme de SCI ; qu'elle avait créé fin 1986 une société anonyme, Les Constructions Modernes Réunies (CMR), dont l'objet était d'assurer une activité générale de prestations de services pour le CILRIF et celle de maîtrise d'ouvrage délégué, de commercialisation et de gestion locative pour les SCI ; qu'Alexandre X..., actionnaire minoritaire et président de CMR à l'origine, est devenu majoritaire avec son épouse fin 1991 et est resté dirigeant de fait après qu'un président de droit eut été nommé pour le remplacer ; Attendu qu'une information judiciaire a été ouverte à la suite des révélations du commissaire aux comptes du CILRIF faisant état de son refus de certifier les comptes de l'exercice 1991, et des lettres de l'agence nationale ANPEEC dénonçant les conditions anormalement avantageuses dans lesquelles Alexandre X... avait été licencié, ainsi que diverses opérations intervenues entre des organismes collecteurs, et notamment le CILRIF, CMR et une société d'HLM dont l'intéressé était administrateur ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 janvier 2001, qui, pour usage abusif des biens d'un organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et prises d'avantage quelconque par un administrateur d'organisme HLM, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le CILRIF, organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction (1 % logement), a été constitué en 1982 sous la forme d'une association de la loi de 1901 ; qu'il a été présidé successivement par Jacques Y...et Alain Z...; qu'Alexandre X..., auparavant fonctionnaire au ministère du logement et de l'urbanisme, a été nommé administrateur à l'origine, puis est devenu administrateur général salarié en vertu d'un contrat de travail du 30 janvier 1984 ; qu'il était le dirigeant de fait du CILRIF, lequel a été dissous fin 1993 après que son agrément eut été retiré par les pouvoirs publics ; Que cette association avait de nombreuses filiales constituées sous forme de SCI ; qu'elle avait créé fin 1986 une société anonyme, Les Constructions Modernes Réunies (CMR), dont l'objet était d'assurer une activité générale de prestations de services pour le CILRIF et celle de maîtrise d'ouvrage délégué, de commercialisation et de gestion locative pour les SCI ; qu'Alexandre X..., actionnaire minoritaire et président de CMR à l'origine, est devenu majoritaire avec son épouse fin 1991 et est resté dirigeant de fait après qu'un président de droit eut été nommé pour le remplacer ; Attendu qu'une information judiciaire a été ouverte à la suite des révélations du commissaire aux comptes du CILRIF faisant état de son refus de certifier les comptes de l'exercice 1991, et des lettres de l'agence nationale ANPEEC dénonçant les conditions anormalement avantageuses dans lesquelles Alexandre X... avait été licencié, ainsi que diverses opérations intervenues entre des organismes collecteurs, et notamment le CILRIF, CMR et une société d'HLM dont l'intéressé était administrateur ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Alexandre X... coupable du délit d'usage des biens ou du crédit d'un organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction par dirigeant à des fins personnelles, concernant la perception de l'indemnité de licenciement ; " aux motifs qu'il est reproché à Alexandre X... en sa qualité de dirigeant de fait du CILRIF d'avoir abusé des biens de l'association en se faisant allouer courant avril 1993, des indemnités de licenciement exorbitantes et indues représentant le tiers de la collecte annuelle du CILRIF dont, à cette époque, la situation financière était déjà catastrophique ; qu'il est acquis à la procédure qu'Alexandre X... a été licencié de ses fonctions de directeur général de l'association pour motif économique, par lettre du 5 avril 1993, remise en main propre, ladite missive ayant été précédée d'une lettre du 22 mars 1993, remise également en main propre à son destinataire, qui le convoquait à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 mars 1993 au siège du CILRIF ; qu'au titre de ce licenciement ce dernier a perçu une indemnité totale de 3 559 000 francs ce qui a rendu nécessaire, pour faire face au règlement de cette somme, que le CILRIF à défaut de trésorerie suffisante, vende l'intégralité de son portefeuille de SICAV ; que l'expert commis par le magistrat instructeur, reprenant les conclusions de l'ANPEEC, a observé qu'une telle charge avait définitivement compromis toute chance de redressement de l'association dont les pertes atteignaient au 31 décembre 1993, non pas 3 958 000 francs selon les comptes initialement établis, ni même 4 460 000 francs après prise en compte des observations du commissaire aux comptes, mais plus de 12 millions de francs ; que la partie poursuivante remet en cause les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement du 5 avril 1993 et également la validité du contrat de travail exhibé par Alexandre X... daté du 30 janvier 1984 et aux termes duquel Alexandre X... était engagé au sein du CILRIF comme directeur général ; que sans remettre en cause la réalité du contrat de travail signé par Alexandre X..., il convient ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges de rechercher quel était le rôle exact exercé par Alexandre X... au sein de l'association ; qu'il y a lieu tout d'abord de relever qu'Alexandre X... a été embauché en qualité de directeur général salarié le 30 janvier 1985 (sic) alors qu'il était encore administrateur du CILRIF ; qu'il a certes démissionné de ses fonctions d'administrateur dès le 23 mai 1995 (sic) ; qu'il est indéniable que ce dernier a exercé au sein du CILRIF un rôle prépondérant d'animateur et de gestionnaire lui donnant rang de dirigeant ; que cette assimilation de ses fonctions à celles d'un dirigeant résulte des statuts même de l'association ; qu'ainsi l'assemblé générale d'octobre 1986 votait une modification des statuts prévoyant que " le conseil d'administration nomme, sur proposition un président, un directeur général auquel sera délégué les pouvoirs identiques au président, à l'effet d'administrer l'association, qu'une nouvelle modification des statuts intervenait le 20 juin 1992, soumettant à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenue entre l'association et l'un de ses administrateurs ou directeur général ; que par ailleurs, il résulte des déclarations recueillies que cette juxtaposition des statuts de salarié et de mandataire social, s'est traduite dans les faits par une emprise d'Alexandre X... sur la gestion de l'association où il participait à tous les conseils d'administration et assemblées générales ; qu'ainsi la totalité des salariés et experts-comptables ont déclaré que le réel et seul animateur du CILRIF était Alexandre X... ; que Jacques Y..., fondateur et président à l'origine, tout en déclarant que les décisions les plus lourdes étaient prises par le conseil d'administration, a précisé qu'il considérait Alexandre X... plus comme un mandataire ayant de larges pouvoirs que comme un salarié bénéficiant d'un contrat de travail ; qu'Alain Z..., son successeur, a reconnu qu'il ne consacrait qu'une journée par mois au CILRIF, laissant à Alexandre X... la charge d'assumer tous les actes de gestion ; que, dès lors qu'Alexandre X..., dirigeant de fait du CILRIF, qui connaissait sa situation financière catastrophique ne pouvait s'allouer une indemnité de licenciement d'un montant exorbitant qui a ainsi compromis toute chance de redressement de l'association ; qu'au surplus, il convient de souligner que la précipitation avec laquelle a été menée la procédure de licenciement et le versement de l'indemnité apparaît démonstrative de la volonté d'Alexandre X... de le faire échapper au contrôle de sa gestion par l'ANPEEC et le faire ainsi bénéficier d'indemnités indues, ce qui écarte toute notion de bonne foi de sa part ; qu'ainsi Alain Z..., s'était limité à informer très sommairement le conseil d'administration le 2 avril, " qu'en réponse aux décisions extrêmes de l'ANPEEC il serait très vite amené à licencier du personnel et notamment la direction ", sans préciser les modalités du licenciement, alors que ce même jour il remettait, selon ses dires, à Alexandre X... les chèques correspondant à son indemnité de licenciement, licenciement qui n'était notifié à ce dernier que le 5 avril ; que le 6 avril, pour donner force et authenticité à son licenciement, Alexandre X... convoquait un huissier pour dresser un procès-verbal et apposer son sceau sur les lettres de licenciement et les chèques ; que ce même jour il encaissait sur ses comptes personnels la totalité de son indemnité de licenciement, incluant le règlement de six mois de préavis ; que cette précipitation s'explique par la lecture du rapport de l'ANPEEC de décembre 1992 aux termes duquel il était relevé " les inconséquences de la gestion des dirigeants ayant gravement compromis la pérennité du CIL " ainsi que de celle de la mise en demeure de mars 1993 de ce même organisme impliquant de graves carences dans la gestion d'Alain Z...et Alexandre X... ; qu'à l'évidence cette précipitation avait pour objet de faire échec aux sanctions qui devaient être prises par l'ANPEEC à brève échéance, notamment lors de son conseil d'administration du 6 avril 1993 qui devait statuer sur une possible suspension du CILRIF et également sur une éventuelle fusion de celui-ci avec le groupe Arcade qui aurait entraîné le départ des dirigeants du CILRIF et notamment d'Alexandre X... dans des conditions à l'évidence moins avantageuses compte tenu des fautes lourdes de gestion relevées à son encontre et de la situation financière catastrophique de l'association ; que l'article L. 313-16-1 du Code de la construction qui vise en termes génériques les dirigeants des organismes collecteurs de la participation à l'effort de construction, n'exclut nullement de son champ d'application les dirigeants de fait qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le délit d'usage de biens d'organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction par dirigeant, tel que visé à la prévention, est établi en tous ses éléments à l'égard d'Alexandre X... ; " 1/ alors que la clause du contrat de travail qui prévoit le versement d'une indemnité en cas de licenciement pour quelque cause que ce soit trouve application même en cas de faute grave du salarié ; que la cour d'appel a constaté qu'Alexandre X... avait été embauché par le CILRIF par contrat du 30 janvier 1984 qui stipulait qu'une indemnité lui serait versée en cas de résiliation de son contrat pour quelque cause que ce soit ; que la cour d'appel a relevé qu'Alexandre X... avait été licencié de ses fonctions de directeur général salarié pour motif économique le 5 avril 1993 et qu'au titre de ce licenciement il avait perçu une indemnité ; qu'en affirmant qu'Alexandre X... aurait commis un abus de biens en percevant une indemnité indue, à laquelle il ne pouvait prétendre en raison des fautes de gestion relevées à son encontre par l'ANPEEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2/ alors que l'indemnité payable au salarié en cas de rupture de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit fixée par les parties en tenant compte de l'abandon par le salarié d'avantages dont il bénéficiait antérieurement à son embauche revêt le caractère d'une indemnité contractuelle compensatoire non révisable ; qu'Alexandre X... soutenait que l'indemnité de licenciement stipulée à son contrat de travail avait été fixée en contrepartie de l'abandon par celui-ci des avantages qu'il tirait de sa qualité de fonctionnaire ; qu'en imputant à Alexandre X... un abus de biens, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité versée n'était pas une indemnité visant à compenser l'abandon par ce dernier de son statut protecteur de fonctionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3/ alors que l'indemnité de rupture prévue en contrepartie de l'abandon par le salarié d'un avantage antérieur à son embauche n'est pas révisable ; que, par conséquent, la perception d'une indemnité moindre par Alexandre X... impliquait nécessairement qu'il renonce en tout ou partie au bénéfice de cette indemnité ; qu'en imputant la faute à Alexandre X... un abus de biens en raison du caractère exorbitant de l'indemnité de licenciement perçue au regard des résultats financiers de l'association, la cour d'appel qui a mis à la charge d'Alexandre X... une obligation de renoncer au bénéfice de son indemnité compensatoire lors de la rupture de son contrat de travail, a violé les textes susvisés ; " 4/ alors que l'indemnité de licenciement perçue par Alexandre X... résultait des stipulations de son contrat de travail en date du 30 janvier 1984, que la Cour a constaté que des pouvoirs à l'effet d'administrer l'association ne lui ont été délégués que suivant décision de l'assemblée générale du mois d'octobre 1986 ; que ce n'est donc qu'à compter de cette date que selon la cour d'appel la juxtaposition des statuts de salarié et de mandataire social s'est traduite par une totale emprise d'Alexandre X... sur la gestion de l'association ; que la cour d'appel qui a reproché à Alexandre X... de s'être alloué une indemnité de licenciement exorbitante alors qu'il connaissait la situation financière catastrophique du CILRIF tout en relevant que l'indemnité avait été fixée par son contrat de travail soit à une période où la situation financière du CILRIF était saine et où il existait un lien de subordination, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; " 5/ alors que le principe de légalité impose que la loi pénale soit d'interprétation stricte ; qu'il n'est nullement prévu à l'article L. 313-2 du Code de la construction et de l'habitation que le dirigeant de fait d'un organisme collecteur puisse répondre du délit d'abus de biens institué par ce texte ; qu'en imputant à Alexandre X... un abus de biens de l'association en qualité de dirigeant de fait la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Attendu que, pour déclarer Alexandre X... coupable d'usage abusif et à des fins personnelles des biens ou du crédit d'un organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'arrêt se prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que la décision d'Alexandre X..., dirigeant de fait du CILRIFet passible comme tel de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un contrat de travail de directeur général salarié, de procéder à son propre licenciement eût justifié en d'autres circonstances, exemptes de fraude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la perception des indemnités contractuellement dues, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-10 et L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Alexandre X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts prévu à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation concernant la mission d'expertise confiée à la société CMR ; " aux motifs que la société HLM du " Pré-Saint-Gervais " a confié le 2 mars 1992 une mission d'expertise à la CMR visant, selon les déclarations recueillies, à évaluer quatre filiales SCI du CILRIF que la société HLM envisageait d'absorber ; le prix de la mission de 237 200 francs TTC ayant été réglé le 29 avril 1992 à la CMR " ; que le commissaire aux comptes de la SA d'HLM a critiqué cette opération comme contrevenant aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-11 du Code de la construction ; que l'article L. 423-10 du Code de la construction interdit aux administrateurs d'organismes d'HLM, et à leurs salariés toutes relations contractuelles directes ou indirectes avec l'office, liées à la vente d'immeuble ou à leur entretien ainsi que d'exercer des pressions tendant à imposer le choix des fournisseurs ou prestataires de services ; que l'article L. 423-11 de ce même code interdit aux administrateurs d'organisme d'HLM de percevoir directement ou indirectement un quelconque avantage de ceux qui contractent avec l'office dans le cadre d'opérations immobilières ou liées à la construction et l'entretien des immeubles ou plus généralement de tout fournisseur ; que l'opération susvisée contrevient à l'évidence aux dispositions de l'article L. 423-10, Alexandre X... administrateur de la société HLM ne pouvant confier à la société CMR dont il était dirigeant, une mission rémunérée ; que même si le montant de l'étude n'est pas remis en cause, cette opération a, à l'évidence, procuré au prévenu un avantage, le montant de cette prestation ayant eu pour résultat d'augmenter le chiffre d'affaires et le bénéfice de la société CMR dans laquelle Alexandre X... détenait la quasi totalité du capital et avait ainsi vocation à en recueillir les bénéfices ; que le délit tel que visé à la prévention est établi à l'encontre du prévenu ; " alors que, pour que l'infraction de prise illégale d'intérêt puisse revêtir un caractère délictuel, l'avantage retiré par l'administrateur ou le salarié d'un organisme d'HLM d'une convention prohibée doit nécessairement présenter un caractère injustifié ; que la cour d'appel a relevé que l'économie de la convention d'expertise conclue entre le CILRIF et la société CMR ne pouvait être remis en cause et qu'Alexandre X..., actionnaire majoritaire de la société CMR, n'avait retiré de cette convention aucun autre avantage que ceux résultant de l'exécution d'un contrat conclu à des conditions normales ; qu'en imputant à Alexandre X... le délit de prise illégale d'intérêt tout en constatant qu'Alexandre X... n'avait retiré de la convention prohibée aucun avantage particulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 423-11 du Code de la construction et de l'habitation " ; Attendu que, pour déclarer Alexandre X... coupable d'infraction à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation pour avoir, étant administrateur de la société HLM du Pré Saint Gervais, confié une mission d'expertise à la société CMR, dont il était administrateur et actionnaire majoritaire par l'intermédiaire de son épouse, les juges du second degré se déterminent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent " l'avantage quelconque ", prévu par le législateur, retiré de l'opération par le prévenu, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-10 et L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Alexandre X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts prévu à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation concernant l'opération de vente de terrains par la société CMR à la société d'HLM du Pré-Saint-Gervais ; " aux motifs que la société " CMR ", alors filiale du CILRIF, a acquis en mars 1987, des terrains et des entrepôts à Saint-Ouen-l'Aumône pour un montant de 3 160 000 francs par un emprunt consenti par la CASDEN ; que la société " CMR " ne parvenant pas à rembourser ce prêt, la " Banque Monétaire et Financière " (BMF) a accepté de se substituer à la CASDEN et consenti un prêt de 4 370 830 francs remboursable sur 15 ans ; que le 11 juin 1992 les administrateurs de la SA d'HLM du " Pré-Saint-Gervais ", dont Alexandre X... qui était également détenteur à 85 % du capital de " CMR ", ont décidé d'acquérir ces terrains au prix de 6 000 000 francs ; que la promesse de vente était conclue le 7 juillet prévoyant notamment le versement à " CMR " d'un acompte de 3 000 000 francs payable dans les huit jours ; que les fonds étaient versés et encaissés par " CMR " dès le 22 juillet 1992 grâce à une convention de préfinancement conclue avec l'organisme collecteur " GIAPP " aux termes de laquelle le prêt de 3 000 000 francs d'une durée de trois ans à 4 % était consenti en contrepartie de la réserve de logements locatifs ; ces fonds permettaient ainsi à la société " CMR " de résorber un découvert en compte de 1 564 045 francs ; que la vente définitive n'était intervenue néanmoins que le 16 juin 1993 ; que cette convention a suscité des critiques tant de l'ANPEEC que de l'expert judiciaire ; qu'il a été observé qu'il était peu courant que 45 % du prix de vente soit versé dès la signature du compromis qu'en raison du délai d'un an s'étant écoulé avant la signature de l'acte de vente, la SA d'HLM avait supporté en pure perte les intérêts de 120 000 francs dus au GIAPP ; que cette convention a été qualifiée par l'ANPEEC " d'ambiguë " et sans intérêt pour le collecteur " GIAPP ", l'édification de logements sociaux dont le nombre réservé au CIL n'était pas précisé, ne pouvant se faire que dans le cadre éventuel d'une révision du plan d'occupation des sols devant intervenir au 1er trimestre 1993 ; que cette vente avait eu pour but de libérer la société " CMR " d'un important endettement générant des frais financiers insupportables ; que l'économie générale de cette opération a été très favorable à la société " CMR ", laquelle, après s'être engagée dans une opération à risque, à savoir l'acquisition de terrains en zone industrielle non constructible et ne parvenant pas à rembourser les emprunts contractés, a cédé les terrains à l'office d'HLM sans aucune certitude, ainsi qu'il résulte des déclarations du maire de Saint-Ouen-l'Aumône, sur le délai dans lequel les terrains pourraient permettre l'édification de logements sociaux ; que le prêt du " GIAPP " a été consenti en contrepartie d'une réserve foncière, dont le caractère inhabituel a été relevé par le maire de Saint-Ouen-L'Aumône qui a déclaré aux enquêteurs " qu'en raison de l'évolution des règlements et des situations financières, il n'existait pratiquement plus en Ile-de-France de système organisé de construction de réserves foncières ; qu'il convient en outre de souligner qu'à la date du prêt (juin 1992) la situation financière de ce CIL était catastrophique, l'expert notant dans son rapport que les comptes arrêtés au 31 décembre 1991, non certifiés par le commissaire aux comptes, faisaient état d'une situation nette négative de 12 729 806 francs, et qu'en tenant compte des pertes du premier trimestre 1992 et des provisions la situation nette pouvait être considérée négative de 19 969 548 francs ; que par ailleurs, le conseil d'administration du " GIAPP " a été suspendu par un arrêté ministériel du 22 octobre 1992 ; il s'en déduit que cet organisme n'avait, courant 1992, certainement plus les moyens de s'engager dans une telle opération avec la société d'HLM ; que par lettre du 23 janvier 1992, M. A..., ès-qualités de président du GIAPP, a chargé Alexandre X... d'une mission de coordination des deux organismes (CIL et GIAPP) en vue de leur fusion, cette mission portant essentiellement sur la gestion du personnel, les prêts aux personnes physiques, les campagnes collectes, les placements de trésorerie et les prêts aux personnes morales (mise en place d'une politique " investissement ", réservations locatives) ; que le prêt consenti à la SA d'HLM du " Pré-Saint-Gervais " entrait tout à fait dans le cadre de cette mission qui donnait par ailleurs de très larges pouvoirs au prévenu ; qu'au vu de ces éléments Alexandre X... qui avait l'entière maîtrise de l'opération, au titre de la société d'HLM, du GIAPP et de la société CMR a, à l'évidence, tiré un avantage certain de celle-ci ; que, dès lors est établi le délit de prise illégale d'intérêts prévu et réprimé par l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation ; " alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel a estimé qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société venderesse, Alexandre X... avait retiré un avantage particulier de la convention de vente de terrains en zone non constructible à la société d'HLM dont il était administrateur en ce que les terrains ont été cédés sans aucune certitude sur le délai dans lequel la constructibilité des terrains pourraient permettre l'édification de Iogements sociaux ; qu'il résulte pourtant des constatations mêmes de la cour d'appel de la révision du plan d'occupation des sols devait intervenir au premier trimestre 1993 ; qu'en imputant à Alexandre X... le délit de prise illégale d'intérêt bien que le transfert de risque dont la société venderesse avait prétendument tiré un avantage injustifié n'était nullement caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de prise d'un avantage quelconque par un administrateur d'un organisme HLM dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Alexandre X... coupable du délit d'usage des biens ou du crédit d'un organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction par dirigeant à des fins personnelles prévu à l'article L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation et du délit de prise illégale d'intérêt prévu à l'article L. 423-11 du même Code ; " alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochées à Alexandre X..., devrait entraîner la cassation de l'arrêt dans son entier en ce qui concerne le demandeur, sauf à méconnaître les textes susvisés " ; Attendu que, la Cour de Cassation n'ayant pas fait application de la peine justifiée, le moyen est sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372626cd5801467742357a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel