Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372626cd5801467742357d
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; " aux motifs que " Robert X... a fait plaider sa relaxe en invoquant l'accord donné par l'employeur pour disposer des marchandises incriminées ; ".... qu'il ressort des déclarations de M. Y..., " fondé de pouvoir au service de la société Koltes et, de " l'attestation délivrée par lui et produite devant la Cour, d'une part qu'aucun budget n'était prévu pour débarrasser le chantier des matériaux usagés et que Robert X... était chargé de cette opération et était autorisé à céder ces matériaux à des ferrailleurs, dont l'identité et l'intervention étaient connues de l'entreprise ; que des déclarations de M. Y... ne peut être tirée la preuve de l'affirmation posée par le prévenu Robert X... de ce qu'il était par contre autorisé à vendre à son profit le matériel neuf qui n'avait pas été totalement utilisé ; que concernant le matériel du TGBT il était au contraire expressément prévu que ce matériel devait être récupéré au profit de l'entreprise Koltes, M. Y... ayant expressément donné des instructions en ce sens ; "... que le matériel neuf fourni sur le chantier par l'entreprise Koltes et qui n'a pas été utilisé entièrement au cours de l'exécution du chantier Leclerc, devait en conséquence revenir à la société Koltes qui en était et en demeurait propriétaire ; que la cession à son profit par Robert X... d'un tel matériel est par conséquent constitutif d'un abus de confiance ; qu'il est en effet établi par la procédure que les gendarmes ont saisi le 15 octobre 1997 dans les camionnettes de la société Locanel des câbles non usagés provenant du chantier Leclerc ; que Robert X... a admis la cession " de chutes de neuf " ; qu'il ne s'est jamais expliqué sur la pièce 853/ 18 concernant le différentiel existant entre le métré des câbles commandés et le métré des câbles posés, alors qu'il avait la responsabilité et le pouvoir de commander les matériaux destinés à l'approvisionnement du chantier ; qu'il est mis en cause, s'agissant de ce détournement de matériel neuf par Z... (A... l'adjoint de Robert X... lui cédait des chutes) par B..., C..., D..., MM. E... et F... (qui évoquent des tourets de câbles neufs, du " cuivre propre ", des câbles neufs non usagés) ; " que l'intention frauduleuse et la volonté de s'approprier " la chose d'autrui se déduit suffisamment des circonstances de la cause et en particulier des procédés utilisés par Robert X... ; le matériel est en partie entreposé dans sa camionnette, les enlèvements se font de suite, certains matériaux sont entreposés à son domicile et c'est à son domicile qu'ils sont recueillis par les ferrailleurs, des intermédiaires ou des prête-noms sont utilisés pour masquer les transactions, les paiements sont réalisés en espèces ; "... que l'infraction est donc constituée en ce qui concerne le matériel neuf détourné au préjudice de la société Koltes " (arrêt attaqué p. 14 et 15) ; " alors que Robert X... faisait plaider, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, qu'il avait l'accord de son employeur pour disposer de ce qui demeurait sur le chantier en contrepartie du nettoyage de dernier pour lequel il ne percevait aucune rémunération ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire sa mauvaise foi des seules circonstances de la revente des marchandises incriminées qui pouvaient s'expliquer par d'autres causes ; qu'elle devait établir qu'il était conscient de n'avoir reçu de son employeur ou de son représentant que l'autorisation de conserver pour lui des marchandises usagées ; qu'à défaut, la déclaration de culpabilité manque de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; " aux motifs que " Robert X... a fait plaider sa relaxe en invoquant l'accord donné par l'employeur pour disposer des marchandises incriminées ; ".... qu'il ressort des déclarations de M. Y..., " fondé de pouvoir au service de la société Koltes et, de " l'attestation délivrée par lui et produite devant la Cour, d'une part qu'aucun budget n'était prévu pour débarrasser le chantier des matériaux usagés et que Robert X... était chargé de cette opération et était autorisé à céder ces matériaux à des ferrailleurs, dont l'identité et l'intervention étaient connues de l'entreprise ; que des déclarations de M. Y... ne peut être tirée la preuve de l'affirmation posée par le prévenu Robert X... de ce qu'il était par contre autorisé à vendre à son profit le matériel neuf qui n'avait pas été totalement utilisé ; que concernant le matériel du TGBT il était au contraire expressément prévu que ce matériel devait être récupéré au profit de l'entreprise Koltes, M. Y... ayant expressément donné des instructions en ce sens ; "... que le matériel neuf fourni sur le chantier par l'entreprise Koltes et qui n'a pas été utilisé entièrement au cours de l'exécution du chantier Leclerc, devait en conséquence revenir à la société Koltes qui en était et en demeurait propriétaire ; que la cession à son profit par Robert X... d'un tel matériel est par conséquent constitutif d'un abus de confiance ; qu'il est en effet établi par la procédure que les gendarmes ont saisi le 15 octobre 1997 dans les camionnettes de la société Locanel des câbles non usagés provenant du chantier Leclerc ; que Robert X... a admis la cession " de chutes de neuf " ; qu'il ne s'est jamais expliqué sur la pièce 853/ 18 concernant le différentiel existant entre le métré des câbles commandés et le métré des câbles posés, alors qu'il avait la responsabilité et le pouvoir de commander les matériaux destinés à l'approvisionnement du chantier ; qu'il est mis en cause, s'agissant de ce détournement de matériel neuf par Z... (A... l'adjoint de Robert X... lui cédait des chutes) par B..., C..., D..., MM. E... et F... (qui évoquent des tourets de câbles neufs, du " cuivre propre ", des câbles neufs non usagés) ; " que l'intention frauduleuse et la volonté de s'approprier " la chose d'autrui se déduit suffisamment des circonstances de la cause et en particulier des procédés utilisés par Robert X... ; le matériel est en partie entreposé dans sa camionnette, les enlèvements se font de suite, certains matériaux sont entreposés à son domicile et c'est à son domicile qu'ils sont recueillis par les ferrailleurs, des intermédiaires ou des prête-noms sont utilisés pour masquer les transactions, les paiements sont réalisés en espèces ; "... que l'infraction est donc constituée en ce qui concerne le matériel neuf détourné au préjudice de la société Koltes " (arrêt attaqué p. 14 et 15) ; " alors que Robert X... faisait plaider, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, qu'il avait l'accord de son employeur pour disposer de ce qui demeurait sur le chantier en contrepartie du nettoyage de dernier pour lequel il ne percevait aucune rémunération ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire sa mauvaise foi des seules circonstances de la revente des marchandises incriminées qui pouvaient s'expliquer par d'autres causes ; qu'elle devait établir qu'il était conscient de n'avoir reçu de son employeur ou de son représentant que l'autorisation de conserver pour lui des marchandises usagées ; qu'à défaut, la déclaration de culpabilité manque de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372626cd5801467742357d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel