Cour de Cassation · cr — 3 décembre 2002
- ECLI
- 61372628cd58014677423604
- Date
- 3 décembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fouad X... a déclaré appel, le 14 août 2002, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; qu'il a mentionné sur cette déclaration qu'il demandait à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que, cependant, l'appelant n'a pas été extrait pour l'audience du 22 août 2002 à laquelle son appel a été examiné ; Attendu qu'en statuant en l'absence de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Fouad X..., dont le conseil n'était pas présent, était "non comparant" lors des débats ; "alors qu'en vertu de l'article 199 du Code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, dès l'instant où la personne détenue en fait la demande dans sa déclaration d'appel, sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction est de droit ; qu'en l'espèce, Fouad X... ayant, dans sa déclaration d'appel, expressément demandé à comparaître personnellement, l'arrêt attaqué, prononcé alors qu'il était non comparant et sans que cela résulte d'une circonstance imprévisible et insurmontable, encourt l'annulation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fouad, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 22 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour blanchiment en matière de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Fouad X..., dont le conseil n'était pas présent, était "non comparant" lors des débats ; "alors qu'en vertu de l'article 199 du Code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, dès l'instant où la personne détenue en fait la demande dans sa déclaration d'appel, sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction est de droit ; qu'en l'espèce, Fouad X... ayant, dans sa déclaration d'appel, expressément demandé à comparaître personnellement, l'arrêt attaqué, prononcé alors qu'il était non comparant et sans que cela résulte d'une circonstance imprévisible et insurmontable, encourt l'annulation" ; Vu l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci en fait la demande et présente cette requête en même temps que la déclaration d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fouad X... a déclaré appel, le 14 août 2002, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; qu'il a mentionné sur cette déclaration qu'il demandait à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que, cependant, l'appelant n'a pas été extrait pour l'audience du 22 août 2002 à laquelle son appel a été examiné ; Attendu qu'en statuant en l'absence de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 22 août 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ORLEANS, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
61372628cd58014677423604
Données disponibles
- Texte intégral