Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372628cd58014677423615
- Date
- 7 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 1er octobre 2002, a été notifiée au demandeur le 26 septembre et que l'arrêt, prononcé le 4 octobre, lui a été notifié le 7 du même mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt n° 854 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vols aggravés, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 1er octobre 2002, a été notifiée au demandeur le 26 septembre et que l'arrêt, prononcé le 4 octobre, lui a été notifié le 7 du même mois ; D'où il suit que les moyens manquent en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372628cd58014677423615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel