Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372628cd5801467742361a
- Date
- 7 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation de l'ordonnance entreprise, ordonné la mise en accusation de Williams X... des chefs de vols avec violences ayant entraîné la mort de la victime et de vol aggravé ; "aux motifs que Williams X... sollicite, dans le cadre d'un supplément d'information, l'audition des amis de la victime, l'identification de ceux qui ont vendu son véhicule, l'analyse et l'exploitation de la bâche dans laquelle le corps de la victime a été découvert (...) ; que les investigations sollicitées, non demandées au cours de l'information, ne permettent pas en raison du temps écoulé, d'espérer une autre progression de la manifestation de la vérité (arrêt attaqué, p. 9 et 11) ; "alors qu'en vertu de l'article 201 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, de sorte qu'en statuant par le motif inopérant que le supplément d'information sollicité n'avait pas été demandé au cours de l'information, et celui hypothétique qu'il ne permettait pas d'espérer une autre progression de la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 201 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Williams, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 septembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de vol avec violences ayant entraîné la mort et de vol aggravé et qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation de l'ordonnance entreprise, ordonné la mise en accusation de Williams X... des chefs de vols avec violences ayant entraîné la mort de la victime et de vol aggravé ; "aux motifs que Williams X... sollicite, dans le cadre d'un supplément d'information, l'audition des amis de la victime, l'identification de ceux qui ont vendu son véhicule, l'analyse et l'exploitation de la bâche dans laquelle le corps de la victime a été découvert (...) ; que les investigations sollicitées, non demandées au cours de l'information, ne permettent pas en raison du temps écoulé, d'espérer une autre progression de la manifestation de la vérité (arrêt attaqué, p. 9 et 11) ; "alors qu'en vertu de l'article 201 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, de sorte qu'en statuant par le motif inopérant que le supplément d'information sollicité n'avait pas été demandé au cours de l'information, et celui hypothétique qu'il ne permettait pas d'espérer une autre progression de la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 201 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Williams X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec violences ayant entraîné la mort et de vol aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si l'information est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372628cd5801467742361a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel