Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 61372628cd58014677423620
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 289-1, 295, 305-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour, après avoir excusé le juré titulaire n° 16, a dit que, pour compléter le nombre de 23 jurés idoines, il y avait lieu d'adjoindre aux jurés titulaires en service : "la nommée Annie Y..., épouse X..., juré suppléant n° 2, présent dans l'ordre d'inscription" ; "alors que, si le nombre de 23 jurés idoines n'est pas atteint en raison des absences des jurés titulaires, il est complété par les jurés suppléants dans l'ordre de leur inscription ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats se borne à mentionner que le juré suppléant n° 2, Annie Y..., épouse X..., est "présent et disponible à l'audience" sans constater ni que l'appel des jurés suppléants a été fait, ni que le juré suppléant n° 1 était absent ; que, dès lors, Mme Annie Y... n'a pu valablement participer au jury de jugement ; que cette irrégularité qui touche à la composition de la juridiction et qui a perduré durant toute la procédure est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 354, 355 et suivants, 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué constate que le président a fait publiquement lecture des articles 132-18, 132-24, 131-1 et 132-23 nouveaux du Code pénal ; "alors, d'une part, que le principe du secret du délibéré est général et absolu ; que la lecture de ces textes, prescrite par l'article 362 du Code de procédure pénale en cas de réponse affirmative sur la culpabilité et avant la décision de la Cour et du jury sur la peine, ne peut intervenir que pendant le délibéré ; que, dès lors, la constatation par l'arrêt attaqué qu'elle a été faite publiquement établit que le secret du délibéré n'a pas été respecté en sorte que la condamnation prononcée est nécessairement nulle ; "alors, d'autre part, que les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont indivisibles et ne peuvent être scindées ; qu'en l'espèce, ce principe a été méconnu dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après que les faits ont été déclarés constants par la Cour et le jury mais avant qu'ils se prononcent sur la peine, le président a fait une lecture publique des textes du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 9 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 289-1, 295, 305-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour, après avoir excusé le juré titulaire n° 16, a dit que, pour compléter le nombre de 23 jurés idoines, il y avait lieu d'adjoindre aux jurés titulaires en service : "la nommée Annie Y..., épouse X..., juré suppléant n° 2, présent dans l'ordre d'inscription" ; "alors que, si le nombre de 23 jurés idoines n'est pas atteint en raison des absences des jurés titulaires, il est complété par les jurés suppléants dans l'ordre de leur inscription ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats se borne à mentionner que le juré suppléant n° 2, Annie Y..., épouse X..., est "présent et disponible à l'audience" sans constater ni que l'appel des jurés suppléants a été fait, ni que le juré suppléant n° 1 était absent ; que, dès lors, Mme Annie Y... n'a pu valablement participer au jury de jugement ; que cette irrégularité qui touche à la composition de la juridiction et qui a perduré durant toute la procédure est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort des jurés de jugement ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 354, 355 et suivants, 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué constate que le président a fait publiquement lecture des articles 132-18, 132-24, 131-1 et 132-23 nouveaux du Code pénal ; "alors, d'une part, que le principe du secret du délibéré est général et absolu ; que la lecture de ces textes, prescrite par l'article 362 du Code de procédure pénale en cas de réponse affirmative sur la culpabilité et avant la décision de la Cour et du jury sur la peine, ne peut intervenir que pendant le délibéré ; que, dès lors, la constatation par l'arrêt attaqué qu'elle a été faite publiquement établit que le secret du délibéré n'a pas été respecté en sorte que la condamnation prononcée est nécessairement nulle ; "alors, d'autre part, que les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont indivisibles et ne peuvent être scindées ; qu'en l'espèce, ce principe a été méconnu dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après que les faits ont été déclarés constants par la Cour et le jury mais avant qu'ils se prononcent sur la peine, le président a fait une lecture publique des textes du Code pénal" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la Cour et les neuf jurés de jugement se sont retirés dans la chambre des délibérations et n'en sont ressortis que pour rendre leur décision ; que la feuille de questions mentionne qu'au cours du délibéré, après les réponses affirmatives de la Cour et du jury sur la culpabilité de l'accusé, il a été donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que le délibéré s'est déroulé secrètement et sans désemparer ; qu'il n'importe que, lors du prononcé de l'arrêt de condamnation, lesdits articles aient été lus publiquement, à la suite des textes de répression dont il avait été fait application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372628cd58014677423620
Données disponibles
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