Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2001
- ECLI
- 61372628cd58014677423623
- Date
- 26 septembre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel, contre le jugement du tribunal de police d'AVESNES-SUR-HELPE, du 29 janvier 2001, qui, pour tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Sur sa recevabilité ; Attendu que le pourvoi, formé le 13 mars 2001, plus de cinq jours francs après la signification du jugement intervenue le 6 mars précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2001
Référence
61372628cd58014677423623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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