Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2001
- ECLI
- 61372628cd58014677423642
- Date
- 31 octobre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 595 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé que le conseil de X... prennent connaissance des documents de la pièce intitulée scellé n° 1 et a estimé que le fait que le prévenu n'avait pu en prendre connaissance n'entraînait aucun grief à son encontre ; "aux motifs que le scellé dont X... prétend n'avoir pas pu prendre connaissance a été étudié par les experts désignés dans le cadre de l'information et que leurs rapports ont été contradictoirement débattus ; qu'il n'y a pas de contradiction flagrante entre le contenu des documents médicaux joints aux conclusions d'incident déposées par le prévenu et celui des pièces médicales qu'ont eu à examiner ces mêmes experts ; "alors que selon les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de l'égalité des armes exigé pour le respect d'un procès équitable impose que les parties au procès pénal aient accès à toutes les pièces de la procédure ; que le refus opposé au prévenu pour accéder à l'un des scellés visés dans les rapports d'expertise ne respecte pas le principe conventionnel susvisé de sorte qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle commise par abus d'autorité que Iui conféraient ses fonctions sur une patiente et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le médecin, au cours de son examen médical, s'est mis à caresser les cheveux et les seins de la malade par-dessus sa chemise d'hôpital, à la questionner sur sa vie personnelle, à l'ausculter au niveau du ventre tout en lui caressant le sexe puis à pratiquer un toucher rectal en en profitant encore pour lui toucher le sexe ; "alors que le délit d'agression sexuelle, prévu à l'article 222-22 du Code pénal, exige pour être caractérisé, que le prévenu ait agi par violence, contrainte menace ou surprise ; que, si la qualité de médecin du prévenu relevée par les juges d'appel constitue la circonstance aggravante visée à l'article 222- 28, 3 , du Code pénal, à savoir celle de personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, elle ne peut, à elle seule, caractériser l'élément constitutif de violence, de contrainte ou de surprise susvisé ; qu'en se prononçant ainsi, en se fondant pour caractériser la violence, la contrainte ou surprise liée à l'agression sexuelle sur la seule qualité de médecin du prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 595 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé que le conseil de X... prennent connaissance des documents de la pièce intitulée scellé n° 1 et a estimé que le fait que le prévenu n'avait pu en prendre connaissance n'entraînait aucun grief à son encontre ; "aux motifs que le scellé dont X... prétend n'avoir pas pu prendre connaissance a été étudié par les experts désignés dans le cadre de l'information et que leurs rapports ont été contradictoirement débattus ; qu'il n'y a pas de contradiction flagrante entre le contenu des documents médicaux joints aux conclusions d'incident déposées par le prévenu et celui des pièces médicales qu'ont eu à examiner ces mêmes experts ; "alors que selon les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de l'égalité des armes exigé pour le respect d'un procès équitable impose que les parties au procès pénal aient accès à toutes les pièces de la procédure ; que le refus opposé au prévenu pour accéder à l'un des scellés visés dans les rapports d'expertise ne respecte pas le principe conventionnel susvisé de sorte qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que, pour écarter la demande du prévenu de prendre connaissance et copie des documents contenus dans un scellé ouvert, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le scellé a été examiné par les experts désignés par le juge d'instruction, dont le rapport a pu être contradictoirement débattu, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle commise par abus d'autorité que Iui conféraient ses fonctions sur une patiente et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le médecin, au cours de son examen médical, s'est mis à caresser les cheveux et les seins de la malade par-dessus sa chemise d'hôpital, à la questionner sur sa vie personnelle, à l'ausculter au niveau du ventre tout en lui caressant le sexe puis à pratiquer un toucher rectal en en profitant encore pour lui toucher le sexe ; "alors que le délit d'agression sexuelle, prévu à l'article 222-22 du Code pénal, exige pour être caractérisé, que le prévenu ait agi par violence, contrainte menace ou surprise ; que, si la qualité de médecin du prévenu relevée par les juges d'appel constitue la circonstance aggravante visée à l'article 222- 28, 3 , du Code pénal, à savoir celle de personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, elle ne peut, à elle seule, caractériser l'élément constitutif de violence, de contrainte ou de surprise susvisé ; qu'en se prononçant ainsi, en se fondant pour caractériser la violence, la contrainte ou surprise liée à l'agression sexuelle sur la seule qualité de médecin du prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agression sexuelle par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, l'arrêt retient qu'il a pratiqué des attouchements sexuels sur la personne de M..., qui venait d'être hospitalisée pour une crise d'épilepsie, sous le prétexte de la soumettre à un examen clinique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte l'emploi de la surprise, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE X... à payer à M... la somme de dix mille francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 octobre 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372628cd58014677423642
Données disponibles
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