Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372628cd58014677423663
- Date
- 13 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilbert X... a émis, de novembre 1985 à janvier 1986, sur les comptes de deux sociétés exploitant des fonds de commerce de stations-service dont il était le gérant, des chèques à l'ordre de la société ESSO, pour un montant total de 1 633 495, 65 francs en paiement de livraisons de carburant, qui ont été retournés faute de provision ; que les deux sociétés ont fait l'objet en mars 1986 d'une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ; Attendu que, saisie de l'appel de la société ESSO des seules dispositions civiles d'un jugement qui, après avoir constaté l'abrogation de la loi pénale, a dit que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étaient pas réunis et débouté la partie civile de ses demandes, les juges du second degré, pour infirmer ce jugement, relèvent qu'aucun accord n'était intervenu entre Gilbert X... et la société ESSO en ce qui concerne une éventuelle prise en charge des déficits d'exploitation des sociétés, de sorte que celui-ci ne peut invoquer un tel engagement hypothétique pour justifier du défaut de provision par une éventuelle compensation à venir ; Que les juges retiennent que la preuve d'une autorisation de découvert de 400 000 francs n'est pas rapportée et que, de toute façon, compte tenu de la situation de trésorerie des sociétés et des déficits d'exploitation, elle n'aurait pas permis de payer les chèques visés à la prévention ; Qu'ils ajoutent que l'examen de cette situation démontre au contraire que Gilbert X... a voulu mettre la société ESSO devant le fait accompli en émettant des chèques dont il savait qu'ils ne seraient pas payés, portant ainsi sciemment atteinte aux droits de cette société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour émission de chèques sans provision, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 applicable à l'époque des faits, 405 du Code pénal, en tant que de besoin article 314-1 (verif) du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier qu'entre le 30 novembre 1985 et le 4 janvier 1986, le prévenu a émis plusieurs chèques dont le détail est visé dans la prévention, à l'ordre de la société ESSO, en paiement de livraisons de carburant faites au bénéfice des sociétés Pierre 1er et Bruges et que ces chèques se sont révélés impayés pour défaut de provision pour un montant total de 1 633 495,65 francs ; que Gilbert X... n'a jamais contesté ni l'émission de ces chèques ni l'insuffisance de la provision des chèques ; que, cependant, il expose que ces chèques seraient honorés car, selon lui : -il devait recevoir des règlements de clients par bons ou cartes dont le virement était forcément différé ; -la société ESSO qui avait fait savoir qu'elle attendait un certain temps pour encaisser ces chèques ; -la banque lui accordait un découvert de plus de 400 000 francs ; le déficit des stations était connu de la société ESSO et habituel et aurait dû être pris en charge par ESSO en application des Accords Interprofessionnels du 1er mars 1983 ; qu'il convient dès lors de rechercher si Gilbert X... avait l'intention de porter atteinte aux droits de la société ESSO bénéficiaire de ces chèques ; que, de l'examen des pièces du dossier et, en particulier, des rapports d'expertise, il apparaît que Gilbert X... ne pouvait légitimement penser que ces chèques seraient honorés ; qu'en effet, en décembre 1985, la société ESSO avait demandé à Gilbert X... une résiliation à l'amiable du contrat qui les liait, résiliation qui devait intervenir le 3 janvier 1986 (pièce n 1 jointe au rapport Poissonnier du 20 octobre 1993) et qui devait entraîner l'arrêt de l'exploitation de la SARL Pierre 1er, le 3 janvier 1986, et celle de la SARL Bruges, le 6 janvier 1986 ; qu'aucun accord n'était intervenu en ce qui concerne une éventuelle prise en charge des déficits des SARL exploitées par Gilbert X... de sorte que celui-ci ne peut sérieusement invoquer un tel engagement hypothétique pour justifier du défaut de provision par une éventuelle compensation à venir ; que, d'autre part, l'examen de ses comptes bancaires fait apparaître que le déficit de trésorerie était de 999 000 francs à la date de cessation d'activité de la SARL Bruges dont le compte était déjà à découvert de plus de 600 000 francs, le 6 décembre, et de 630 000 francs en ce qui concerne la SARL Pierre 1er dont le compte était déjà à découvert de 600 000 francs depuis le 10 décembre (page 33 du rapport d'expertise), alors que la réclamation formulée par le liquidateur des sociétés exploitées par le prévenu auprès de la société ESSO et concernant les créances qu'il invoque, n'est que de 791 975 francs, de sorte qu'en admettant même que cette réclamation eut pu aboutir, ce qui est impossible à établir puisqu'il ne lui a donné aucune suite, son éventuelle acceptation ne permettait pas de toute façon d'honorer les chèques émis, ce que n'ignorait pas le prévenu ; que, d'ailleurs, compte tenu du reproche formulé par Gilbert X... d'une absence de soutien de la société ESSO depuis de nombreuses années, on voit mal comment soudainement cette société lui aurait accordé un tel soutien au moment de l'émission de ces chèques alors qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant et que leurs relations contractuelles étaient sur le point de cesser ; que l'examen de cette situation démontre au contraire que Gilbert X... a voulu mettre la société ESSO devant le fait accompli en émettant des chèques dont il savait qu'ils ne seraient pas payés, portant ainsi sciemment atteinte aux droits de cette société ; que les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à Gilbert X... étant réunis, la société ESSO est donc fondée à solliciter la condamnation de Gilbert X... à l'indemniser de son préjudice qui sera correctement évalué à la somme de 1 633 495,75 francs, montant des chèques impayés ; "alors que la connaissance par le tireur de l'absence de provision ne dispense pas les juges du fond de rechercher si le prévenu avait l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; que, par ailleurs, les droits d'autrui sont ceux du bénéficiaire de la créance fondamentale ; qu'en l'espèce, pour retenir que Gilbert X... ne "pouvait pas légitimement penser que les chèques litigieux seraient honorés" et qu'il aurait même "voulu mettre la société ESSO devant le fait accompli en émettant des chèques dont il savait qu'ils ne seraient pas payés", la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucun accord particulier ne serait intervenu concernant une éventuelle prise en charge par la société ESSO des déficits des SARL et que le liquidateur judiciaire n'aurait pas poursuivi contre la société ESSO son action en paiement d'une somme de 791 975 francs dont elle ne précise, d'ailleurs, pas le fondement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Gilbert X..., ès-qualités de gérant des SARL, était en droit de s'attendre à ce que la société ESSO exécute, à l'occasion de la résiliation des contrats, ses engagements contractuels de couvrir les déficits d'exploitation et de verser une indemnité de fin de gérance, en application des accords interprofessionnels visés par lesdits contrats et versés aux débats ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilbert X... a émis, de novembre 1985 à janvier 1986, sur les comptes de deux sociétés exploitant des fonds de commerce de stations-service dont il était le gérant, des chèques à l'ordre de la société ESSO, pour un montant total de 1 633 495, 65 francs en paiement de livraisons de carburant, qui ont été retournés faute de provision ; que les deux sociétés ont fait l'objet en mars 1986 d'une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ; Attendu que, saisie de l'appel de la société ESSO des seules dispositions civiles d'un jugement qui, après avoir constaté l'abrogation de la loi pénale, a dit que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étaient pas réunis et débouté la partie civile de ses demandes, les juges du second degré, pour infirmer ce jugement, relèvent qu'aucun accord n'était intervenu entre Gilbert X... et la société ESSO en ce qui concerne une éventuelle prise en charge des déficits d'exploitation des sociétés, de sorte que celui-ci ne peut invoquer un tel engagement hypothétique pour justifier du défaut de provision par une éventuelle compensation à venir ; Que les juges retiennent que la preuve d'une autorisation de découvert de 400 000 francs n'est pas rapportée et que, de toute façon, compte tenu de la situation de trésorerie des sociétés et des déficits d'exploitation, elle n'aurait pas permis de payer les chèques visés à la prévention ; Qu'ils ajoutent que l'examen de cette situation démontre au contraire que Gilbert X... a voulu mettre la société ESSO devant le fait accompli en émettant des chèques dont il savait qu'ils ne seraient pas payés, portant ainsi sciemment atteinte aux droits de cette société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 applicable à l'époque des faits, 71 du même décret, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles et, statuant à nouveau, a condamné Gilbert X... à payer à la société ESSO la somme de 1 633 495,75 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement, celles-ci ont acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il appartient à la Cour de rechercher, compte tenu de l'appel de la partie civile, si les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée au prévenu, sont réunis à sa charge ; que, d'autre part, l'action publique ayant été engagée sur constitution de partie civile d'ESSO avant la publication de la loi du 30 décembre 1991, il appartient à la Cour en application de l'article 25 de ladite loi de statuer sur le mérite de cette action civile ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'entre le 30 novembre 1985 et le 4 janvier 1986, le prévenu a émis plusieurs chèques dont le détail est visé dans la prévention, à l'ordre de la société ESSO, en paiement de livraisons de carburant fait au bénéfice des sociétés Pierre 1er et Bruges et que ces chèques se sont révélés impayés pour défaut de provision pour un montant total de 1 633 495,65 francs ; (...) ; que les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à Gilbert X... étant réunis, la société ESSO est donc fondée à solliciter la condamnation de Gilbert X... à l'indemniser de son préjudice qui sera correctement évalué à la somme de 1 633 495,75 francs, montant des chèques impayés ; "1 ) alors que l'auteur du délit d'émission de chèque sans provision ne peut être condamné qu'à réparer le dommage causé par l'infraction mais non à rembourser le montant d'une créance dont il n'était pas personnellement débiteur ; que, sous le couvert de dommages-intérêts réparant : le préjudice subi, la cour d'appel a condamné Gilbert X..., gérant des SARL Pierre 1er et Stationservice Bruges, à rembourser les sommes dont les SARL étaient, seules, débitrices, et a dès lors violé les textes susvisés ; "2 ) alors que (à titre subsidiaire) l'auteur du délit d'émission de chèque sans provision ne peut être condamné qu'à réparer le dommage directement causé par l'infraction mais non le dommage causé par la faute de la victime prétendue ; qu'en l'espèce, Gilbert X... soutenait dans ses conclusions d'appel, sur la base de l'expertise précédemment donnée par la chambre d'accusation, que la société ESSO qui s'était immiscée dans la gestion des SARL, notamment, en fixant les prix de tous les produits et en imposant les conditions d'exploitation (horaires d'ouverture des stations-service, personnel employé) et s'était ainsi comportée comme le gérant de fait des deux SARL, avait elle-même créé la situation qui était à l'origine des déficits englobant le montant des chèques impayés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'immixtion de la société ESSO dans la gestion des SARL était à l'origine du préjudice allégué et par elle retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935, ensemble les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque prétend éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ; Attendu que, pour condamner Gilbert X... à payer à la société ESSO une somme de 1 633 495,75 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à Gilbert X... étant réunis, "la société ESSO est recevable et fondée à solliciter la condamnation de l'intéressé à l'indemniser de son préjudice qui sera correctement et complètement évalué à la somme de 1 633 495,75 francs, montant des chèques impayés" ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que sous le couvert de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l'infraction, les juges ont ordonné le remboursement d'une créance contractuelle préexistante dont les seules débitrices sont des sociétés non présentes à l'instance et en liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 décembre 2000, mais seulement en ce qu'il a condamné Gilbert X... à payer à la société ESSO, la somme de 1 633 495,75 francs, en réparation de son préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) cheque
Référence
61372628cd58014677423663
Données disponibles
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