Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372628cd58014677423664
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du procureur de la République contre le jugement rendu le 30 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Paris, a déclaré ROBERT X... coupable de 8 contraventions douanières et l'a condamné à 8 amendes de 1 000 francs chacune et à payer le montant des droits éludés à l'administration des Douanes ; " alors qu'aux termes de l'article 343 du Code des Douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des Douanes ; que cette action ne peut donc être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le Code en matière de contraventions de cinquième classe et de délits ; qu'en l'espèce ROBERT X... n'était plus poursuivi que pour une contravention douanière de première classe ; que dès lors, le ministère public n'avait plus qualité pour exercer la voie de recours ouverte par l'article 497 du Code de procédure pénale ; que son appel devait donc être déclaré irrecevable " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COPPER-ROYER, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... ROBERT, - La SOCIETE SAUMON P. X..., Y... Henri, représentant des créanciers de la société Saumon P. X..., - Z... Michel, administrateur judiciaire de la société Saumon P. X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 janvier 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation, pour fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées, a condamné ROBERT X... à 8 amendes de 1 000 francs chacune et au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du procureur de la République contre le jugement rendu le 30 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Paris, a déclaré ROBERT X... coupable de 8 contraventions douanières et l'a condamné à 8 amendes de 1 000 francs chacune et à payer le montant des droits éludés à l'administration des Douanes ; " alors qu'aux termes de l'article 343 du Code des Douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des Douanes ; que cette action ne peut donc être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le Code en matière de contraventions de cinquième classe et de délits ; qu'en l'espèce ROBERT X... n'était plus poursuivi que pour une contravention douanière de première classe ; que dès lors, le ministère public n'avait plus qualité pour exercer la voie de recours ouverte par l'article 497 du Code de procédure pénale ; que son appel devait donc être déclaré irrecevable " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel du ministère public recevable, dès lors que les juges du second degré, statuant sur le recours du prévenu, n'ont pas aggravé les sanctions prononcées en première instance ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372628cd58014677423664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel