Cour de Cassation · cr — 19 février 2002
- ECLI
- 61372628cd58014677423665
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation présenté au nom de Yoro Isaka X..., pris de la violation des articles 85, 86, 87 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile et l'appel de Yoro Isaka X... ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 85 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant a déposé plainte non devant un magistrat instructeur, mais auprès du procureur de la République ; que substituant ses propres motifs à ceux du magistrat instructeur, la Cour déclarera dès lors irrecevable comme irrégulière en la forme la constitution de partie civile d'Isaka X... et par conséquent son appel ; " alors que la plainte avec constitution de partie civile n'est subordonnée à aucune exigence de forme particulière et doit seulement être datée, signée et énoncer les faits susceptibles de constituer une infraction pénale ; qu'une telle plainte adressée au procureur de la République, qui la transmet à un juge d'instruction, est recevable ; qu'en décidant néanmoins que la plainte adressée par Isaka X... au procureur de la République était irrecevable, comme n'ayant pas été adressée au juge d'instruction, et que par conséquent, son appel était également irrecevable, bien que cette plainte ait été transmise au magistrat instructeur qui avait ainsi été valablement saisi, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yoro Isaka, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, a déclaré son appel irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation présenté au nom de Yoro Isaka X..., pris de la violation des articles 85, 86, 87 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile et l'appel de Yoro Isaka X... ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 85 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant a déposé plainte non devant un magistrat instructeur, mais auprès du procureur de la République ; que substituant ses propres motifs à ceux du magistrat instructeur, la Cour déclarera dès lors irrecevable comme irrégulière en la forme la constitution de partie civile d'Isaka X... et par conséquent son appel ; " alors que la plainte avec constitution de partie civile n'est subordonnée à aucune exigence de forme particulière et doit seulement être datée, signée et énoncer les faits susceptibles de constituer une infraction pénale ; qu'une telle plainte adressée au procureur de la République, qui la transmet à un juge d'instruction, est recevable ; qu'en décidant néanmoins que la plainte adressée par Isaka X... au procureur de la République était irrecevable, comme n'ayant pas été adressée au juge d'instruction, et que par conséquent, son appel était également irrecevable, bien que cette plainte ait été transmise au magistrat instructeur qui avait ainsi été valablement saisi, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Yoro Isaka X..., en vue d'obtenir la révision d'une condamnation définitive à huit ans de prison pour viol aggravé, a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, partialité, abus de pouvoir, déclarations mensongères, dissimulation de preuves ; que le plaignant a précisé qu'il reprochait au juge d'instruction, le versement de certaines pièces au dossier de l'information et à des experts, des inexactitudes dans leurs rapports et conclusions ; que le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre d'accusation a, par les motifs justement critiqués aux moyens, déclaré l'appel irrecevable, au lieu de dire n'y avoir lieu à informer, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'à les supposer établis, les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 2002
Référence
61372628cd58014677423665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel