Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372628cd58014677423669
- Date
- 13 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement, que, courant janvier 1994, Gaby X..., avocat, a demandé à Jan Z..., un ancien client, d'organiser une rencontre avec un de ses amis, Bruno Y..., gardien de la Paix affecté à l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, en vue d'obtenir des renseignements sur une enquête effectuée par cet Office et concernant Michel Bensimon dont il était le conseil ; Que Bruno Y..., après avoir accepté de rencontrer l'avocat dans un restaurant, s'est présenté à ce rendez-vous, le 10 février 1994, muni d'un magnétophone dissimulé, destiné à enregistrer les propos de son interlocuteur ; Attendu que, pour déclarer Gaby X... coupable de corruption active de fonctionnaire public, les juges relèvent que s'il est exact que Bruno Y... n'a jamais fait état d'une offre émanant directement du prévenu et que Jan Z... espérait de l'avocat une contre-partie pour le service rendu, il apparaît des pièces de la procédure que Jan Z... avait déclaré à Bruno Y... que les services rendus seraient rémunérés, même si les modalités et le montant de cette rémunération n'ont jamais été précisés ; Que les juges retiennent qu'avant l'arrivée de Gaby X... au lieu du rendez-vous, Jan Z... a déclaré au policier, parlant de l'avocat : " il m'a dit si tu peux avoir le renseignement on peut le monnayer " et a ajouté que si l'avocat n'avait pas évoqué avec lui une remise d'argent à son profit et à celui de Bruno Y... avant la rencontre, il lui avait laissé entendre que " ce n'était pas gratuit pour autant " ; Qu'ils ajoutent que la circonstance que Jan Z... ait déclaré à Gaby X..., avant la réunion, que Bruno Y... était " un incorruptible ", ne peut conduire à la conclusion qu'il ne pouvait être question d'argent dans cette affaire et que, en revanche, l'incorruptibilité du fonctionnaire, conjuguée à la poursuite de l'organisation de l'entrevue à la demande de Gaby X..., ne pouvait avoir pour but que de déterminer, au terme d'une négociation menée par l'intermédiaire de Jan Z..., les avantages que ce dernier et Bruno Y... pouvaient obtenir de la remise des informations convoitées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que sous l'empire des articles 177 et 179 anciens du Code pénal la sollicitation ou l'agrément pouvaient être exprimés directement ou indirectement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaby, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 2 février 2001, qui, pour corruption active, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 de l'ancien Code pénal, 112-1, 121-1 et 433-1 du Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Gaby X... coupable de corruption active envers une personne dépositaire de l'autorité publique ; " aux motifs que : " sur l'existence d'une offre, Gaby X... a rappelé que Bruno Y... a toujours affirmé qu'à aucun moment l'avocat ne lui avait proposé personnellement et directement un avantage quelconque, soutenant que c'était Jan Z... qui espérait un avantage personnel de cette rencontre, et qu'en toute hypothèse il demeurait " une réelle ambiguïté quant à la portée des propos de Jan Z... qui ne saurait, sans interprétation excessive, être considérée comme une proposition corruptrice faite au policier " ; s'il est exact que Bruno Y... n'a jamais fait état d'une offre émanant directement de Gaby X..., et que Jan Z... espérait de l'avocat une contre-partie pour le service rendu, il apparaît des pièces de la procédure que Jan Z... la concevait comme une rémunération, et il avait déclaré à Bruno Y... que les services rendus seraient rémunérés, même si les modalités et le montant de cette rémunération n'ont jamais été précisés ; le 10 février 1994, à " La Muraille de Jade ", alors que Jan Z... et Bruno Y... attendaient l'arrivée de Gaby X..., Jan Z... déclarait à Bruno Y... parlant de Gaby X... : " il m'a dit si tu peux avoir le renseignement on peut le monnayer " ; Jan Z... ajoutait que si Gaby X... n'avait pas évoqué avec lui une remise d'argent à son profit et au profit de Bruno Y... avant la rencontre, Gaby X... lui avait laissé entendre que " ce n'était pas gratuit pour autant ", et qu'il lui avait assuré " on ne t'oubliera pas ", après que Jan Z... ait employé le mot " monnayer " lors d'un entretien ; la certitude qu'avait Jan Z... avant cette rencontre, de percevoir une contrepartie fournie par Gaby X... pour le service rendu sous la forme d'une rémunération, s'exprime après la rencontre par la conviction qu'il a alors que cette rémunération va lui échapper après que Gaby X... lui ait déclaré que Bruno Y... n'était pas l'homme dont il avait besoin ; ainsi, Jan Z... déclare aux enquêteurs : " après cette entrevue, Gaby X... ne m'a plus parlé d'argent, parce qu'il doutait de l'efficacité de Bruno Y..., compte tenu de sa position à l'Office, compte tenu également qu'il ne connaissait pas les gens qui avaient été cités " ; il en résulte que Gaby X..., même s'il n'a pas fait à Jan Z..., de proposition explicite de rémunération, lui a laissé entendre qu'il en tirerait un avantage financier qui pourrait être partagé avec celui qui apporterait les renseignements demandés, et sans s'immiscer dans les relations financières devant s'établir entre Bruno Y... le fonctionnaire pressenti, et son ami Jan Z... ; c'est dans ces conditions que Jan Z..., alors qu'il attendait Gaby X... à " La Muraille de Jade " en compagnie de Bruno Y..., va lui recommander de ne pas évoquer de problème d'argent en présence de Gaby X..., car cela, précisait Jan Z... au fonctionnaire, le concernait seul ; la Cour observe d'abord, sans écarter les réserves qu'impose une telle démarche initiée par un avocat, que si les renseignements demandés à Bruno Y... ou par son intermédiaire, devaient être obtenus en compensation d'avantages consentis à l'OCTRIS, rien n'interdisait dans ce cas que plusieurs fonctionnaires participent à cet entretien ; elle constate également que Bruno Y..., qui n'avait que le grade de sous-brigadier détaché à l'Office, ne pouvait être un interlocuteur valable pour ce type de négociation ; ensuite, Jan Z... n'a jamais déclaré que Bruno Y... devait communiquer les renseignements demandés de manière désintéressée ; il n'a jamais affirmé que Bruno Y... avait une dette à son égard qu'il pourrait effacer par la fourniture de ces renseignements, Jan Z... conservant pour lui seul la totalité de la rémunération servie ; la circonstance que Jan Z... ait déclaré à Gaby X... avant la réunion que Bruno Y... était un " incorruptible " ne peut conduire à la conclusion qu'il ne pouvait être question d'argent dans cette affaire, puisque dans cette hypothèse la demande d'obtention de renseignements ne pouvait qu'être rejetée et la réunion projetée inutile ; par contre, cette affirmation de l'incorruptibilité du fonctionnaire par Jan Z... conjuguée à la poursuite de l'organisation de l'entrevue à la demande de Gaby X..., ne pouvait avoir pour but que de déterminer, au terme d'une négociation menée par l'intermédiaire de Jan Z..., les avantages que ce dernier et Bruno Y... pouvaient obtenir de la remise des informations convoitées ; Gaby X... sera en conséquence déclaré coupable des faits de corruption active tels que visés à la prévention (arrêt, pages 17 et 18) ; 1) " alors que, en vertu de l'article 179 de l'ancien Code pénal, seul applicable aux faits poursuivis, lesquels étaient intervenus de la mi-janvier au 10 février 1994, les offres ou promesses d'avantages doivent avoir été adressées directement au fonctionnaire public par le corrupteur ; que, dès lors, en déclarant Me X... coupable de corruption active envers Bruno Y..., tout en retenant qu'il était exact que ce dernier n'avait jamais fait état d'une offre émanant directement dudit prévenu, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 2) " alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'à supposer que, sur le fondement de l'article 179 de l'ancien Code pénal, seul applicable aux présentes poursuites, une sollicitation indirecte suffise à caractériser l'élément matériel du délit de corruption active, il appartenait aux juges du fond, en pareille hypothèse, de relever les éléments de fait dont il résultait que Me X... avait confié à un tiers le soin, à titre d'intermédiaire, d'effectuer pour son compte la sollicitation litigieuse auprès du fonctionnaire public, et ainsi de s'assurer de ce que les fonds promis dans le cadre du pacte de corruption étaient destinés, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, à ce fonctionnaire ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que Jan Z..., à qui Me X... avait assuré " on ne t'oubliera pas ", avait la certitude de percevoir une contrepartie pour le service rendu à ce dernier, à savoir les renseignements litigieux obtenus auprès du fonctionnaire Bruno Y..., pour en déduire que cet avantage pourrait être partagé avec ce fonctionnaire, sans rechercher si ledit prévenu savait que cet avantage pourrait être partagé avec un tiers, ni indiquer l'origine des constatations de fait d'où il résultait qu'il aurait chargé Jan Z... de propose directement à l'intéressé une partie de la rémunération ainsi promise, et tandis qu'elle constate encore que Me X... ne s'était pas immiscé dans les relations financières devant s'établir entre Bruno Y..., le fonctionnaire pressenti, et son ami Jan Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3) " alors que, il appartient à la partie poursuivante de démontrer l'existence du pacte de corruption, et partant la réalité de la contrepartie ou de l'avantage promis par le corrupteur ; que, dès lors, en énonçant que Jan Z... n'avait jamais déclaré que Bruno Y... devait communiquer les renseignements demandés de manière désintéressée et qu'il n'avait jamais affirmé que ce dernier avait une dette à son égard, pour en déduire que le demandeur aurait envisagé d'affecter au fonctionnaire une partie au moins de la rémunération promise à Jan Z..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par la circonstance que le caractère désintéressé de l'opération n'était pas démontré, a renversé la charge de la preuve, méconnu la présomption d'innocence, et violé l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement, que, courant janvier 1994, Gaby X..., avocat, a demandé à Jan Z..., un ancien client, d'organiser une rencontre avec un de ses amis, Bruno Y..., gardien de la Paix affecté à l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, en vue d'obtenir des renseignements sur une enquête effectuée par cet Office et concernant Michel Bensimon dont il était le conseil ; Que Bruno Y..., après avoir accepté de rencontrer l'avocat dans un restaurant, s'est présenté à ce rendez-vous, le 10 février 1994, muni d'un magnétophone dissimulé, destiné à enregistrer les propos de son interlocuteur ; Attendu que, pour déclarer Gaby X... coupable de corruption active de fonctionnaire public, les juges relèvent que s'il est exact que Bruno Y... n'a jamais fait état d'une offre émanant directement du prévenu et que Jan Z... espérait de l'avocat une contre-partie pour le service rendu, il apparaît des pièces de la procédure que Jan Z... avait déclaré à Bruno Y... que les services rendus seraient rémunérés, même si les modalités et le montant de cette rémunération n'ont jamais été précisés ; Que les juges retiennent qu'avant l'arrivée de Gaby X... au lieu du rendez-vous, Jan Z... a déclaré au policier, parlant de l'avocat : " il m'a dit si tu peux avoir le renseignement on peut le monnayer " et a ajouté que si l'avocat n'avait pas évoqué avec lui une remise d'argent à son profit et à celui de Bruno Y... avant la rencontre, il lui avait laissé entendre que " ce n'était pas gratuit pour autant " ; Qu'ils ajoutent que la circonstance que Jan Z... ait déclaré à Gaby X..., avant la réunion, que Bruno Y... était " un incorruptible ", ne peut conduire à la conclusion qu'il ne pouvait être question d'argent dans cette affaire et que, en revanche, l'incorruptibilité du fonctionnaire, conjuguée à la poursuite de l'organisation de l'entrevue à la demande de Gaby X..., ne pouvait avoir pour but que de déterminer, au terme d'une négociation menée par l'intermédiaire de Jan Z..., les avantages que ce dernier et Bruno Y... pouvaient obtenir de la remise des informations convoitées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que sous l'empire des articles 177 et 179 anciens du Code pénal la sollicitation ou l'agrément pouvaient être exprimés directement ou indirectement, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Challe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Ponsot conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372628cd58014677423669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel