Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372629cd5801467742366a
- Date
- 13 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir rappelé la relaxe intervenue pour la période antérieure à décembre 1980, la cour d'appel ne prend en compte que les faits générateurs du dommage commis postérieurement, entre 1981 et 1990, pour lesquels les prévenus ont été définitivement condamnés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Jean X... et Jacqueline Y... à payer, à titre de dommages-intérêts à la société Mauser Emballages la somme de 33 500 000 francs, outre celle de 350 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que Jean X... et Jacqueline Y... ont été poursuivis initialement pour des abus de biens sociaux et complicité commis de 1971 à 1990 ; qu'il n'ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Beauvais pour la période de 1971 à 1981, les sociétés écrans n'ayant été créées qu'à partir de décembre 1980 ; que cette constatation n'a pas été discutée ultérieurement ; que le tribunal correctionnel de Beauvais a retenu des pratiques d'une mauvaise foi incontestable ayant compromis l'expansion de la société Mauser pour la période de 1981 à 1990 ; que c'est donc sur cette période que doit être calculé le préjudice de ladite société en relation directe avec les faits commis ; que l'entière responsabilité civile, sans partage, prononcée par la cour d'appel d'Amiens n'a pas été remise en cause ensuite et doit être retenue ; que les enquêteurs ont chiffré le préjudice résultant des agissements sur lesquels ils enquêtaient à 32 205 570 francs à la date du dépôt de la plainte le 18 octobre 1991 ; qu'un document analytique remis aux enquêteurs par le directeur financier de la SA Mauser estimait ce préjudice à 48 917 000 francs ; que le tribunal correctionnel de Beauvais a, au vu des éléments qui lui était soumis, fixé le préjudice total à 42 666 666 francs pour condamner après partage de responsabilité à payer une somme de 32 000 000 francs que l'expert judiciaire désigné par la cour d'appel d'Amiens a, pour la période du 31 mars 1987 au 1er octobre 1991, évalué les sommes détournées à 7 791 000 francs hors TVA et à un préjudice total de 13 780 000 francs ou après impôts de 10 534 000 francs ; qu'à partir des éléments d'un contrôle fiscal et avec extrapolation pour 9 mois, le préjudice pourrait être de 11 250 352 francs pour la période 1987/ 1991 ; que c'est donc un préjudice supérieur à 10 millions de francs sur 3 ans et supérieur à 30 millions de francs sur 9 ans qui est ici en cause ; que les travaux des enquêteurs du SRPJ apparaissent les plus neutres et crédibles et le préjudice pour la période 1981/ 1990 sera ainsi fixé : - sommes indûment facturées 32 205 570 francs -pénalité fiscale 632 662 francs soit en valeur 1991 32 838 232 francs réévalué à la date du présent arrêt, à la somme de 33 500 000 francs ; " alors que l'obligation qui est faite aux juges du fond d'évaluer exactement le préjudice de la partie civile selon son importance réelle, sans perte ni profit pour celle-ci, doit pouvoir être contrôlée par la Cour de Cassation, ce qui implique que ceux-ci motivent leur décision de manière suffisante de sorte que les juges ne peuvent allouer, en réparation d'un délit d'abus de biens sociaux commis sur une période de 10 ans, des dommages-intérêts considérables en se bornant à faire état du résultat, limité à un seul chiffre, d'un rapport d'enquête, sans s'expliquer de manière même succincte sur les données de ce rapport qui ont permis d'aboutir à ce résultat ; " alors qu'il est impossible au vu des énonciations de l'arrêt de comprendre en quoi le rapprochement entre " les éléments d'un contrôle fiscal " extrapolé et les travaux des enquêteurs peut permettre d'affirmer que ces travaux sont " des plus neutres et crédibles " dès lors que " les éléments " du contrôle fiscal en cause ne sont pas précisés par l'arrêt et qu'en soi un contrôle fiscal n'a pas pour objet de cerner les conséquences d'un délit d'abus de biens sociaux ; " alors que les juges correctionnels ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, allouer à la partie civile des dommages-intérêts au titre d'une infraction pour laquelle les prévenus ont bénéficié d'une décision de relaxe ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des éléments de la procédure que Jean X... et Jacqueline Y... ont été relaxés pour les abus de biens sociaux prétendument commis par eux entre 1971 et 1981 ; que cependant, tout en déclarant n'indemniser que le préjudice résultant des détournements commis entre 1981 et 1990 pour lesquels ils ont été définitivement condamnés, la Cour de renvoi a cru pouvoir se référer au chiffre du préjudice retenu par les enquêteurs " au titre des agissements sur lesquels ils enquêtaient à la date du dépôt de la plainte le 18 octobre 1991 ", c'est-à-dire, selon ses propres constatations, pour la période comprise entre 1971 et 1990 et que, ce faisant, elle a méconnu le principe susvisé ; " alors que seul un préjudice certain découlant directement de l'infraction peut être réparé par les juges répressifs et que la cour d'appel, qui a mis à la charge de Jean X... et Jacqueline Y..., déclarés coupables d'abus de biens sociaux et de complicité de ce délit des " pénalités fiscales " résultant des " éléments d'un contrôle fiscal " sur les raisons et les résultats duquel il n'est donné aucune précision et sans constater que ces pénalités fiscales soient en rapport certain et direct avec les infractions retenues à l'encontre des demandeurs, a privé sa décision de base légale ; " alors que pour préserver l'équilibre des droits des parties au sens de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, expression de l'égalité des armes selon l'article 6 de la Convention susvisée, la décision des juges du fond doit permettre à la Cour de Cassation de vérifier que l'appréciation qu'ils ont faite du préjudice de la partie civile est exacte et qu'en l'état des motifs elliptiques et contradictoires de l'arrêt, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que ces principes ont été respectés " ; Sur le moyen pris en sa 3ème branche : Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - Y... Jacqueline, contre l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 février 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre eux, notamment des chefs d'abus de biens sociaux et escroquerie à l'encontre du premier, et de complicité de ces délits à l'encontre de la seconde, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Jean X... et Jacqueline Y... à payer, à titre de dommages-intérêts à la société Mauser Emballages la somme de 33 500 000 francs, outre celle de 350 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que Jean X... et Jacqueline Y... ont été poursuivis initialement pour des abus de biens sociaux et complicité commis de 1971 à 1990 ; qu'il n'ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Beauvais pour la période de 1971 à 1981, les sociétés écrans n'ayant été créées qu'à partir de décembre 1980 ; que cette constatation n'a pas été discutée ultérieurement ; que le tribunal correctionnel de Beauvais a retenu des pratiques d'une mauvaise foi incontestable ayant compromis l'expansion de la société Mauser pour la période de 1981 à 1990 ; que c'est donc sur cette période que doit être calculé le préjudice de ladite société en relation directe avec les faits commis ; que l'entière responsabilité civile, sans partage, prononcée par la cour d'appel d'Amiens n'a pas été remise en cause ensuite et doit être retenue ; que les enquêteurs ont chiffré le préjudice résultant des agissements sur lesquels ils enquêtaient à 32 205 570 francs à la date du dépôt de la plainte le 18 octobre 1991 ; qu'un document analytique remis aux enquêteurs par le directeur financier de la SA Mauser estimait ce préjudice à 48 917 000 francs ; que le tribunal correctionnel de Beauvais a, au vu des éléments qui lui était soumis, fixé le préjudice total à 42 666 666 francs pour condamner après partage de responsabilité à payer une somme de 32 000 000 francs que l'expert judiciaire désigné par la cour d'appel d'Amiens a, pour la période du 31 mars 1987 au 1er octobre 1991, évalué les sommes détournées à 7 791 000 francs hors TVA et à un préjudice total de 13 780 000 francs ou après impôts de 10 534 000 francs ; qu'à partir des éléments d'un contrôle fiscal et avec extrapolation pour 9 mois, le préjudice pourrait être de 11 250 352 francs pour la période 1987/ 1991 ; que c'est donc un préjudice supérieur à 10 millions de francs sur 3 ans et supérieur à 30 millions de francs sur 9 ans qui est ici en cause ; que les travaux des enquêteurs du SRPJ apparaissent les plus neutres et crédibles et le préjudice pour la période 1981/ 1990 sera ainsi fixé : - sommes indûment facturées 32 205 570 francs -pénalité fiscale 632 662 francs soit en valeur 1991 32 838 232 francs réévalué à la date du présent arrêt, à la somme de 33 500 000 francs ; " alors que l'obligation qui est faite aux juges du fond d'évaluer exactement le préjudice de la partie civile selon son importance réelle, sans perte ni profit pour celle-ci, doit pouvoir être contrôlée par la Cour de Cassation, ce qui implique que ceux-ci motivent leur décision de manière suffisante de sorte que les juges ne peuvent allouer, en réparation d'un délit d'abus de biens sociaux commis sur une période de 10 ans, des dommages-intérêts considérables en se bornant à faire état du résultat, limité à un seul chiffre, d'un rapport d'enquête, sans s'expliquer de manière même succincte sur les données de ce rapport qui ont permis d'aboutir à ce résultat ; " alors qu'il est impossible au vu des énonciations de l'arrêt de comprendre en quoi le rapprochement entre " les éléments d'un contrôle fiscal " extrapolé et les travaux des enquêteurs peut permettre d'affirmer que ces travaux sont " des plus neutres et crédibles " dès lors que " les éléments " du contrôle fiscal en cause ne sont pas précisés par l'arrêt et qu'en soi un contrôle fiscal n'a pas pour objet de cerner les conséquences d'un délit d'abus de biens sociaux ; " alors que les juges correctionnels ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, allouer à la partie civile des dommages-intérêts au titre d'une infraction pour laquelle les prévenus ont bénéficié d'une décision de relaxe ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des éléments de la procédure que Jean X... et Jacqueline Y... ont été relaxés pour les abus de biens sociaux prétendument commis par eux entre 1971 et 1981 ; que cependant, tout en déclarant n'indemniser que le préjudice résultant des détournements commis entre 1981 et 1990 pour lesquels ils ont été définitivement condamnés, la Cour de renvoi a cru pouvoir se référer au chiffre du préjudice retenu par les enquêteurs " au titre des agissements sur lesquels ils enquêtaient à la date du dépôt de la plainte le 18 octobre 1991 ", c'est-à-dire, selon ses propres constatations, pour la période comprise entre 1971 et 1990 et que, ce faisant, elle a méconnu le principe susvisé ; " alors que seul un préjudice certain découlant directement de l'infraction peut être réparé par les juges répressifs et que la cour d'appel, qui a mis à la charge de Jean X... et Jacqueline Y..., déclarés coupables d'abus de biens sociaux et de complicité de ce délit des " pénalités fiscales " résultant des " éléments d'un contrôle fiscal " sur les raisons et les résultats duquel il n'est donné aucune précision et sans constater que ces pénalités fiscales soient en rapport certain et direct avec les infractions retenues à l'encontre des demandeurs, a privé sa décision de base légale ; " alors que pour préserver l'équilibre des droits des parties au sens de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, expression de l'égalité des armes selon l'article 6 de la Convention susvisée, la décision des juges du fond doit permettre à la Cour de Cassation de vérifier que l'appréciation qu'ils ont faite du préjudice de la partie civile est exacte et qu'en l'état des motifs elliptiques et contradictoires de l'arrêt, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que ces principes ont été respectés " ; Sur le moyen pris en sa 3ème branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir rappelé la relaxe intervenue pour la période antérieure à décembre 1980, la cour d'appel ne prend en compte que les faits générateurs du dommage commis postérieurement, entre 1981 et 1990, pour lesquels les prévenus ont été définitivement condamnés ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372629cd5801467742366a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel