Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372629cd5801467742366b
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits, expliquant uniquement avoir "commis une énorme bévue" non intentionnelle dès lors qu'il avait chaque année porté au passif du bilan de la société le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non reversée intégralement ; qu'en raison de sa profession d'expert-comptable, il ne pouvait ignorer qu'en minorant durant plusieurs exercices comptables les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et en conservant ainsi au profit de la société qu'il gérait une grande partie de cette taxe encaissée par lui et acquittée par autrui afin de s'assurer sans droit une trésorerie pour faire face, comme il le soutient, à des difficultés financières résultant tant de sa situation personnelle et professionnelle, il commettait sciemment le délit de fraude fiscale ; que le règlement de sa dette à l'administration fiscale à la suite de la mise en vente d'une partie de son patrimoine personnel est sans emport sur la constitution de l'infraction dès lors qu'il est intervenu après réception de l'avis de vérification fiscale ; "alors que l'appréciation des juges du fond relativement à l'élément intentionnel de l'infraction n'est souveraine que si elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés ; qu'en matière fiscale, les juges doivent caractériser la mauvaise foi du prévenu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu avait mis en vente son patrimoine immobilier personnel et avait, immédiatement après la vente, demandé au notaire qui en était chargé de régler directement sa dette auprès de l'administration fiscale, d'où il se déduit qu'il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'en refusant de tenir compte de ces faits de nature à écarter sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits, expliquant uniquement avoir "commis une énorme bévue" non intentionnelle dès lors qu'il avait chaque année porté au passif du bilan de la société le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non reversée intégralement ; qu'en raison de sa profession d'expert-comptable, il ne pouvait ignorer qu'en minorant durant plusieurs exercices comptables les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et en conservant ainsi au profit de la société qu'il gérait une grande partie de cette taxe encaissée par lui et acquittée par autrui afin de s'assurer sans droit une trésorerie pour faire face, comme il le soutient, à des difficultés financières résultant tant de sa situation personnelle et professionnelle, il commettait sciemment le délit de fraude fiscale ; que le règlement de sa dette à l'administration fiscale à la suite de la mise en vente d'une partie de son patrimoine personnel est sans emport sur la constitution de l'infraction dès lors qu'il est intervenu après réception de l'avis de vérification fiscale ; "alors que l'appréciation des juges du fond relativement à l'élément intentionnel de l'infraction n'est souveraine que si elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés ; qu'en matière fiscale, les juges doivent caractériser la mauvaise foi du prévenu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu avait mis en vente son patrimoine immobilier personnel et avait, immédiatement après la vente, demandé au notaire qui en était chargé de régler directement sa dette auprès de l'administration fiscale, d'où il se déduit qu'il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'en refusant de tenir compte de ces faits de nature à écarter sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Richard X..., expert-comptable, coupable de fraude fiscale, la cour d'appel se détermine par les motifs exactement repris au moyen et retient, notamment, qu'en minorant, durant plusieurs exercices comptables, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, le prévenu a volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, dissimulation prévue et réprimée par l'article 1741 du Code général des Impôts ; Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372629cd5801467742366b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel