Cour de Cassation · cr — 7 mai 2002
- ECLI
- 61372629cd580146774236b2
- Date
- 7 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de renvoi du prévenu, a déclaré Jean-Marie X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende ; "aux motifs, notamment, qu' "à l'audience, le prévenu a réitéré la demande de renvoi formulée par lettre recommandée du 10 avril 2001, invoquant la nécessité pour lui de rechercher des éléments ou encore la difficulté de réunir les sommes nécessaires aux honoraires de ses avocats ; mais attendu que l'affaire initialement fixée au 7 février 2000, a fait depuis cette date l'objet de 4 renvois du 19 juin 2000 au 16 octobre 2000, 15 janvier 2001 et 7 mai 2001, à l'initiative du prévenu ou de ses avocats ; qu'aujourd'hui, il n'est pas fourni le moindre justificatif des raisons invoquées à l'appui de la demande qui apparaît purement dilatoire ; qu'ainsi, il ne sera pas fait droit au renvoi sollicité ; (...) l'infraction se trouvant établie en tous ses éléments constitutifs, que c'est à juste titre que sa culpabilité a été retenue" ; "alors que tout prévenu a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait fait état, à l'audience des débats, de difficultés pour se faire assister par un avocat ; qu'en statuant au fond, sans s'assurer préalablement que le prévenu avait toujours un avocat, et sans lui rappeler, le cas échéant, la possibilité qu'il avait de se faire commettre un avocat d'office pour sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 25 juin 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction d'exercer une activité de droit ou de fait, directement ou par personne interposée, dans une association ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de renvoi du prévenu, a déclaré Jean-Marie X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende ; "aux motifs, notamment, qu' "à l'audience, le prévenu a réitéré la demande de renvoi formulée par lettre recommandée du 10 avril 2001, invoquant la nécessité pour lui de rechercher des éléments ou encore la difficulté de réunir les sommes nécessaires aux honoraires de ses avocats ; mais attendu que l'affaire initialement fixée au 7 février 2000, a fait depuis cette date l'objet de 4 renvois du 19 juin 2000 au 16 octobre 2000, 15 janvier 2001 et 7 mai 2001, à l'initiative du prévenu ou de ses avocats ; qu'aujourd'hui, il n'est pas fourni le moindre justificatif des raisons invoquées à l'appui de la demande qui apparaît purement dilatoire ; qu'ainsi, il ne sera pas fait droit au renvoi sollicité ; (...) l'infraction se trouvant établie en tous ses éléments constitutifs, que c'est à juste titre que sa culpabilité a été retenue" ; "alors que tout prévenu a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait fait état, à l'audience des débats, de difficultés pour se faire assister par un avocat ; qu'en statuant au fond, sans s'assurer préalablement que le prévenu avait toujours un avocat, et sans lui rappeler, le cas échéant, la possibilité qu'il avait de se faire commettre un avocat d'office pour sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen et relevant de son appréciation souveraine, pour rejeter la demande de renvoi sollicitée par le prévenu, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de désignation d'office d'un avocat, a justifié sa décision au regard des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2002
Référence
61372629cd580146774236b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel