Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 6137262acd580146774236fc
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 7 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Arlette Y..., mise en examen du chef d'abus de biens sociaux, a été placée sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction d'exercer toute activité de gestion ou de direction d'une entreprise individuelle ou d'une société civile ou commerciale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de cette mesure, la chambre de l'instruction relève qu'une part importante des abus de biens sociaux a été constatée dans le cadre de la société SETA et qu'il importe, dès lors, d'éviter le renouvellement des infractions commises antérieurement dans l'exercice de l'activité professionnelle de gérance ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ne préjuge pas de la culpabilité de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, au regard des nécessités de l'instruction, le bien-fondé d'une telle mesure, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 2 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel de cette convention, Préliminaire, 138, 139 et 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen de mainlevée de l'interdiction d'exercice professionnel prononcée à son encontre ; "aux motifs que "l'interdiction de gérer est motivée par le fait qu'une part importante des abus de biens sociaux avait été constatée dans le cadre de la SETA et qu'il importait, dès lors, d'éviter le renouvellement des infractions commises antérieurement dans l'exercice de l'activité professionnelle de gérance" ; "alors que, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle n'est justifiée qu'à la double condition que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en l'espèce, si la chambre de l'instruction a affirmé le risque de renouvellement de l'infraction, elle ne l'a nullement caractérisé, dès lors qu'elle l'a seulement déduit de la réalisation de l'infraction dans l'exercice de l'activité professionnelle et partant n'a constaté l'existence que d'une seule des deux conditions légalement prévues ; "alors qu'en tout état de cause, une interdiction d'exercice professionnel est disproportionnée au regard des objectifs du contrôle judiciaire, dès lors qu'elle prive la personne qui en est l'objet de la possibilité d'exercer l'activité, source de ses revenus et que l'activité n'est pas illicite en elle-même ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle maintenait l'interdiction d'exercer l'activité de gérant du mis en examen qui avait indiqué dans son mémoire qu'il s'agissait de la source principale de ses revenus, tout en lui imposant le versement d'un cautionnement de 70 000 euros, la chambre de l'instruction n'a pas respecté l'exigence de proportionnalité prévue par l'article 5 3 de la Convention européenne ; "alors que ce faisant, la chambre de l'instruction a méconnu encore l'article 11 de cette convention qui limite strictement les atteintes qui peuvent être portées à la liberté d'association ; "alors qu'enfin, l'interdiction d'exercice professionnel porte atteinte à la présomption d'innocence lorsqu'elle est fondée sur la constatation d'une infraction qui n'est pas encore légalement établie ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en relevant que "des abus de biens sociaux ont été constatés dans le cadre de la SETA", la chambre de l'instruction a nécessairement préjugé de la culpabilité du mis en examen au mépris du respect de la présomption d'innocence" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel de cette convention, Préliminaire, 138, 139 et 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté tant la demande du mis en examen tendant à la réduction du montant du cautionnement fixé dans le cadre du contrôle judiciaire que son offre de constituer des sûretés réelles sur son patrimoine ; "aux motifs que "le montant initial du cautionnement a été fixé en tenant compte tout à la fois du patrimoine et des revenus de l'intéressée, d'une part, et du montant du préjudice, d'autre part ; que compte tenu de la nature des faits reprochés au mis en examen, s'agissant d'abus de biens sociaux, portant sur un montant important, il convient, par des mesures adaptées, de pouvoir récupérer ces sommes afin de réparer le préjudice causé, de s'assurer de la représentation en justice du mis en examen et de mettre fin à l'infraction ; que, dans cette optique, le cautionnement fixé par le juge d'instruction à 70 000 euros payables en six versements paraît adapté à la fois, aux ressources et au patrimoine du mis en examen tels que déclarés par ce dernier et au montant des sommes détournées ; qu'Arlette Y... offre de constituer des sûretés réelles sur son patrimoine en application de l'article 138-15èmement du Code de procédure pénale mais elle n'apporte aucun élément sur la consistante de celui-ci, aucune fiche cadastrale, ni aucun état hypothécaire de ses biens immobiliers n'est produit ; qu'elle ne fournit pas davantage les statuts des sociétés dont elle est actionnaire ; que son offre d'inscription hypothécaire ou de nantissement n'est donc pas sérieuse" ; "alors que, d'une part, selon l'article 138, alinéa 2, 11e, du Code de procédure pénale, le montant et les délais du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés en considération, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire du mis en examen selon lesquelles le cautionnement devait être limité compte tenu, d'une part, du fait que ses ressources étaient extrêmement diminuées, dès lors que le contrôle judiciaire lui interdisait également d'exercer son activité de gérante, source de ses revenus, et, d'autre part, de l'importance de ses charges comportant notamment une dette importante à l'égard de l'administration fiscale ; "alors que, d'autre part, s'est prononcée par des motifs contradictoires la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de constitution de sûretés réelles à la place du cautionnement, a relevé qu'Arlette Y... n'apportait pas la preuve de la consistance de son patrimoine, tout en fixant le cautionnement en considération de ses ressources et de son patrimoine après avoir affirmé qu'Arlette Y... détenait la moitié des parts sociales de la SETA ; "alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de constitution de sûretés présentée par Arlette Y... au motif qu'elle n'apportait pas d'état hypothécaire de son patrimoine ni les statuts des sociétés dont elle était actionnaire faute de constater l'absence de ces pièces au dossier d'instruction, Arlette Y... ayant soutenu dans son mémoire que l'enquête effectuée avait établi la consistance de son patrimoine" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arlette, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 11 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification et de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 2 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel de cette convention, Préliminaire, 138, 139 et 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen de mainlevée de l'interdiction d'exercice professionnel prononcée à son encontre ; "aux motifs que "l'interdiction de gérer est motivée par le fait qu'une part importante des abus de biens sociaux avait été constatée dans le cadre de la SETA et qu'il importait, dès lors, d'éviter le renouvellement des infractions commises antérieurement dans l'exercice de l'activité professionnelle de gérance" ; "alors que, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle n'est justifiée qu'à la double condition que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en l'espèce, si la chambre de l'instruction a affirmé le risque de renouvellement de l'infraction, elle ne l'a nullement caractérisé, dès lors qu'elle l'a seulement déduit de la réalisation de l'infraction dans l'exercice de l'activité professionnelle et partant n'a constaté l'existence que d'une seule des deux conditions légalement prévues ; "alors qu'en tout état de cause, une interdiction d'exercice professionnel est disproportionnée au regard des objectifs du contrôle judiciaire, dès lors qu'elle prive la personne qui en est l'objet de la possibilité d'exercer l'activité, source de ses revenus et que l'activité n'est pas illicite en elle-même ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle maintenait l'interdiction d'exercer l'activité de gérant du mis en examen qui avait indiqué dans son mémoire qu'il s'agissait de la source principale de ses revenus, tout en lui imposant le versement d'un cautionnement de 70 000 euros, la chambre de l'instruction n'a pas respecté l'exigence de proportionnalité prévue par l'article 5 3 de la Convention européenne ; "alors que ce faisant, la chambre de l'instruction a méconnu encore l'article 11 de cette convention qui limite strictement les atteintes qui peuvent être portées à la liberté d'association ; "alors qu'enfin, l'interdiction d'exercice professionnel porte atteinte à la présomption d'innocence lorsqu'elle est fondée sur la constatation d'une infraction qui n'est pas encore légalement établie ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en relevant que "des abus de biens sociaux ont été constatés dans le cadre de la SETA", la chambre de l'instruction a nécessairement préjugé de la culpabilité du mis en examen au mépris du respect de la présomption d'innocence" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Arlette Y..., mise en examen du chef d'abus de biens sociaux, a été placée sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction d'exercer toute activité de gestion ou de direction d'une entreprise individuelle ou d'une société civile ou commerciale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de cette mesure, la chambre de l'instruction relève qu'une part importante des abus de biens sociaux a été constatée dans le cadre de la société SETA et qu'il importe, dès lors, d'éviter le renouvellement des infractions commises antérieurement dans l'exercice de l'activité professionnelle de gérance ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ne préjuge pas de la culpabilité de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, au regard des nécessités de l'instruction, le bien-fondé d'une telle mesure, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel de cette convention, Préliminaire, 138, 139 et 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté tant la demande du mis en examen tendant à la réduction du montant du cautionnement fixé dans le cadre du contrôle judiciaire que son offre de constituer des sûretés réelles sur son patrimoine ; "aux motifs que "le montant initial du cautionnement a été fixé en tenant compte tout à la fois du patrimoine et des revenus de l'intéressée, d'une part, et du montant du préjudice, d'autre part ; que compte tenu de la nature des faits reprochés au mis en examen, s'agissant d'abus de biens sociaux, portant sur un montant important, il convient, par des mesures adaptées, de pouvoir récupérer ces sommes afin de réparer le préjudice causé, de s'assurer de la représentation en justice du mis en examen et de mettre fin à l'infraction ; que, dans cette optique, le cautionnement fixé par le juge d'instruction à 70 000 euros payables en six versements paraît adapté à la fois, aux ressources et au patrimoine du mis en examen tels que déclarés par ce dernier et au montant des sommes détournées ; qu'Arlette Y... offre de constituer des sûretés réelles sur son patrimoine en application de l'article 138-15èmement du Code de procédure pénale mais elle n'apporte aucun élément sur la consistante de celui-ci, aucune fiche cadastrale, ni aucun état hypothécaire de ses biens immobiliers n'est produit ; qu'elle ne fournit pas davantage les statuts des sociétés dont elle est actionnaire ; que son offre d'inscription hypothécaire ou de nantissement n'est donc pas sérieuse" ; "alors que, d'une part, selon l'article 138, alinéa 2, 11e, du Code de procédure pénale, le montant et les délais du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés en considération, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire du mis en examen selon lesquelles le cautionnement devait être limité compte tenu, d'une part, du fait que ses ressources étaient extrêmement diminuées, dès lors que le contrôle judiciaire lui interdisait également d'exercer son activité de gérante, source de ses revenus, et, d'autre part, de l'importance de ses charges comportant notamment une dette importante à l'égard de l'administration fiscale ; "alors que, d'autre part, s'est prononcée par des motifs contradictoires la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de constitution de sûretés réelles à la place du cautionnement, a relevé qu'Arlette Y... n'apportait pas la preuve de la consistance de son patrimoine, tout en fixant le cautionnement en considération de ses ressources et de son patrimoine après avoir affirmé qu'Arlette Y... détenait la moitié des parts sociales de la SETA ; "alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de constitution de sûretés présentée par Arlette Y... au motif qu'elle n'apportait pas d'état hypothécaire de son patrimoine ni les statuts des sociétés dont elle était actionnaire faute de constater l'absence de ces pièces au dossier d'instruction, Arlette Y... ayant soutenu dans son mémoire que l'enquête effectuée avait établi la consistance de son patrimoine" ; Vu l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'Arlette Y... tendant à voir réduire le montant du cautionnement mis à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les charges de l'intéressée, alors que cette dernière énumérait, dans ses conclusions d'appel, les dépenses auxquelles elle doit faire face et faisait valoir, notamment, les engagements financiers très importants souscrits par elle auprès de l'administration fiscale, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 11 septembre 2002, mais en ses seules dispositions relatives au cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- (sur le second moyen) controle judiciaire
Référence
6137262acd580146774236fc
Données disponibles
- Texte intégral