Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2003
- ECLI
- 6137262acd5801467742370d
- Date
- 14 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-1 (f) et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Elias X... ; "aux motifs qu'Elias X... a fait l'objet de deux mandats d'arrêt délivrés le 25 août 2000 sous le numéro 14/2000 et le 31 août 2000 sous le numéro 21/2000 par Mme Triantafylli Drakopoulou, juge d'instruction de la huitième chambre spéciale du tribunal correctionnel d'Athènes, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que l'appréciation de la durée de la détention s'apprécie dans chaque procédure après examen du déroulement de la procédure pour laquelle la détention a été ordonnée ; qu'en l'espèce, la procédure d'extradition n'est pas achevée, Elias X... ayant recours devant le Conseil d'Etat contre le décret d'extradition ; qu'Elias X... a été appréhendé le 19 octobre 2000 ; que, par arrêt du 6 juin 2001, la chambre de l'instruction a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition ; qu'Elias X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et que ledit pourvoi a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 18 septembre 2001 ; que le décret d'extradition, en date du 21 novembre 2001 a été notifié à Elias X..., le 14 décembre 2001 ; que celui-ci a exercé un recours devant le Conseil d'Etat contre ledit décret ; qu'en l'état, la détention n'excède pas une durée raisonnable au regard de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'Elias X... exerce, comme la loi l'y autorise, toutes les voies de droit ; qu'il ne peut se prévaloir d'une durée prétendue excessive de son incarcération alors même qu'il participe à l'allongement de ladite procédure ; qu'il ne saurait faire grief à la France d'attendre le résultat de son recours devant le Conseil d'Etat pour le livrer à l'Etat requérant, cette mesure d'attente étant dans son seul intérêt ; "alors que la détention sous écrou extraditionnel ne peut se prolonger que pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure d'extradition et qu'il s'ensuit que lorsque la procédure d'extradition n'est pas menée avec la diligence requise, la personne concernée doit être remise en liberté ; qu'en l'espèce, les retards accumulés au cours des différentes étapes de la procédure, aboutissent à une durée totale de la procédure manifestement excessive puisqu'Elias X... était placé sous écrou extraditionnel le 28 octobre 2002 ; que la chambre de l'instruction a rendu son avis partiellement favorable à l'extradition le 6 juin 2001 ; que la Cour de Cassation a statué, le 18 septembre 2001, sur le pourvoi formé par Elias X... contre cet avis ; que le décret d'extradition a été signé le 21 novembre 2001 et qu'à la date du 18 septembre 2002, le Conseil d'Etat n'avait pas encore statué sur la requête d'Elias X... contre ce décret ; qu'il s'ensuit qu'à cette dernière date, Elias X... était détenu depuis près de deux ans et que compte tenu de cette longueur excessive de la procédure, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de prononcer sa mise en liberté" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elias, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 septembre 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement grec, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-1 (f) et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Elias X... ; "aux motifs qu'Elias X... a fait l'objet de deux mandats d'arrêt délivrés le 25 août 2000 sous le numéro 14/2000 et le 31 août 2000 sous le numéro 21/2000 par Mme Triantafylli Drakopoulou, juge d'instruction de la huitième chambre spéciale du tribunal correctionnel d'Athènes, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que l'appréciation de la durée de la détention s'apprécie dans chaque procédure après examen du déroulement de la procédure pour laquelle la détention a été ordonnée ; qu'en l'espèce, la procédure d'extradition n'est pas achevée, Elias X... ayant recours devant le Conseil d'Etat contre le décret d'extradition ; qu'Elias X... a été appréhendé le 19 octobre 2000 ; que, par arrêt du 6 juin 2001, la chambre de l'instruction a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition ; qu'Elias X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et que ledit pourvoi a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 18 septembre 2001 ; que le décret d'extradition, en date du 21 novembre 2001 a été notifié à Elias X..., le 14 décembre 2001 ; que celui-ci a exercé un recours devant le Conseil d'Etat contre ledit décret ; qu'en l'état, la détention n'excède pas une durée raisonnable au regard de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'Elias X... exerce, comme la loi l'y autorise, toutes les voies de droit ; qu'il ne peut se prévaloir d'une durée prétendue excessive de son incarcération alors même qu'il participe à l'allongement de ladite procédure ; qu'il ne saurait faire grief à la France d'attendre le résultat de son recours devant le Conseil d'Etat pour le livrer à l'Etat requérant, cette mesure d'attente étant dans son seul intérêt ; "alors que la détention sous écrou extraditionnel ne peut se prolonger que pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure d'extradition et qu'il s'ensuit que lorsque la procédure d'extradition n'est pas menée avec la diligence requise, la personne concernée doit être remise en liberté ; qu'en l'espèce, les retards accumulés au cours des différentes étapes de la procédure, aboutissent à une durée totale de la procédure manifestement excessive puisqu'Elias X... était placé sous écrou extraditionnel le 28 octobre 2002 ; que la chambre de l'instruction a rendu son avis partiellement favorable à l'extradition le 6 juin 2001 ; que la Cour de Cassation a statué, le 18 septembre 2001, sur le pourvoi formé par Elias X... contre cet avis ; que le décret d'extradition a été signé le 21 novembre 2001 et qu'à la date du 18 septembre 2002, le Conseil d'Etat n'avait pas encore statué sur la requête d'Elias X... contre ce décret ; qu'il s'ensuit qu'à cette dernière date, Elias X... était détenu depuis près de deux ans et que compte tenu de cette longueur excessive de la procédure, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de prononcer sa mise en liberté" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait refusé de faire droit à sa demande de mise en liberté fondée sur la longueur selon lui excessive de la procédure d'extradition, dès lors que l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure la personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c dudit article ; que tel n'étant pas le cas du demandeur, détenu dans les conditions prévues au paragraphe 1 f de ce texte, le moyen ne peut qu'être écarté ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137262acd5801467742370d
Données disponibles
- Texte intégral