Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 6137262acd58014677423720
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 197, 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a ordonné la restitution de l'huile sur toile de Camille Pissarro, intitulée " Jardin à Eragny ", à la SARL Galerie des Lyons, " alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que Marc Z..., partie civile, n'a pas été informé de cette procédure, ni de l'audience et n'a donc pas été en mesure de produire un mémoire, ni de présenter des observations " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me DELVOLVE, la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre François Y..., pour abus de confiance, a, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ordonné la restitution, d'un objet saisi ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi contesté en défense ; Attendu, d'une part, que Marc Z..., partie civile, est recevable à se pourvoir contre une décision de restitution qui fait grief à ses droits ; Attendu, d'autre part, que la présente procédure ayant fait l'objet d'une décision sur le fond, devenue définitive, la présentation d'une requête tendant à voir déclarer le pourvoi immédiatement recevable est devenue sans objet ; Au fond : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 197, 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a ordonné la restitution de l'huile sur toile de Camille Pissarro, intitulée " Jardin à Eragny ", à la SARL Galerie des Lyons, " alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que Marc Z..., partie civile, n'a pas été informé de cette procédure, ni de l'audience et n'a donc pas été en mesure de produire un mémoire, ni de présenter des observations " ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Marc Z..., une information a été ouverte contre François Y... du chef d'abus de confiance pour le détournement d'une toile de Pissarro qui a été placée sous main de justice ; Attendu que la galerie des Lyons, qui affirme être propriétaire de cette toile, en a sollicité la restitution ; Que le juge d'instruction a rejeté cette demande par une ordonnance dont le requérant a interjeté appel ; Attendu qu'il ni résulte ni de l'arrêt infirmatif attaqué ni des pièces de la procédure que Marc Z... et son avocat aient été avisés de la date d'audience de la chambre d'accusation ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2000, et pour qui'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137262acd58014677423720
Données disponibles
- Texte intégral