Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 6137262acd58014677423721
- Date
- 12 septembre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, par décision du 30 juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant sur un précédent pourvoi du prévenu, a décidé que les juges du fond avaient, à bon droit, déclaré Jean-Pierre X... coupable d'omission de passation d'écritures en comptabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 111-3 du Code pénal, des articles 388 du Code de procédure pénale, 1743 du Code général des Impôts, 38 sexdecies P et 38 sexdecies RB du Code général des impôts, ensemble les articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X..., coupable d'omission de passation d'écritures comptables, courant 1985 et 1986 ; "aux motifs qu'à titre principal, le prévenu soutient que l'administration aurait dû se désister de sa plainte à son égard, à la suite du jugement prononcé par le tribunal administratif, le 13 mai 1992, celui-ci ayant retenu le caractère agricole de l'activité exercée, et aucune obligation comptable ne pesant sur les exploitants agricoles à l'époque des faits ; que les agriculteurs soumis à la TVA ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité répondant à toutes les exigences d'une comptabilité commerciale, leurs comptes doivent néanmoins permettre de justifier les opérations qu'ils réalisent, et contenir les éléments devant figurer dans leurs déclarations ; qu'il n'est pas contestable que la comptabilité tenue au sein de l'exploitation ne permettait pas de retracer avec exactitude, les opérations réalisées, en raison de sa mauvaise tenue (absence de séparation entre la banque et la caisse, inexistence des livres journaux généraux, des balances et de certaines pièces justificatives, inventaire erroné au 31 décembre 1996) ; que le comptable a affirmé au cours de son audition, qu'il établissait la comptabilité au vu des éléments qui lui étaient transmis par les époux X..., qui selon lui ne présentaient aucune connaissance, en matière de comptabilité, pour Jean-Pierre X..., qui selon lui ne présentaient aucune connaissance, en matière de comptabilité, pour Jean-Pierre X..., ce que celui-ci a reconnu, guère plus pour son épouse ; que lui-même a admis son incompétence, en matière de tenue d'une comptabilité d'une exploitataion agricole ; "alors que s'il appartient aux juges de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne rien y ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu, d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans les poursuites ; qu'il est constant que "Jean-Pierre X... était prévenu d'avoir sciemment omis, en contradiction avec les énonciations tant (des articles 8 et 9) du Code du commerce que du Code général des Impôts, de tenir une comptabilité complèten, régulière et sincère des opérations commerciales qu'il réalisait" ; qu'en décidant que Jean-Pierre X... n'a pas satisfait aux obligations comptables auxquelles les agriculteurs sont assujettis, après l'avoir dispensé de tenir une comptabilité commerciale conforme aux articles 8 et 9 du Code de commerce, la cour d'appel a outrepassé les limites de sa saisine, en ajoutant aux poursuites, un fait nouveau résultant de l'exerice par Jean-Pierre X... d'une activité non commerciale d'agriculteur qui n'était pas prévue dans la prévention, sans qu'il y ait consenti ; "alors que le prévenu doit être informé non seulement des faits retenus à son encontre, mais encore des dispositions légales ou réglementaires qui fondent les poursuites ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, en déclarant que Jean-Pierre X... a méconnu les obligations comptables auxquelles les agriculteurs assujettis à la TVA sont tenus, sans qu'il ne ressorte de l'arrêt attaqué ou des conclusions déposées par Jean-Pierre X... qu'il ait été informé des dispositions légales ou réglementaires prescrivant la tenue des documents comptables dont l'omission lui est reprochée ; "alors qu'à supposer que Jean-Pierre X... relève de l'article 38 sexdecies P ou de l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a méconnu l'une de ces deux dispositions, en imposant à Jean-Pierre X..., de présenter un livre journal général, une balance de comptes, ainsi que des documents distinguant la banque de la caisse, lesquels sont caractéristiques d'une comptabilité commerciale en partie double, sans que ces documents figurent au nombre de ceux exigés d'un agriculteur, qu'ils soient soumis à un régime d'imposition réel ou simplifié ; "alors qu'en se bornant à constater que Jean-Pierre X... ignorait les règles de comptabilité, après avoir constaté qu'il avait pris la précaution de louer les services d'un comptable, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Jean-Pierre X..., dès lors que les irrégularités dénoncées étaient constitutives, tout au plus, de simples erreurs de gestion ou de négligences qui n'ont donné lieu à aucun redressement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 24 mai 2000, qui, sur renvoi après cassation, pour omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 111-3 du Code pénal, des articles 388 du Code de procédure pénale, 1743 du Code général des Impôts, 38 sexdecies P et 38 sexdecies RB du Code général des impôts, ensemble les articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X..., coupable d'omission de passation d'écritures comptables, courant 1985 et 1986 ; "aux motifs qu'à titre principal, le prévenu soutient que l'administration aurait dû se désister de sa plainte à son égard, à la suite du jugement prononcé par le tribunal administratif, le 13 mai 1992, celui-ci ayant retenu le caractère agricole de l'activité exercée, et aucune obligation comptable ne pesant sur les exploitants agricoles à l'époque des faits ; que les agriculteurs soumis à la TVA ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité répondant à toutes les exigences d'une comptabilité commerciale, leurs comptes doivent néanmoins permettre de justifier les opérations qu'ils réalisent, et contenir les éléments devant figurer dans leurs déclarations ; qu'il n'est pas contestable que la comptabilité tenue au sein de l'exploitation ne permettait pas de retracer avec exactitude, les opérations réalisées, en raison de sa mauvaise tenue (absence de séparation entre la banque et la caisse, inexistence des livres journaux généraux, des balances et de certaines pièces justificatives, inventaire erroné au 31 décembre 1996) ; que le comptable a affirmé au cours de son audition, qu'il établissait la comptabilité au vu des éléments qui lui étaient transmis par les époux X..., qui selon lui ne présentaient aucune connaissance, en matière de comptabilité, pour Jean-Pierre X..., qui selon lui ne présentaient aucune connaissance, en matière de comptabilité, pour Jean-Pierre X..., ce que celui-ci a reconnu, guère plus pour son épouse ; que lui-même a admis son incompétence, en matière de tenue d'une comptabilité d'une exploitataion agricole ; "alors que s'il appartient aux juges de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne rien y ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu, d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans les poursuites ; qu'il est constant que "Jean-Pierre X... était prévenu d'avoir sciemment omis, en contradiction avec les énonciations tant (des articles 8 et 9) du Code du commerce que du Code général des Impôts, de tenir une comptabilité complèten, régulière et sincère des opérations commerciales qu'il réalisait" ; qu'en décidant que Jean-Pierre X... n'a pas satisfait aux obligations comptables auxquelles les agriculteurs sont assujettis, après l'avoir dispensé de tenir une comptabilité commerciale conforme aux articles 8 et 9 du Code de commerce, la cour d'appel a outrepassé les limites de sa saisine, en ajoutant aux poursuites, un fait nouveau résultant de l'exerice par Jean-Pierre X... d'une activité non commerciale d'agriculteur qui n'était pas prévue dans la prévention, sans qu'il y ait consenti ; "alors que le prévenu doit être informé non seulement des faits retenus à son encontre, mais encore des dispositions légales ou réglementaires qui fondent les poursuites ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, en déclarant que Jean-Pierre X... a méconnu les obligations comptables auxquelles les agriculteurs assujettis à la TVA sont tenus, sans qu'il ne ressorte de l'arrêt attaqué ou des conclusions déposées par Jean-Pierre X... qu'il ait été informé des dispositions légales ou réglementaires prescrivant la tenue des documents comptables dont l'omission lui est reprochée ; "alors qu'à supposer que Jean-Pierre X... relève de l'article 38 sexdecies P ou de l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a méconnu l'une de ces deux dispositions, en imposant à Jean-Pierre X..., de présenter un livre journal général, une balance de comptes, ainsi que des documents distinguant la banque de la caisse, lesquels sont caractéristiques d'une comptabilité commerciale en partie double, sans que ces documents figurent au nombre de ceux exigés d'un agriculteur, qu'ils soient soumis à un régime d'imposition réel ou simplifié ; "alors qu'en se bornant à constater que Jean-Pierre X... ignorait les règles de comptabilité, après avoir constaté qu'il avait pris la précaution de louer les services d'un comptable, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Jean-Pierre X..., dès lors que les irrégularités dénoncées étaient constitutives, tout au plus, de simples erreurs de gestion ou de négligences qui n'ont donné lieu à aucun redressement" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, par décision du 30 juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant sur un précédent pourvoi du prévenu, a décidé que les juges du fond avaient, à bon droit, déclaré Jean-Pierre X... coupable d'omission de passation d'écritures en comptabilité ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion un point de droit définitivement jugé en la même cause contre le même prévenu, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
6137262acd58014677423721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel