Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2001
- ECLI
- 6137262acd5801467742372e
- Date
- 24 octobre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour faux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer Thierry X..., expert comptable, coupable de faux, la cour d'appel relève qu'il a sciemment établi pour un ami, au nom d'un employeur fictif, des bulletins mentionnant un salaire très supérieur à la réalité, destinés à faire la preuve d'un niveau de rémunération suffisant pour obtenir un contrat d'un bailleur, ainsi trompé sur le degré de solvabilité du locataire ; Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 441-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2001
Référence
6137262acd5801467742372e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel