Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137262acd58014677423748
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à 1 300 000 francs l'indemnisation des préjudices physiologique et économique de Philippe Y..., résultant de son incapacité permanente ; "aux motifs que la victime ne peut demander l'indemnisation, d'une part, du préjudice né de l'atteinte à son intégrité physique, fixé selon la méthode du "calcul au point" et, d'autre part, d'un préjudice économique évalué selon la méthode "in concreto", dès lors qu'en réclamant le bénéfice additionné de ces deux méthodes, elle tend, en réalité, à faire indemniser deux fois le même préjudice ; que, s'il est constant que Philippe Y..., travailleur manuel sans formation professionnelle caractérisée, a perdu son emploi stable et est désormais privé de la possibilité de prétendre occuper un emploi nécessitant l'intégrité des membres supérieurs, il reste qu'il pourrait tirer profit d'une formation qui lui permettrait de se reclasser, de sorte que, dans cette perspective, l'évaluation faite de son préjudice économique basée sur une perte définitive de toute capacité de gain est en tout état de cause exagérée ; "alors, d'une part, que le préjudice physiologique, qui est fonction du taux d'incapacité permanente et de l'âge de la victime, et le préjudice économique, qui n'est pas fonction du taux d'incapacité mais de la diminution effective des gains ou des capacités de gains, sont deux préjudices distincts résultant de l'incapacité permanente, dont le premier peut être fixé selon la méthode du "calcul au point" (en tenant compte de l'âge et du taux d'incapacité permanente partielle), et le second "in concreto" (en tenant compte de la situation professionnelle exacte de la victime) ; qu'en estimant que l'emploi additionné des deux méthodes tendrait à faire indemniser deux fois le même préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, même à supposer que le juge puisse procéder à une évaluation globale des préjudices physiologique et économique résultant de l'incapacité permanente, il lui est interdit de procéder à une évaluation forfaitaire ; qu'en évaluant de façon forfaitaire le préjudice "incapacité permanente partielle et préjudice économique", sans préciser la méthode de calcul retenue ni les éléments ayant servi au calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si le principe de la réparation intégrale a été respecté ; "alors, enfin, qu'en écartant l'incapacité totale et définitive au motif d'un possible reclassement, tout en admettant expressément que Philippe Y..., jusqu'alors travailleur manuel, était désormais privé de la possibilité d'occuper un emploi exigeant l'usage de ses bras, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale des préjudices, et violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Didier X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à 1 300 000 francs l'indemnisation des préjudices physiologique et économique de Philippe Y..., résultant de son incapacité permanente ; "aux motifs que la victime ne peut demander l'indemnisation, d'une part, du préjudice né de l'atteinte à son intégrité physique, fixé selon la méthode du "calcul au point" et, d'autre part, d'un préjudice économique évalué selon la méthode "in concreto", dès lors qu'en réclamant le bénéfice additionné de ces deux méthodes, elle tend, en réalité, à faire indemniser deux fois le même préjudice ; que, s'il est constant que Philippe Y..., travailleur manuel sans formation professionnelle caractérisée, a perdu son emploi stable et est désormais privé de la possibilité de prétendre occuper un emploi nécessitant l'intégrité des membres supérieurs, il reste qu'il pourrait tirer profit d'une formation qui lui permettrait de se reclasser, de sorte que, dans cette perspective, l'évaluation faite de son préjudice économique basée sur une perte définitive de toute capacité de gain est en tout état de cause exagérée ; "alors, d'une part, que le préjudice physiologique, qui est fonction du taux d'incapacité permanente et de l'âge de la victime, et le préjudice économique, qui n'est pas fonction du taux d'incapacité mais de la diminution effective des gains ou des capacités de gains, sont deux préjudices distincts résultant de l'incapacité permanente, dont le premier peut être fixé selon la méthode du "calcul au point" (en tenant compte de l'âge et du taux d'incapacité permanente partielle), et le second "in concreto" (en tenant compte de la situation professionnelle exacte de la victime) ; qu'en estimant que l'emploi additionné des deux méthodes tendrait à faire indemniser deux fois le même préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, même à supposer que le juge puisse procéder à une évaluation globale des préjudices physiologique et économique résultant de l'incapacité permanente, il lui est interdit de procéder à une évaluation forfaitaire ; qu'en évaluant de façon forfaitaire le préjudice "incapacité permanente partielle et préjudice économique", sans préciser la méthode de calcul retenue ni les éléments ayant servi au calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si le principe de la réparation intégrale a été respecté ; "alors, enfin, qu'en écartant l'incapacité totale et définitive au motif d'un possible reclassement, tout en admettant expressément que Philippe Y..., jusqu'alors travailleur manuel, était désormais privé de la possibilité d'occuper un emploi exigeant l'usage de ses bras, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale des préjudices, et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Philippe Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137262acd58014677423748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel